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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 26 nov. 2024, n° 24/01685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01685 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSE5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01685 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSE5
DEMANDEUR :
M. [S] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant
DEFENDERESSE :
CARSAT HAUTS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [Y] [W], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 1ER octobre2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 12 juillet 2024, Monsieur [S] [U] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet du médiateur de la Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail Nord Picardie saisi le 6 décembre 2023 suite au refus de paiement des mensualités de retraite sur la période de juillet à septembre 2023.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 1er octobre 2024.
A cette audience, Monsieur [S] [U] maintient son recours pour demander de fixer la date d’entrée en jouissance de sa pension de retraite au 1er juillet 2023 et non pas au 1er octobre 2023.
Il expose qu’il a pensé dans un premier temps en juillet 2023 de contacter l’Agirc Arrco pour sa retraite complémentaire mais qu’il a oublié de se rapprocher de la Carsat, ce qu’il a fait en septembre 2023.
La Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Nord Picardie, se référant à ses écritures, demande au tribunal de :
— Confirmer la décision par notifications des 3 novembre 2023 et 26 mars 2024 qui fixe la date d’effet de la pension vieillesse au 1er octobre 2023,
— Débouter Monsieur [S] [U] de son recours, ayant fait une stricte application de la réglementation.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article L351-1 du code de la sécurité sociale que « L’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2. ».
De même, l’article R 351-37 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2023 dispose que :
« I.- Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse ».
En l’espèce, Monsieur [S] [U] a déposé une demande de retraite personnelle datée du 15 septembre 2023 réceptionnée à la CARSAT le 18 septembre 2023 à compter du 1er juillet 2023.
Par courrier du 3 novembre 2023, la CARSAT a notifié à Monsieur [S] [U] l’attribution de sa pension personnelle de retraite à compter du 1er octobre 2023, courrier réitéré le 26 mars 2024.
En application de la réglementation sus-visée, c’est à bon droit que la CARSAT a fixé le point de départ de la retraite au 1er octobre 2023, le point de départ ne pouvant pas être fixé avant le dépôt de la demande.
Monsieur [S] [U] ne fait valoir aucun cas de force majeure correspondant à une situation imprévisible ou irrésistible pour justifier le dépôt tardif de sa demande.
En conséquence, l’entrée en jouissance de la pension de retraite de Monsieur [S] [U] devra être confirmée à la date du 1er octobre 2023 et Monsieur [S] [U] sera dès lors débouté de son recours.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare le recours formé par Monsieur [S] [U] recevable mais mal fondé,
Dit que la date d’entrée en jouissance par Monsieur [S] [U] de sa pension personnelle de retraite doit être maintenue au 1er octobre 2023, conformément aux décisions de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail Nord Picardie des 3 novembre 2023 et 26 mars 2024,
Déboute Monsieur [S] [U] de son recours,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE CARSAT
1 CCC [U]
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