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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 24 avr. 2026, n° 26/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Ministère Public |
|---|
Texte intégral
N° RC 26/00587
Minute n° 26/296
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [G] [Z]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 24 Avril 2026
____________________________________
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 23 Avril 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 2] :
Comparant en la personne de Mme [J]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Monsieur [G] [Z], né le 26 Octobre 1999 à [Localité 3]
Foyer de vie [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant – certificat médical – bien que régulièrement convoqué
Sous tutelle, mesure de protection confiée à ATIMP44 – Tuteur
Non comparant bien que régulièrement convoqué
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [Q] [Z] en sa qualité de
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 22/04/2026,
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] en date du 20 Avril 2026, reçu au Greffe le 20 Avril 2026, concernant M. [G] [Z] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 23 Avril 2026 de M. [G] [Z], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], de Madame [Q] [Z] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [G] [Z] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 15/04/2026 avec maintien en date du 17/04/2026, selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (Mme [Q] [Z] sa demi-soeur) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
M. [G] [Z] est placé sous mesure de protection (tutelle) exercée par l’ATIMP44.
Par requête reçue au greffe le 20/04/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [G] [Z].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte au dernier certificat médical par observations écrites.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement a soutenu la requête.
M. [G] [Z] n’est pas auditionnable selon avis médical du Dr [S], attestant ne pas participer à la prise en charge du patient, en date du 22/04/2026.
Aucune observation n’a été formulée en défense, pour le compte de la personne hospitalisée, en raison de la suspension des interventions du Barreau de Nantes en matière de soins sans consentement suite au vote de la poursuite du mouvement de grève.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du 15/04/2026 en date du [Adresse 3] [Localité 5] [T] que M. [G] [Z] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés notamment un comportement persistant à type d’agitation et d’hétéro agressivité malgré changement de foyer de vie en urgence, un refus de prendre les traitements prescrits, une impulsivité et imprévisibilité ainsi qu’un déni des troubles.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
— CM 24h : Dr [M] constate l’ambivalence aux soins, une tentative de fugue, une déstabillisation psychique croissante avec agressivité ayant conduit à son hospitalisation,
— CM 72h : Dr [I] constate que le patient est calme mais le contact médiocre avec un discours pauvre et peu de capacité d’élaboration, une absence de critique à l’encontre des faits de violences et un retour de retour au foyer le prenant en charge depuis un an. Il était constaté une opposition aux soins et qu’il se fermait aux expleciations sur leur nécessité.
Par avis psychiatrique motivé en date du 20/04/2026 joint à la saisine, le Dr [O] [I] décrit l’état du patient comme : « Monsieur [Z] [G] a été admis dans un contexte de troubles du comportement avec hetero-agressivité sur son lieu de vie. A son admission, il exprime des éléments de persécution dirigés vers les professionnels du foyer, il n’exprime aucune critique de ses acces de violence qui sont rationnalisés. Son traitement est en cours d’ajustement. ll manifeste une grande instabilité. En effet, il alterne des phases de retrait et des phases d’agitation imprévisibles avec tentative de fugue et hétéro-agressivité sur les soignants à de multiples reprises. II est trés impulsif. ll n’a aucune conscience de son trouble. Son état ne lui permet pas d’exprimer un consentement éclairé aux soins. »
En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Selon avis médical du Dr [S], attestant ne pas participer à la prise en charge du patient, en date du 22/04/2026, il était relevé qu’il persiste une grande agitation avec impulsivité, imprévisibiiité et agressivité du patient ayant présenté un dernier passage à l’acte hétéro-agressif la veille, s’agitant de façon intense dans le bureau infirmier et nécessitant l’appel de renfort. Il était en outre constaté l’opposition du patient à la poursuite de I’hospitalisation ayant tenté de fuguer de l’unité, et n’ayant aucune conscience de ses troubles psychiques.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à l’intéressé de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [G] [Z] au Centre Hospitalier George DAUMEZON de [Localité 2]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, le 24/04/2026
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 24 Avril 2026 à :
— M. [G] [Z]
— ATIMP44 – Tuteur
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [Q] [Z]
La Greffière,
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