Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 13 déc. 2024, n° 24/04830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 11]
— --------
[Adresse 13]
[Localité 8]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 13 Décembre 2024
minute n°
N° RG 24/04830 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NHCW
— ------------
[T], [N], [E] [J] épouse [Y]
C/
[P] [Y]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC : Me Phenix
CE+CCC : Me Verron
CCC : dossier
extrait executoire aripa
JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 14 Novembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 13 Décembre 2024
ENTRE :
[T], [N], [E] [J] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11] (44)
[Adresse 3]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-003510 du 26/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Comparant et plaidant par Me Caroline PHENIX, avocat au barreau de NANTES – 282
ET :
[P] [Y]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10] (TUNISIE)
domicilié chez [9]
[Adresse 12]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007382 du 07/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Comparant et plaidant par la SELARL ASKE 1, avocats au barreau de NANTES – 305
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DECLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur le divorce, le régime matrimonial, les obligations alimentaires concernant les époux et les enfants et la responsabilité parentale,
DIT que la loi française s’applique pour le divorce, les obligations alimentaires concernant les époux et les enfants et la responsabilité parentale,
DIT que la loi tunisienne s’applique pour le régime matrimonial des époux,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 21 octobre 2024 ,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [T] [N] [E] [J], née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11] (44)
et de
Monsieur [P] [Y], né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 10] (TUNISIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (TUNISIE), les époux ayant opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi tunisienne et l’acte de mariage ayant été transcrit sur les actes d’état civil français le 9 février 2017,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce sont fixés à la date d’assignation en divorce le 21 octobre 2024,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [J],
ACCORDE à Monsieur [Y] à l’égard de [S] un droit de visite s’exerçant comme suit sauf meilleur accord :
* un samedi sur deux (les samedis des semaines paires sauf meilleur accord) de 10 heures à 18 heures,
*à charge pour le père de prévenir la mère de l’exercice de ce droit au moins trois jours avant par téléphone, sms ou courriel,
* à charge pour le père ou une personne de confiance de venir chercher puis ramener l’enfant à son lieu de résidence habituelle,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure les enfants,
DIT que si le père n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après celle fixée pour les fins de semaine, il sera réputé y avoir renoncé,
CONDAMNE Monsieur [Y] à verser à Madame [J] la somme de 150 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [S],
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les modalités d’exercice de l’autorité parentale sont assorties de l’exécution provisoire,
DIT que les dépens de l’instance en divorce seront partagés par moitié entre les époux,
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Taxes foncières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Prime d'assurance ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Preneur ·
- Titre ·
- Prime ·
- Clause resolutoire
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Indépendant ·
- Assesseur ·
- La réunion ·
- Adresses
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Décès ·
- Construction ·
- Contentieux
- Parents ·
- Belgique ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Education ·
- Partage ·
- Pensions alimentaires ·
- Emprisonnement
- Languedoc-roussillon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Provision ·
- Ayant-droit ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Accident du travail ·
- Risque professionnel ·
- Hors de cause ·
- La réunion ·
- Délais ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Travail
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Divorce ·
- Acte ·
- L'etat ·
- Date ·
- Jugement
- Prêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Cautionnement ·
- Garantie ·
- Europe ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Lettre recommandee ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ingénierie ·
- Qualités ·
- Désistement ·
- Immobilier ·
- Référé ·
- Architecture ·
- Culture
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Publicité ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Identité ·
- Génétique ·
- Adresses ·
- Date ·
- Martinique ·
- Cellule ·
- Expertise ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.