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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 27 mai 2025, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
DU 27 Mai 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00227 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OHOW
Code NAC : 30B
Société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES (MFA),
C/
S.A.S. LOKKUM STEAKHOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES (MFA), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre-Emmanuel TROUVIN de la SARL CABINET TROUVIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A354, et Me Angélique ALVES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 22
DÉFENDEUR
S.A.S. LOKKUM STEAKHOUSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent AKANSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D421, Me Sabah BOUGATAYA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 303
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 29 août 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 27 Mai 2025
***ooo§ooo***
Vu l’assignation en référé délivrée le 25 février 2025 à la requête de la société MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE à la société LOKKUM STEAKHOUSE devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;
— condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant de 90 558,61 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités ;
— à voir ordonner son expulsion ;
Vu la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce ;
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement la société LOKKUM STEAKHOUSE reconnaît la dette, fait valoir l’existence de difficultés financières passées et solicite l’octroi de délais de paiement pendant une période de 18 mois ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
Quatre locaux commerciaux dépendants d’un immeuble sis à l’angle de la [Adresse 8] (n° 24) et du [Adresse 4] (31 à 37) – 95210 [Adresse 9] ont été donnés à bail par la SCI [Adresse 7] et la SCI GRATIEN, aux droits desquelles vient la société MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE commercial, comme suit :
1. Par acte sous seing privé du 02 octobre 2003 portant sur un local de 120,28 m² consenti par la SCI [Adresse 7] à la société TRIUM VIRA, aux droit de laquelle vient la société LOKKUM STEAKHOUSE ;
2. Par acte sous seing privé du 02 octobre 2003 portant sur un local de 53,45 m² consenti par la SCI [Adresse 7] à M. [E] [N], aux droits duquel vient la société LOKKUM STEAKHOUSE ;
3. Par acte du 08 janvier 2014 portant sur un local de 218,10 m² consenti par la SCI [Adresse 7] à la société IL VILLAGGIO, aux droits de laquelle vient la société LOKKUM STEAKHOUSE ;
4. Par acte du 08 janvier 2014 portant sur un local de 114,60 m² consenti par la SCI GRATIEN à la société IL VILLAGGIO, aux droits de laquelle vient la société LOKKUM STEAKHOUSE ;
Le 10 décembre 2024, la société MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE lui a fait délivrer quatre commandements visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer :
— 20.194,80 € correspondant à 19984,62 € de dette locative, 210,18 € de frais d’actes,
— 8.869,79 € correspondant à 8.697,53 € de dette locative, 172,26 € de frais d’actes,
— 38.522,01 € correspondant à 38.250,45 € de dette locative, 271,56 € de frais d’actes,
— 8.122,40 € correspondant à 7 .952,64 € de dette locative, 169,76 € de frais d’actes,
Il est établi que les causes des commandements de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au 10 janvier 2025 avec toutes conséquences de droit ;
Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme de 90 558,61 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 29 avril 2025 inclus ; il conviendra dès lors, de le condamner par provision au paiement de cette somme en deniers ou quittances compte tenu de versements éventuels postérieurs à l’audience ;
En vertu de l’article 1343-5 du code civil “ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues” ;
En l’espèce la société LOKKUM STEAKHOUSE a déjà bénéficié dans une précédente procédure de délais de paiement et ne justifie pas que sa situation économique satisfait aux dispositions de cet article ; il ne sera donc pas fait droit à la demande de délais de paiement ;
L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges et il y aura lieu de condamner la société LOKKUM STEAKHOUSE au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles ;
Il est équitable d’allouer à la société MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société LOKKUM STEAKHOUSE succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 10 janvier 2025 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société LOKKUM STEAKHOUSE et de tout occupant de son chef des lieux sis sis à l’angle de la [Adresse 8] (n° 24) et du [Adresse 5][Adresse 1] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société LOKKUM STEAKHOUSE, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la société LOKKUM STEAKHOUSE au paiement de cette indemnité ;
Condamnons la société LOKKUM STEAKHOUSE à payer à la société MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE la somme provisionnelle de 90 558,61 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 29 avril 2025 en deniers ou quittances compte tenu de versements éventuels postérieurs à l’audience ;
Rejetons la demande de délais de paiement ;
Condamnons la société LOKKUM STEAKHOUSE à payer à la société MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Condamnons la société LOKKUM STEAKHOUSE aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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