Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 20 juin 2025, n° 23/01480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/01480 – N° Portalis DBW3-W-B7H-27N7
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 6] (Me Johanna SROUSSI)
C/ S.A. KONE (la SARL ATORI AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 20 Juin 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.D.C. MIM BATIMENT [Adresse 2], domiciliée : chez SOCIETE GESPAC IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Johanna SROUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A. KONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice signifiés le 03 février 2023, le Syndicat des copropriétaires MIM
Bâtiment 2, situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS GESPAC IMMOBILIER, a fait assigner devant ce tribunal la SA KONE aux fins d’obtenir, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, sa condamnation au paiement de la somme de 20.961,60 euros correspondant au remplacement des câbles d’ascenseurs mis à sa charge à l’issue de l’état des lieux contradictoire des installations du 1er février 2021 réalisé dans le cadre du choix d’un nouveau prestataire en vue de la maintenance de ces équipements, non effectué en phase amiable.
Le Syndicat des copropriétaires a en outre sollicité que soit sanctionné le comportement de la société KONE via sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive, de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société KONE a par la suite finalement réalisé les travaux de remplacement des câbles litigieux qui ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception du 31 juillet 2023 accepté le 30 août 2023.
1. Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 février 2024, le Syndicat des copropriétaires MIM Bâtiment 2, situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS GESPAC IMMOBILIER, sollicite du tribunal, au visa de l’article 46 du code de procédure civile et des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :
— lui donner acte de son désistement de sa demande de condamnation de la société KONE au paiement de la somme de 20.961,60 euros,
— condamner la société KONE à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve dans le cadre de l’exécution du contrat de maintenance,
— condamner la société KONE à lui payer la somme de 1.980 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ne pas écarter l’exécution provisoire.
2. Par conclusions signifiées par voie électronique le 05 juillet 2024, la SA KONE demande au tribunal de :
— déclarer parfait le désistement d’instance et action formé par le Syndicat des copropriétaires MIM
Bâtiment 2, situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS GESPAC IMMOBILIER,
— le débouter de toutes ses demandes de condamnation,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions respectifs.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 05 juillet 2024.
Lors de l’audience du 25 avril 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance dans les conditions prévues par les articles 395 et suivants du même code. L’article 398 précise que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
L’article 385 du même code précise que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
En l’espèce, il n’est pas contesté entre les parties et justifié par la SA KONE que celle-ci a réalisé les travaux litigieux en cours d’instance.
Dans ces conditions, le Syndicat des copropriétaires MIM Bâtiment 2, situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS GESPAC IMMOBILIER a fait part de son intention de se désister de sa demande principale. A défaut de précision, il doit être considéré qu’il s’agit d’un désistement d’instance.
Il convient de donner acte à Madame [W] [H] de ce désistement et à la SA GMF ASSURANCES de l’acceptation de ce désistement, qui lui confère un caractère parfait.
Ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction du chef de la demande principale de condamnation au coût des travaux.
Sur la résistance abusive
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit, mais peut dégénérer en abus pouvant donner droit à des dommages et intérêts en cas de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires communique le procès-verbal d’état des lieux contradictoire dressé le 1er février 2021 lors de la passation intervenue entre la société KONE, prestataire sortant, et le nouvel ascensoriste choisi par le syndic en vue de la maintenance des deux ascenseurs de l’immeuble. Il en résulte qu’un représentant de la société KONE était présent et qu’a expressément été mis à la charge du prestataire sortant le remplacement des câbles de traction abîmés de chacune des deux cabines.
Si la société KONE justifie avoir procédé aux travaux litigieux quelques mois après avoir été assignée, elle ne justifie pas de démarches en vue de la réalisation de travaux pourtant mis à sa charge, ni en vue du règlement du montant correspondant au devis proposé au syndic, en dépit des mises en demeure intervenues en ce sens. La proposition de fourniture du matériel dont justifie le syndicat n’était pas suffisante à remplir l’obligation mise à la charge de la société KONE. Celle-ci ne justifie pas que son refus d’intervenir était lié à la somme de 4.221,70 euros lui restant due par le syndicat des copropriétaires au 22 juin 2021, ce qui ne résulte pas de la lecture des correspondances électroniques communiquées de part et d’autre ni des autres pièces du dossier. Cela ne suffirait quoiqu’il en soit pas à justifier du refus d’intervenir maintenu jusqu’au mois de janvier 2023.
En conséquence, le Syndicat des copropriétaires MIM Bâtiment 2, situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS GESPAC IMMOBILIER justifie bien d’une résistance abusive de la part de la société KONE, qui sera tenue de lui payer de ce chef la somme de 800 euros.
Sur les autres demandes
La société KONE qui succombe en l’instance subsistante sera condamnée aux dépens d’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires demandeur, contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, la somme de 1.980 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le désistement du Syndicat des copropriétaires MIM Bâtiment 2, situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS GESPAC IMMOBILIER de sa demande de condamnation de la SA KONE au paiement de la somme de 20.961,60 euros,
Constate le caractère parfait de ce désistement du fait de son acceptation expresse par la SA KONE,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal du chef de cette demande,
Condamne la SA KONE à payer au Syndicat des copropriétaires MIM Bâtiment 2, situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS GESPAC IMMOBILIER la somme de 800 euros (huit cent euros) au titre de la résistance abusive,
Condamne la SA KONE à payer au Syndicat des copropriétaires MIM Bâtiment 2, situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS GESPAC IMMOBILIER la somme de 1.980 euros (mille neuf cent quatre vingt euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA KONE aux dépens de l’instance,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Accident du travail ·
- Risque professionnel ·
- Hors de cause ·
- La réunion ·
- Délais ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Travail
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Divorce ·
- Acte ·
- L'etat ·
- Date ·
- Jugement
- Prêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Cautionnement ·
- Garantie ·
- Europe ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Lettre recommandee ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Taxes foncières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Prime d'assurance ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Preneur ·
- Titre ·
- Prime ·
- Clause resolutoire
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Indépendant ·
- Assesseur ·
- La réunion ·
- Adresses
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ingénierie ·
- Qualités ·
- Désistement ·
- Immobilier ·
- Référé ·
- Architecture ·
- Culture
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Publicité ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Identité ·
- Génétique ·
- Adresses ·
- Date ·
- Martinique ·
- Cellule ·
- Expertise ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Paiement
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assurances ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Paiement
- Enfant ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tunisie ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Responsabilité parentale ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.