Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 15 sept. 2025, n° 23/03263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 11]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 15 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/03263 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PJK5
NAC : 63A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI,
Me Sophie LACEUK,
l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES,
la SELEURL PAPIN AVOCATS
Jugement Rendu le 15 Septembre 2025
ENTRE :
Madame [J] [U] [M] [B] séparée [F], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 13] (91),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie LACEUK, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La CPAM DE L’ESSONNE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 9]
défaillante
Monsieur [G] [C], né le [Date naissance 1] 1984
Profession : Chirurgien,
domicilié au Centre Hospitalier Privé [X] Galien
sis [Adresse 6]
représenté par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
L’ONIAM,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
[Localité 10]
représentée par Maître Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI, avocats au barreau d’ESSONNE postulant et Maître Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
DEFENDEURS
Monsieur [T] [F],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Bénédicte PAPIN de la SELEURL PAPIN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Pierre GAREAU, Juge placé,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 28 Avril 2025 et de Sarah TREBOSC, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Novembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 28 Avril 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 Septembre 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Depuis de nombreuses années, Madame [J] [B] présente des épisodes de tachycardie prolongés.
Madame [J] [B] a consulté le docteur [W], cardiologue, en décembre 2020, lequel lui a diagnostiqué un syndrome de Wolff Parkinson White (ou maladie de Bouveret par faisceau de kent) et a préconisé la réalisation d’une épreuve d’effort avant d’envisager une éventuelle intervention chirurgicale.
Au vu des résultats, le docteur [W] lui a conseillé de réaliser cette ablation du faisceau de kent et l’a orientée à cette fin vers le docteur [O], chirurgien cardiologue exerçant à titre libéral au sein de l’Hôpital Prive [X] [V].
Elle a donc été hospitalisée le 29 mars 2021, l’intervention étant programmée pour le lendemain, sous anesthésie locale.
Au cours de l’opération, il a été finalement procédé à l’ablation d’une seconde voie accessoire, de découverte fortuite.
À son retour du bloc, Madame [B] a ressenti une forte douleur au niveau de la poitrine ainsi que des difficultés respiratoires, puis a été victime d’une chute de tension, conduisant à la réalisation d’une échographie cardiaque, laquelle a mis en évidence un épanchement péricardique.
Elle a été transférée en unité de soins intensifs cardiologiques (SIC) pour surveillance.
Une échographie de contrôle a été effectuée le 31 mars, et a montré une majoration de l’épanchement avec dilatation de la veine cave inférieure (VCI).
Il a été décidé de réaliser un drainage percutané péricardique en urgence, par voie sous-xiphoïdienne, intervention réalisée par le docteur [C], Chirurgien Thoracique et Cardio-vasculaire exerçant également à titre libéral.
Il a été constaté la persistance d’un saignement actif et d’un épanchement important à l’échographie.
Madame [B] a été prise en charge par le SMUR à 19h00 et a été transférée au service de reanimation de l’unité chirurgie cardiaque, thoracique et vasculaire de l’Hôpital [14], où elle a été admise à 19h40, pour drainage et ablation du drain.
Un nouveau drainage péricardique a donc été effectué en urgence.
En cours d’intervention, il a été constaté que le drain se trouvait dans la veine cave inférieure, ce qui conduisait le docteur [A] à élargir l’incision et procéder à une laparotomie, permettant d’objectiver le passage du drain à travers le lobe gauche du foie et la perforation de la veine sus-hépatique gauche.
Il a fait appel aux Docteurs [I] et [H], chirurgiens hépatiques, afin de procéder à l’ablation et l’hémostase du drain.
Madame [B] a été transférée dès le 1er avril 2021 en unité de soins continus, les drains hépatiques étant retirés le 2 avril.
Son test PCR de la veille est revenu positif au COVID-19 et elle a été alors orientée vers le service de chirurgie cardiaque pour prise en charge et surveillance.
Il a été procédé à l’ablation des redons péricardiques le 6 avril, et Mme [B] a été autorisée à regagner votre domicile le 7 avril 2021.
Elle a débuté les séances de rééducation abdominale à compter du 1er juin 2021.
Madame [B] a par ailleurs rapidement présenté un état dépressif réactionnel nécessitant un suivi spécialisé ainsi que la mise en place d’un traitement médicamenteux.
Par ordonnance du 10 juin 2022, le Tribunal Judiciaire d’EVRY a ordonné la réalisation d’une expertise médicale confiée au docteur [D], qui sera remplacé par le docteur [R] [N], Chirurgien Cardiaque, lequel a déposé son rapport définitif le 26 janvier 2023.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 26 mai 2023, Madame [B] a fait assigner le docteur [G] [C], l’ONIAM et la CPAM 91 devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal les condamner à l’indemniser de ses préjudices.
Monsieur [T] [F], époux de Madame [B], est intervenu volontairement à l’instance par conclusions du 14 décembre 2023.
Par conclusions en réponse en date du 1er juillet 2024, Madame [B] demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien-fondé le recours engage par Mme [B] ;
ET À TITRE PRINCIPAL,
Dire et juger que les préjudices subis par Madame [B] ont pour origine la survenue d’un aléa thérapeutique au décours de l’intervention chirurgicale du 30 mars 2021, suivi d’une faute du Dr [C] lors de la réalisation du drainage péricardique du 31 mars 2021 ;
Dire et Juger que l’ONIAM et le Dr [C] sont solidairement responsables des préjudices subis par Mme [B] ;
En conséquence,
Condamner l’ONIAM et le Dr [C], in solidum, à indemniser Mme [B] de ses préjudices à hauteur des sommes suivantes :
— Dépenses de santé restées à charge /frais divers : 214,97 €
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 1.227,00 €
— [Localité 15] personne temporaire : 1.320,00 €
— Souffrances endurées : 20.000,00 €
— Pertes de gains professionnels actuels : 8.148,85 €
— Préjudice esthétique temporaire : 2.500,00 €
— Dépenses de santé futures : 2.780,00 €
— Déficit Fonctionnel Permanent : 5.400,00 €
— Préjudice esthétique définitif : 10.000,00 €
— Préjudice sexuel : 12.000,00 €
TOTAL : 63.590,82 €
Condamner l’ONIAM et le Dr [C], in solidum, à verser à Mme [B] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les Condamner aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
Par conclusions récapitulatives n°3 en date du 6 mai 2024, le docteur [C] demande au tribunal de :
— Recevoir le Docteur [G] [C] en ses écritures, les disant bien fondées ;
À titre principal :
— Débouter Madame [B] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre du Docteur [C] ;
— Condamner Madame [B] à verser au Docteur [C], la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— Condamner Madame [B] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise ;
— Débouter Monsieur [F] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre du docteur [C] ;
À titre subsidiaire :
— Juger que le Docteur [C] ne pourrait être tenu d’indemniser que 50% des préjudices de Madame [B], strictement en lien avec la lésion d’organe voisin ;
— Réduire les sommes sollicitées par Madame [B] et imputables au Docteur [C] comme suit :
— Frais divers : 20,06 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire total : 34,50 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : 401,35 euros ;
— [Localité 15] personne temporaire : 345,84 euros ;
— Souffrances endurées : 1 500 euros ; ou à titre infiniment subsidiaire, 3 000 euros ;
— Préjudice esthétique temporaire : 1 250 euros ;
— Déficit fonctionnel permanent : 1 327,50 euros ;
— Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros ;
— Préjudice sexuel : 1 000 euros.
— Réduire les sommes sollicitées par Madame [B] au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions ;
— Réduire les sommes sollicitées par Monsieur [F] au titre du préjudice d’affection à de plus justes proportions ;
— Débouter Monsieur [F] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre du docteur [C] ;
— Suspendre l’exécution provisoire.
Par conclusions en défense récapitulatives n°1 en date du 6 mai 2024, l’ONIAM demande au tribunal de :
Constater, dire et juger que les conditions d’ouverture d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
En conséquence,
Débouter Madame [B] de ses demandes telles que dirigées contre l’ONIAM,
Rejeter toute autre demande formée contre l’ONIAM,
Débouter le docteur [C] de sa demande de voir limiter sa prise en charge à hauteur de 50% des préjudices de Madame [B],
À titre infiniment subsidiaire
Réduire de manière significative le montant de l’indemnisation des préjudices qui serait mis à la charge de l’ONIAM,
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [F] de tout demande qui serait formée à l’encontre de l’ONIAM
Condamner le docteur [C] aux dépens.
Par conclusions récapitulatives en date du 28 juin 2024, Monsieur [F] demande au tribunal de :
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [T] [F] :
RECEVOIR Monsieur [T] [F] en son intervention volontaire,
Sur l’accident médical fautif du 31 mars 2021:
JUGER que Madame [J] [B] a été victime d’un accident médical fautif au décours de l’intervention de drainage d’épanchement péricardique pratiquée le 31 mars 2021 par le Docteur [C] au sein de l’Hôpital Privé [X] GALIEN,
JUGER que le Docteur [C] a commis une faute dans le choix de la technique chirurgicale percutanée réalisée qui exposait particulièrement sa patiente à un risque de lésion transhépatique,
JUGER que le Docteur [C] a commis une faute dans la réalisation de l’acte chirurgical du 31 mars 2021, en lésant le foie, organe non concerné par la chirurgie en cause,
JUGER qu’il appartient au Docteur [C], et à son assureur, d’indemniser les conséquences de cet accident médical fautif survenu le 31 mars 2021,
Sur les demandes de Monsieur [T] [F] :
LIQUIDER le préjudice subi par Monsieur [F], en sa qualité de victime indirecte,
FIXER les préjudices patrimoniaux de Monsieur [F] à la somme de 9 196,51 euros,
CONDAMNER le Docteur [C] et son assureur à verser à Monsieur [F] la somme de 9 196.51 euros au titre des pertes de revenus
FIXER les préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur [F] à la somme de 19.000 euros,
CONDAMNER le Docteur [C] et son assureur à verser à Monsieur [F] la somme de 19 000 euros, se ventilant comme suit :
— Préjudice d’affection : 8 000 euros,
— Troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence : 8 000 euros,
— Préjudice sexuel : 3 000 euros,
Sur les intérêts et les frais irrépétibles :
JUGER que ces sommes porteront intérêts au taux légal de la date à laquelle l’assignation a été régularisée à l’encontre du défendeur,
CAPITALISER ces intérêts à chaque date anniversaire
CONDAMNER le Docteur [C] et son assureur, à verser à Monsieur [F] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PRONONCER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir
CONDAMNER le Docteur [C] et son assureur, à verser à Monsieur [F] les entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM 91, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 19 novembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 28 avril 2025. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité du docteur [C]
L’article L. 1142-1, I alinéa 2 du code de la santé publique dispose : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ».
Madame [B] entend engager la responsabilité du docteur [C] au motif que la perforation du foie et de l’oreillette droite du cœur qu’elle a subie lors du drainage percutané pour le traiter d’une tamponnade est constitutive d’une faute du praticien.
Le docteur [C] soutient quant à lui avoir effectué une prise en charge de sa patiente conforme aux règles de l’art, la perforation de foie lors de l’introduction du drain constituant un risque inhérent à l’acte chirurgical.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise du docteur [N] que le 31 mars 2021 Madame [B] a subi un épanchement péricardique abondant et compressif qui a entraîné que soit pratiqué en urgence un drainage devant cette tamponnade.
C’est ainsi que le docteur [C] a effectué un drainage péricardique. Une échographie est réalisée, confirmant la stabilité de l’épanchement péricardique mais reste imprécise quant à la position du drain qui semble néanmoins dans l’oreillette droite. La patiente est informée de la situation, à savoir la mise en place d’un drain dans le thorax mais qui ne permet pas de drainer l’épanchement.
Madame [B] est donc transférée à l’institut [12] en chirurgie cardiaque et le docteur [A] effectue en urgence un drainage péricardique par voie sous xyphoïdienne. Le drain posé par le docteur [C] n’est pas dans le péricarde et il n’y a pas de plaie cardiaque. L’incision est élargie en laparotomie sus- xyphoïdienne permettant de constater un trajet anormal du drain à travers le lobe gauche du foie.
L’expert indique que la pathologie initiale de Madame [B], à savoir le syndrome de Wolf-Parkinson White et faisceau de kent, a été correctement traitée.
Après cette intervention, Madame [B] a subi une complication, à savoir un épanchement péricardique, précision étant donné que c’est une complication bien connue de toute intervention endocavitaire. L’expert précise d’ailleurs que cette complication appartient clairement à un accident médical non fautif.
Madame [B] a cependant subi par la suite une surcomplication dans la mesure où il s’est avéré que le drain posé par le docteur [C] n’était pas positionné dans l’oreillette droite mais l’aiguille avait ponctionné une veine sus-hépathique et le drain a été mis dans l’oreillette droite par voie transhépathique.
Comme l’indique l’expert, il s’agit là de la lésion d’un organe de voisinage non concerné comme objet de l’intervention. Il ne considère cependant pas qu’il s’agisse d’une faute ni même d’une maladresse car selon lui le lobe gauche du foie s’interpose sur le trajet de l’aiguille lorsqu’on ponctionne en sous-xyphoïdien.
L’expert précise que « cette conclusion lui semble prudente et laisse au tribunal toute latitude pour décider selon la jurisprudence ».
Il ajoute que même si le choix d’une technique percutanée par le docteur [C] était compréhensible, il n’aurait lui-même pas fait ce choix en raison de son manque de précision et de ses risques propres.
Il ressort cependant des éléments versés et des constatations produites que le docteur [C] a mis en place le drain directement dans le cœur de sa patiente et non dans le péricarde, occasionnant une lésion de l’oreillette droite et du foie.
C’est ainsi qu’à une complication initiale, soit une tamponnade qualifiée par l’expert d’accident médical non fautif nécessitant un drainage péricardique, s’est ajoutée une surcomplication, à savoir la ponction cardiaque transhépathique, qui a lésé un organe de voisinage non concerné comme objet de l’intervention et doit donc être considérée comme fautive.
Dès lors, le docteur [C], qui a commis une faute dans la prise en charge de Madame [B], sera déclaré entièrement responsable de ses préjudices.
Sur la condamnation in solidum de l’ONIAM
Conformément aux dispositions de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique, un accident médical ne peut ouvrir droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale que dans les conditions suivantes :
« II. Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droits au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ».
Pour bénéficier d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale, il faut donc :
— l’absence de responsabilité du professionnel de santé,
— que les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins,
— que ces préjudices ont eu pour le demandeur des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci,
— et qu’ils présentent un caractère de gravité, fixé par décret apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles mesurées en tenant compte notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Il faut donc, pour que la responsabilité de l’ONIAM soit retenue au titre de la solidarité nationale, l’absence de responsabilité d’un professionnel de santé dans la mesure où l’indemnisation au titre de cette solidarité présente un caractère subsidiaire.
En l’espèce, dans la mesure où la responsabilité du docteur [C] a été retenue comme étant à l’origine du dommage de Madame [B], cette faute est exclusive d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Cette circonstance suffit pour ne pas retenir la condamnation de l’ONIAM si bien que les autres moyens soulevés ne seront pas examinés.
En conséquence la demande de condamnation in solidum du docteur [C] avec l’ONIAM sera rejetée et seule la responsabilité du praticien sera retenue.
Sur les préjudices de Madame [B]
À titre préliminaire il sera rappelé que l’expert a fixé la date de consolidation de Madame [B] au 16 novembre 2021.
1 – sur les frais divers
Madame [B] sollicite à ce titre la somme de 214,97 euros, soit :
— frais d’hospitalisation chambre particulière [X] [V] : 45 euros : la somme sollicitée concerne l’hospitalisation du 29 mars 2021, si bien que cette dépense n’est pas en rapport avec la surcomplication imputable au docteur [C]. Elle sera donc rejetée ;
— facture WIFI pour 27,50 euros : cette dépense concerne l’hospitalisation à compter du 31 mars 2021 donc sera retenue ;
— frais pharmaceutiques pour 77,85 euros : ces frais, non justifiés, ne seront pas retenus ;
— franchises CPAM de 24,50 euros : il n’est pas justifié que ces frais soient restés à la charge de Madame [B] si bien qu’ils ne seront pas retenus ;
— frais de copie de ses dossiers médicaux pour 40,12 euros : ces frais seront retenus ;
Le docteur [C] sera en conséquence condamné à payer à Madame [B] la somme de 67,62 euros sur ce poste.
2 – sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
En l’espèce, l’expert a évalué le DFT dû à la surcomplication imputable au docteur [C] à :
— DFT 100 % durant 2 jours,
— DFT 25 % du 7 avril au 30 juin 2021, soit 85 jours,
— DFT 10 % du 1er juillet au 16 novembre 2021, soit 139 jours.
Les parties sont en désaccord sur le tarif journalier à appliquer.
Compte tenu des séquelles de Madame [B], il sera fait application d’un tarif de 30 euros par jour.
Dès lors, le docteur [C] devra payer à Madame [B] /
— DFT 100 % : 2 X 30 euros = 60 euros,
— DFT 25 % : 0,[Immatriculation 7] X 30 = 637,50 euros,
— DFT 10 % : 0,10 X 139 X 30 = 417 euros,
soit la somme totale de 1.114,50 euros.
3 – sur la tierce personne
Il s’agit du préjudice lié au besoin et au coût qui a été exposé par la victime avant la consolidation du préjudice, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce-personne.
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu la nécessité d’une aide ménagère de 3 heures par semaine pendant 2 mois, outre une aide quotidienne de 2 heures par jour pour les soins aux enfants pendant 3 semaines.
Dans ces conditions, et dans la mesure où les éléments versés aux débats justifient de retenir un tarif horaire de 20 euros, le docteur [C] devra verser à Madame [B] :
— 3 heures par semaine X 8 semaines X 20 euros = 480 euros,
— 2 heures par jour pendant 3 semaines : [Immatriculation 5] jours X 20 euros
= 840 euros,
soit la somme totale de 1.320 euros.
4 – sur les souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis les faits et jusqu’à la consolidation.
Il est constant que le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément au titre d’un préjudice distinct.
L’expert a retenu 3,5/7.
Madame [B] conteste ce taux et sollicite la somme de 20.000 euros sur ce poste avec un taux de 4/7.
Eu égard à la cotation médico-légale et aux éléments versés, il convient d’attribuer à Madame [B] la somme de 12.000 euros.
5 – sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire vise à réparer les altérations de l’apparence physique de la victime qui l’obligent à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, avant la consolidation du préjudice.
L’expert a retenu un taux de 3,5/7.
Madame [B] sollicite la somme de 2.500 euros, ce que le docteur [C] ne conteste pas (même s’il retient un partage de 50 % avec l’ONIAM, ce que le tribunal a rejeté).
Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 2.500 euros.
6 – sur les pertes de gains actuels
Les pertes de gains professionnels actuels ont pour objet de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Madame [B] sollicite la somme de 8.148,45 euros relative à sa perte de salaire du 1er avril 2021 au 31 mai 2022, soit pendant 14 mois.
Il convient de relever que la date de consolidation a été fixée au 16 novembre 2021 et qu’à partir de cette date, Madame [B] a repris son activité en mi-temps thérapeutique jusqu’au 30 mai 2022.
Il ressort de bulletins de salaire que l’année précédant l’accident, soit l’année 2020, Madame [B] a perçu, selon l’avis d’imposition produit par son mari, la somme de 24.359 euros, soit un salaire mensuel de 2.030 euros.
Elle aurait dû percevoir, si l’accident médical n’avait pas eu lieu :
— 2.030 euros X 14 mois = 28.420 euros,
Or, elle a perçu en 2021, selon son avis d’imposition, la somme de 19.092 euros, soit un salaire mensuel de 1.591 euros. De janvier à mai 2022, elle a perçu 9.290,61 euros, soit un salaire mensuel de 1.858,12 euros.
Dès lors, elle a perçu entre le 1er avril 2021 et le 30 mai 2022 : 1.591 X 9 (2021) + 1.858,12 X 5 (2022) = 14.319 + 9.290,60 = 23.609,60 euros.
Elle a donc subi une perte de salaire de 28.420 – 23.609,60 = 4.810,40 euros, somme que le docteur [C] sera condamné à lui payer.
7 – sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est défini par référence à l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens large parmi lesquels le déficit physique ou psychique objectif, les souffrances endurées après consolidation, l’atteinte subjective à la qualité de vie.
L’expert a fixé le DFP à 3 %.
Madame [B] avait 33 ans au moment de la consolidation.
Il convient donc de retenir une valeur du point de 1.770.
Dès lors, le docteur [C] devra régler à Madame [B] la somme de 1.770 X 3 = 5.310 euros.
8 – sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit des atteintes physiques et plus généralement des éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière définitive, après la consolidation du préjudice.
Madame [B] sollicite la somme de 10.000 euros à ce titre, le docteur [C] proposant 4.000 euros.
L’expert l’a évalué à 3/7, notamment au regard de la cicatrice de laparotomie et de son aspect inesthétique.
Eu égard au référentiel d’indemnisation, il lui sera accordé la somme de 8.000 euros.
9 – sur les dépenses de santé futures
Il s’agit des dépenses uniques ou de dépenses qui vont être exposées de manière viagère. Dans ce dernier cas, l’indemnité est capitalisée.
Madame [B] sollicite la somme de 2.780 euros correspondant au coût des séances de laser pour améliorer l’aspect et le toucher de sa cicatrice, qualifiée par l’expert de très inesthétique.
Si l’expert ne mentionne pas ce poste, il convient, au regard des constatations médicales et de l’âge de Madame [B] de faire droit à cette demande, si bien que le docteur [C] sera condamné à lui verser la somme de 2.780 euros.
10 – sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel et la fertilité.
L’expert a retenu ce poste comme lié à des troubles de la libido devant les troubles esthétiques (cicatrice de laparotomie).
Madame [B] sollicite la somme de 12.000 euros, expliquant avoir subi une perte de désir importante, notamment du fait de sa dépression et des traitements prescrits, le docteur [C] proposant 2.000 euros.
Eu égard à l’âge de Madame [B] lors des faits et de la présence particulièrement inesthétique de la cicatrice de laparotomie, il convient de lui allouer la somme de 6.000 euros.
Sur les demandes de Monsieur [F]
Monsieur [F], intervenant volontaire et époux de Madame [B] lors des faits, sollicite l’indemnisation de ses préjudices en tant que victime indirecte.
Il convient à titre préliminaire de recevoir son intervention volontaire.
1 – sur la perte de revenus
Monsieur [F] sollicite la somme de 9.196,51 euros au motif que suite aux dommages subis par son épouse, il aurait été en arrêt de travail du 31 mars 2021 au 30 mai 2022.
Il ne verse cependant aucun justificatif relatif à l’arrêt de travail allégué si bien que cette demande sera rejetée.
2 – sur le préjudice d’affection et les troubles dans les conditions d’existence
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
Monsieur [F] sollicite la somme de 16.000 euros à ce titre, indiquant que sa vie quotidienne a été bouleversée leur couple, qui d’ailleurs a divorcé par la suite.
Madame [B] conteste l’existence de ce préjudice.
Il ne peut cependant être contesté que les dommages subis par Madame [B] ont eu un retentissement important sur sa vie personnelle en particulier conjugale, comme le relève d’ailleurs l’expert, et que Madame [B] a développé un syndrome anxio-dépressif post traumatique nécessitant un traitement médical.
Dès lors, il y a lieu de retenir le principe de ce préjudice pour Monsieur [F].
Eu égard aux éléments versés, il lui sera accordé la somme de 2.000 euros.
2 – sur le préjudice sexuel
Monsieur [F] sollicite la somme de 3.000 euros.
Il n’est pas contesté que les dommages subis par Madame [B] et la présence de la cicatrice inesthétique de laparotomie ont entraîné chez elle une perte de libido, donc ont eu une répercussion sur sa vie conjugale.
Il convient en conséquence d’accorder à Monsieur [F] la somme de 2.000 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le docteur [C] sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [C] sera en conséquence condamné à verser à Madame [B] la somme de 3.000 euros à ce titre, outre celle de 1.000 euros à Monsieur [F].
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
Reçoit l’intervention volontaire de Monsieur [T] [F] ;
Déclare le Docteur [S] [C] entièrement responsable des préjudices de Madame [J] [B] suite à la réalisation du drainage péricardique du 31 mars 2021 ;
Condamne le Docteur [S] [C] à payer à Madame [J] [B] les sommes suivantes au titre de la réparation de ses préjudices :
— dépenses de santé restées à charge : 67,62 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 1.114,50 euros,
— tierce personne : 1.320 euros,
— souffrances endurées : 12.000 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 4.810,40 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros,
— dépenses de santé futures : 2.780 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 5.310 euros,
— préjudice esthétique permanent : 8.000 euros,
— préjudice sexuel : 6.000 euros ;
Condamne le Docteur [S] [C] à payer à Monsieur [T] [F], en sa qualité de victime indirecte, les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
— préjudice d’affection et troubles dans les conditions d’existence :
2.000 euros,
— préjudice sexuel : 2.000 euros ;
Dit que l’ensemble des sommes mises à la charge du Docteur [S] [C] par la présente décision porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette l’ensemble des demandes formées à l’encontre de l’ONIAM ;
Condamne le Docteur [S] [C] à payer à Madame [J] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Docteur [S] [C] à payer à Monsieur [T] [F] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Docteur [S] [C] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le QUINZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ingénierie ·
- Qualités ·
- Désistement ·
- Immobilier ·
- Référé ·
- Architecture ·
- Culture
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Publicité ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Identité ·
- Génétique ·
- Adresses ·
- Date ·
- Martinique ·
- Cellule ·
- Expertise ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Accident du travail ·
- Risque professionnel ·
- Hors de cause ·
- La réunion ·
- Délais ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Travail
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Divorce ·
- Acte ·
- L'etat ·
- Date ·
- Jugement
- Prêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Cautionnement ·
- Garantie ·
- Europe ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Lettre recommandee ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Paiement
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assurances ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Paiement
- Enfant ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tunisie ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Responsabilité parentale ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère
- Expertise ·
- Lésion ·
- Eures ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Victime ·
- Document ·
- Incapacité ·
- Dossier médical ·
- Mission
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Désistement d'instance ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintenance ·
- Prestataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.