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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 mars 2025, n° 24/01542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] c/ CPAM DES FLANDRES |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01542 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSV5
Jugement du 19 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01542 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSV5
N° de MINUTE : 25/00805
DEMANDEUR
Société [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Joumana FRANGIE-MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
DEFENDEUR
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispense de comparutio
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Février 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assisté de Monsieur Christian JEANNE et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Joumana FRANGIE-MOUKANAS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01542 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSV5
Jugement du 19 MARS 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [N], salarié de la société [5] de 1972 à 1996, à plusieurs postes, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Flandres une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 13 mars 2023 concernant des « plaques pleurales – nodule pulmonaire ».
Le certificat médical initial rédigé par le docteur [Z] [J], pneumologue du centre hospitalier de [Localité 3], en date du 13 avril 2023, mentionne les constatations suivantes : “BPCO modérée, emphysème pulmonaire, condensations pulmonaires nodulaires rétractiles (…) diffuses sur TDM thoracique mars 2022. PNEUMOCONIOSE”.
Après enquête, par lettre du 11 septembre 2023, la CPAM a notifié à la société [5] la prise en charge de la maladie de M. [N], du 17 mai 2021, « Silicose », inscrite au tableau n° 25 des maladies professionnelles « Affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice, des silicates, du graphite, de la houille » au titre de la législation professionnelle.
Par deux lettres du 6 novembre 2023, la société [5] a saisi respectivement la commission de recours amiable (CRA) et la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de contester le bienfondé de la décision de prise en charge de cette maladie professionnelle, lesquelles ont rejeté le recours par décision prise en la séance du 3 mai, notifiée le 7 mai 2024 pour la première et par décision prise en la séance du 8 février et notifiée le 16 février 2024 pour la seconde.
Par requête envoyée le 3 juillet 2024, reçue le 5 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 17 mai 2021 de M. [N].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2025, date à laquelle les parties, ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
La société [5], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de sa requête introductive d’instance à l’audience. Elle demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM du 11 septembre 2023 de prise en charge de la maladie de M. [N].
Par conclusions transmises par courrier reçu le 6 février 2025 au greffe, la CPAM des Flandres, qui n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, conclut au débouté des demandes de la société [5]. Elle demande que sa décision de prise en charge du 11 septembre 2023 soit déclarée opposable à la société [5], de confirmer la décision de la CMRA du 8 février 2024 et de celle de la CRA du 3 mai 2024, et de débouter la demanderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, par courrier du 3 février 2025, reçu le 6 au greffe, la CPAM a sollicité une dispense de comparution. Elle justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse qui ne s’oppose pas à la dispense.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge
Enoncé des moyens
Au soutien de sa demande, la société [5] expose que ni le certificat médical initial, ni la déclaration de maladie professionnelle ne mentionnent une des affections inscrites au tableau n°25 des maladies professionnelles, de sorte que la condition médicale dudit tableau n’est pas remplie. Par ailleurs, elle soutient que la CPAM n’apporte pas la preuve de l’exposition habituelle du salarié aux agents limitativement énumérés par ce même tableau, affirmant que l’instruction du dossier n’a été menée que sur une éventuelle exposition à l’amiante. Le salarié n’a pas répondu au questionnaire et aucun témoignage de collègue n’est présente au dossier. Enfin, elle fait valoir que l’instruction a été menée sur la base d’un certificat médical initial mentionnant « nodule pulmonaire » et a uniquement investigué le risque d’exposition à l’amiante alors que la maladie qui a fait l’objet d’une prise en charge est une « silicose ». En s’abstenant de prévenir l’employeur du changement de qualification de la maladie, la CPAM a manqué à son obligation du contradictoire et n’a pas respecté le principe du contradictoire.
La CPAM fait valoir que les conditions du tableau sont remplies.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau ».
Les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et indiquent le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Chaque tableau décrit, selon un schéma identique :
— les caractéristiques de la maladie, soit les symptômes ou lésions que doit présenter la victime, auxquels peuvent s’ajouter, pour certaines pathologies, des critères de diagnostic ;
— le délai de prise en charge qui correspond à la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée, une durée d’exposition minimale à l’agent nocif pouvant être également exigée ;
— la liste des travaux susceptibles de causer la maladie professionnelle.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux.
Il appartient à la Caisse qui prend en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels et se prévaut de la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve que les conditions de prise en charge prévues par ce tableau sont réunies.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
Il convient de rappeler que le tableau n°25A2 désigne la silicose chronique confirmée par des examens radiographiques, tomodensitométriques ou des constatations anatomopathologiques comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille). Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d’une durée minimale d’exposition de cinq ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé les agents susmentionnés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières en contenant.
Sur la désignation de la maladie
Le médecin traitant n’est pas tenu de donner les intitulés et références exactes de pathologies professionnelles mais établit uniquement un diagnostic et suggère l’existence d’un lien entre la pathologie et l’exercice de l’activité professionnelle. Le médecin conseil étudie le dossier médical et peut affiner le diagnostic et c’est à lui qu’il appartient de retenir ou non une pathologie professionnelle.
Si l’organisme social doit instruire la demande de prise en charge d’une maladie professionnelle sans être tenu par le tableau visé par la déclaration, il lui appartient d’informer l’employeur d’un changement de qualification de la maladie.
En l’espèce, le tableau n°25 comprend, notamment, la désignation de la « silicose chronique » décrite comme une « pneumoconiose caractérisée par des lésions interstitielles micronodulaires ou nodulaires bilatérales révélées par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu’elles existent ; ces signes ou ces constatations s’accompagnent ou non de troubles fonctionnelles respiratoires ».
Dans sa déclaration du 13 mars 2023, M. [N] fait état de « plaques pleurales – nodule pulmonaire ». Le certificat médical initial du 13 avril 2023, mentionne quant à lui : “BPCO modérée, emphysème pulmonaire, condensations pulmonaires nodulaires rétractiles (…) diffuses sur TDM thoracique mars 2022. PNEUMOCONIOSE”.
Dans la concertation médico-administrative du 6 mars 2023, le docteur [K] [E] a inscrit le code syndrome « 025AAJ628 », correspondant au libellé de la maladie « Silicose » et indique s’être appuyé sur l’examen « scanner thoracique » réalisé le 28 décembre 2020 par le docteur [B].
Contrairement aux affirmations de l’employeur, le diagnostic de « pneumoconiose », dont la silicose est une forme, est présente sur le certificat médical initial de M. [N]. Ainsi la CPAM, qui justifie de l’existence d’un élément médical extrinsèque pour qualifier la maladie, n’a pas procédé à une quelconque requalification à l’occasion de son instruction du dossier mais a simplement affiné le diagnostic au regard des tableaux de maladies professionnelles.
Le moyen d’inopposabilité tiré de l’absence de respect de la condition médicale du tableau et celui de l’absence d’information de l’employeur concernant le changement de qualification de la maladie en cours d’instruction seront donc écartés.
Sur l’exposition au risque
Le tableau n°25 des maladies professionnelles prévoit l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières minérales renferment de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille.
Il ressort de la synthèse de l’enquête menée par la CPAM que M. [N] « a été mineur de fond dans les houillières du Bassin du Nord et Pas de Calais pour la période d’avril 1964 à juin 1968. Après avoir accompli quelques missions intérimaires en 68 et 1972, il est embauché chez [5] à compter du 21/06/1972. Il partira en retraite le 31/12/1996. (…) L’employeur confirme par mail qu’en raison du lieu d’activité et de l’emploi exercé, l’assuré a été exposé à l’inhalation de houille entre 1972 et 1996 ». L’enquêteur conclut plus loin que « en raison de son activité dans les houillères du Nord Pas de Calais et son poste à la cokerie chez [5], l’assuré a été exposé à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline, du graphite ou de la houille ».
Les questionnaires salarié et employeur n’ont pas été complétés durant l’enquête.
Par courriel du 22 août 2023, l’agent enquêteur a demandé à la société [5] :
« M. [N] a-t-il été exposé à l’inhalation à la houille lorsqu’il a travaillé à la cokerie de 72 à 1996 ?A-t-il effectué des travaux d’extraction et de transport de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline ?A-t-il effectué des travaux de fonderie exposant aux poussières de sables renfermant de la silice cristalline ».
Par courriel du même jour, sa correspondante, Mme [L] [M], a respectivement répondu à ces questions de la manière suivante : « oui il a été exposé l’inhalation à la houille lorsqu’il a travaillé à la cokerie de 72 à 1996 » ; et « non […] » aux deux questions suivantes.
La société [5] invoque l’absence de preuve de l’exposition de son salarié aux agents limitativement énumérés au tableau, alors qu’il a lui-même admis la réalité de son exposition aux poussières de houille de 1972 à 1996, soit pendant les 24 années passées à son service.
Il suit de là que la condition d’exposition habituelle aux risques inscrits au tableau n°25 est établie par la CPAM.
Par conséquent, la société [5] sera déboutée de sa demande en inopposabilité.
Sur les mesures accessoires
La société [5] qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres du 11 septembre 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle du 17 mai 2021 de M. [G] [N] opposable à la société [5] ;
Rejette toutes les demandes de la société [5] ;
Condamne la société [5] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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