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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 21 mars 2025, n° 24/03447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 10 Janvier 2025 prorogée au 21 Mars 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Novembre 2024
N° RG 24/03447 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HFF
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société Société Publique Locale d’Aménagement d’Intérêt National [Localité 63] [Localité 66] Provence , dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Clarisse BAINVEL de la SELARL UGGC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 42] [Localité 7], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET THINOT, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 41] [Localité 7], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CABINET MARTINI ET CIE (CMC), dont le siège social est sis [Adresse 28] – [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 37] [Localité 7], pris en la personne de son syndic bénévole en exercice la SARL MAJ IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 31] [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [RU] [LE], [D] [FC]
né le 03 Juillet 1979 à , demeurant [Adresse 29] – [Localité 16]
non comparant
Monsieur [GO] [F]
né le 25 Juillet 1967 à , demeurant [Adresse 24] – [Localité 14]
non comparant
Monsieur [L] [H] [SA]
né le 12 Mars 1980 à , demeurant [Adresse 40] – [Localité 44]
non comparant
S.C.I. LYD IMMO , dont le siège social est sis [Adresse 30] – [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [JP] [JJ]
né le 09 Décembre 1971 à , demeurant [Adresse 5] – [Localité 47]
non comparant
Monsieur [VJ] [P] [M]
né le 15 Janvier 1941 à , demeurant [Adresse 20] – [Localité 8]
non comparant
Monsieur [V] [C]
né le 25 Avril 1940 à , demeurant [Adresse 23] – [Localité 1]
non comparant
S.C.I. LILAS , dont le siège social est sis [Adresse 68] – [Localité 19], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. ATELIER CORD , dont le siège social est sis [Adresse 35] – [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Madame [CX] [A] [Z]
née le 06 Février 1987 à , demeurant [Adresse 26] – [Localité 60]
non comparante
Madame [I] [PF] [Z]
née le 06 Septembre 1991 à , demeurant [Adresse 33] – [Localité 65] (ROYAUME-UNI)
non comparante
Monsieur [O] [B] [E]
né le 12 Avril 1975 à , demeurant [Adresse 34] – [Localité 15]
non comparant
Madame [S] [X] [R]
née le 22 Octobre 1945 à , demeurant [Adresse 27] – [Localité 13]
non comparante
S.A.R.L. COLIBRI , dont le siège social est sis [Adresse 25] – [Localité 46], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [TO], [N], [XP] [W]
né le 15 Décembre 1966 à , demeurant [Adresse 32] – [Localité 21]
non comparant
Monsieur [DU] [ZK] [U]
né le 04 Février 1979 à , demeurant [Adresse 49] – [Localité 61]
non comparant
S.C.I. MERLET , dont le siège social est sis [Adresse 57] – [Localité 54], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. ENEDIS , dont le siège social est sis [Adresse 36] – [Localité 58], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [Y] [UX]
né le 19 Avril 1977 à , demeurant [Adresse 55] – [Localité 56]
non comparant
Monsieur [OH] [CG]
né le 13 Novembre 1945 à , demeurant [Adresse 39] – [Localité 6]
non comparant
S.A. GRDF , dont le siège social est sis [Adresse 43] – [Localité 45], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. La société des Eaux de [Localité 66] , dont le siège social est sis [Adresse 48] – [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. ORANGE , dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 59], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. SERAMM – SERVICE D’ASSAINISSEMENT DE [Localité 66] MÉT ROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 67] – [Localité 17], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Philippe PENSO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [FB] [GV]
né le 14 Juin 1942 à , demeurant [Adresse 22] – [Localité 11]
non comparant
Monsieur [T] [KY] [K]
né le 05 Août 1993 à , demeurant [Adresse 42] – [Localité 7]
non comparant
PARTIE INTERVENANTE
Société SOCIETE EAU DE [Localité 66] METROPOLE (SEMM), dont le siège social est sis [Adresse 48] – [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National [Localité 63] [Localité 66] Provence a été créée par ses trois actionnaires, l’Etat, la Métropole [Localité 63]-[Localité 66]-Provence, et la Ville de [Localité 66], en vue de contribuer au traitement de l’habitat dégradé sur le territoire de la Métropole [Localité 63]-[Localité 66]-Provence.
Dans le cadre de cette mission, la Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National [Localité 63] [Localité 66] Provence a acquis, pour y réaliser une réhabilitation, un immeuble sis [Adresse 38] [Localité 7] parcelle n°[Cadastre 51].
La Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National [Localité 63] [Localité 66] Provence envisage la réhabilitation complète de cet immeuble à usage principal d’habitation élevé de cinq étages sur rez-de-chaussée, et souhaite faire constater, avant l’exécution des travaux, l’état des avoisinants présents sur les parcelles cadastrées sous les numéros [Cadastre 50], [Cadastre 52] et [Cadastre 53].
Suivant actes de commissaires de justice des 31.07.2024, 01, 02, 05, 06, 07, 09, 12, 19, 20, 21, 26, 27, 29.08.2024 07, 08, 21.10.2024, La SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’AMENAGEMENT D’INTERÊT NATIONAL [Localité 63] [Localité 66] PROVENCE, Société publique locale d’aménagement d’intérêt national, a fait assigner devant le juge des référés de ce siège :
1. La société ATELIER CORD, Société par action simplifiée,
2. La société ENEDIS, Société anonyme,
3. La société GRDF, Société anonyme,
4. La société des Eaux de [Localité 66], Société anonyme,
5. La société SERAMM – Service d’Assainissement de [Localité 66] Métropole, Société
anonyme,
6. La société ORANGE, Société anonyme,
7. [FB] [GV], de propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 53],
8. [T] [KY] [K], propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 53],
9. [RU] [LE] [D] [FC], propriétaire indivis de la parcelle n°[Cadastre 53],
10. [GO] [F], propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 53],
11. [L] [H] [SA], propriétaire indivis de la parcelle n°[Cadastre 53],
12. Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 42], [Localité 7]
[Localité 66], représenté par son syndic en exercice parcelle n°[Cadastre 53] ,
13. La SCI LYD IMMO, société civile immobilière, propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 50],
14. [JP] [JJ], propriétaire de la parcelle parcelle n°[Cadastre 50],
15. [VJ] [P] [M], propriétaire indivis de la parcelle n°[Cadastre 50],
16. [V] [C], propriétaire indivis de la parcelle n°[Cadastre 50]
17. La SCI LILAS, société civile immobilière, propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 50]
18. [CX] [A] [Z], propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 50],
19. [I] [PF] [Z], propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 50],
20. Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 41], [Localité 7]
[Localité 66], représenté par son syndic en exercice, parcelle n°[Cadastre 50],
21. [O] [B] [E], propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 52]
22. [S] [X] [R], propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 52]
23. La SARL COLIBRI, propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 52]
24. [TO] [N] [XP] [W], propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 52] ;
25. [DU] [ZK] [U], propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 52],
26. La SCI MERLET, Société civile immobilière, propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 52]
27. [Y] [UX], propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 52]
28. [OH] [CG], propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 52]
29. Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 37], [Localité 7]
[Localité 66] représenté par son syndic en exercice, parcelle n°[Cadastre 52],
aux fins de voir ordonner une expertise préventive des avoisinants et réserver les dépens.
La mission de l’expert proposée prévoit de : « DIRE qu’en cas de besoin, et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’Expert, le demandeur pourra éventuellement faire passer par les propriétés voisines concernées, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’Expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté, il nous en sera à nouveau référé ».
A l’audience du 08.11.2024, La Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National [Localité 63] [Localité 66] Provence a maintenu sa demande dans les termes de son assignation.
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 42], [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a fait valoir protestations et réserves.
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 37], [Localité 7] représenté par son syndic en exercice, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a fait valoir protestations et réserves.
La société SERAMM – Service d’Assainissement de [Localité 66] Métropole, Société anonyme, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a fait valoir protestations et réserves.
Régulièrement assignés,
à personne : [V] [C], [T] [KY] [K], [S] [X] [R], [FB] [GV], [RU] [LE] [D] [FC],
à personne morale : La société ORANGE, Société anonyme, La société ATELIER CORD, Société par action simplifiée, La société ENEDIS, Société anonyme, La société GRDF, Société anonyme, La société des Eaux de [Localité 66], Société anonyme, La SCI MERLET, Société civile immobilière, La SCI LILAS, société civile immobilière,
à étude : [GO] [F], [VJ] [P] [M], [DU] [ZK] [U], [TO] [N] [XP] [W], [L] [H] [SA], [Y] [UX], [OH] [CG], [JP] [JJ], La SARL COLIBRI, Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 41], [Localité 7],
selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile : [CX] [A] [Z], La SCI LYD IMMO, société civile immobilière, [O] [B] [E],
à l’étranger : [I] [PF] [Z],
n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10.01.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise préventive
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce projet d’envergure justifie l’intérêt légitime de La Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National [Localité 63] [Localité 66] Provence à obtenir une expertise préventive dont la mission sera développée au dispositif de la présente ordonnance.
Il convient toutefois de préciser que l’expert ne sera en aucun cas chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre, contraire à la loi et à la jurisprudence. Il lui appartiendra simplement de constater l’état actuel des biens, équipements et infrastructures des défendeurs.
La Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National [Localité 63] [Localité 66] Provence , qui y a intérêt, sera tenue des dépens du présent référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par ordonnance en premier ressort, réputée contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[J] [G]
[Adresse 62]
[Localité 18]
Mèl : [Courriel 64]
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 38] [Localité 7] sur les parcelles cadastrées n°[Cadastre 51] ;
— visiter :
— les immeubles des défendeurs sis sur les parcelles cadastrées [Cadastre 50], [Cadastre 52] et [Cadastre 53], l’expert visitera chaque partie privative visée en présence de la partie demanderesse, le cas échéant du constructeur, du Syndicat des copropriétaires et du seul copropriétaire concerné, et en cas de propriétaires multiples de fonds différents en présence de chaque propriétaire pour son propre fonds ;
— examiner les voiries au droit des immeubles des parties requérantes ;
— les bâtiments et équipements publics sis sur les parcelles cadastrées [Cadastre 50], [Cadastre 52] et [Cadastre 53], confrontant le terrain d’assiette dudit projet autorisé ;
— constater l’état des environnants (clôtures et façades des bâtis) visités sur les parcelles cadastrées [Cadastre 50], [Cadastre 52] et [Cadastre 53], ainsi que l’état intérieur et extérieur des équipements, des infrastructures et des superstructures des bâtiments et abords sur les parcelles cadastrées [Cadastre 50], [Cadastre 52] et [Cadastre 53], en se faisant communiquer, si faire se peut, tous documents ou informations nécessaires à la description de cet état ;
— dire si ces constructions et immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur nature, leur mode de construction ou leur état de vétusté ;
— dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d’urgence constitutive d’un réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telle mesure de sauvegarde, de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation de l’état que présentent actuellement les immeubles pour permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux qui doivent être entrepris ;
— communiquer aux parties, le cas échéant, ses préconisations et leur laisser un délai pour présenter leurs dires et observations ;
Disons que La Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National [Localité 63] [Localité 66] Provence devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de MARSEILLE la somme de 4.500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans un délai de six semaines à compter du prononcé de la présente ordonnance,
Disons que l’expert devra commencer ses opérations au plus tard dans les huit jours de la réception de l’avis de consignation,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
Disons que si le coût probable de l’expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de la consignation en un seul exemplaire au service dépôt de rapport, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert délivrera lui-même copie de ce rapport à chacune des parties (ou de leurs représentants) en mentionnant cette remise sur l’original, étant précisé que le rapport sera communiqué pour chaque propriété ou partie privative au demandeur et à son seul propriétaire ou titulaire,
Disons qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête au magistrat chargé du contrôle des expertises présentée par la partie la plus diligente
Précisons qu’à titre dérogatoire et pour tenir compte de la spécificité de la présente expertise, l’expert ne devra adresser sa demande de taxe qu’au demandeur et que l’ordonnance de taxe ne sera notifiée qu’au seul demandeur ;
Laissons les dépens à la charge de La Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National [Localité 63] [Localité 66] Provence .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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