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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 28 janv. 2025, n° 24/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/00403 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SVCH
JUGEMENT
N° B
DU : 28 Janvier 2025
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
dans les droits du bailleur Madame [N] [T] et Monsieur [Y] [N], domiciliés [Adresse 1]
C/
[H] [W]
[I] [C] [R] [L]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 28 Janvier 2025
à Me GAUTHIER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 28 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Michel BERGE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assisté de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 07 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
dans les droits du bailleur Madame [N] [T] et Monsieur [Y] [N], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée parla SCP VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [H] [W], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Mme [I] [C] [R] [L], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Par acte sous seing privé du 02/10/2019, Monsieur [Z] [N] et Madame [T] [N] ont donné à bail à Monsieur [H] [W] et Madame [I] [L] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5].
Le 26/09/2019, le bailleur a conclu un contrat de cautionnement Visale avec l’association ASTRIA aux droits de laquelle se trouve la société ACTION LOGEMENT SERVICES, pour le règlement de l’intégralité des loyers et charges impayés.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a délivré à Monsieur [H] [W] et Madame [I] [L] le 07/09/2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 292€.
La somme visée par ce commandement de payer n’a pas été réglée dans les deux mois ayant suivi sa délivrance.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution, déclare avoir réglé au bailleur la somme totale de 2 322,63€ représentant les loyers et charges impayés.
Par acte d’huissier du 30/11/2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Monsieur [H] [W] et Madame [I] [L] devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins de voir ledit tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
DIRE ET JUGER RECEVABLE ET BIEN FONDE ACTION LOGEMENT SERVICES en son action
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.
A titre subsidiaire,
PRONONCER la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [H] [W] et Madame [I] [L].
En conséquence,
ORDONNER L’EXPULSION de Monsieur [H] [W] et Madame [I] [L] et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique.
En toute hypothèse,
CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [W] et Madame [I] [L] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2 322,63€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 07/09/2023 sur la somme de 1 292€ et pour le surplus à compter de la présente assignation.
FIXER l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges.
CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [W] et Madame [I] [L] à payer lesdites indemnités d’occupation à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux.
CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [W] et Madame [I] [L] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
DIRE qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit.
CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [W] et Madame [I] [L] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées.
A l’audience du 04//03/2024, puis à celle du 01/07/2024 et enfin à celle du 07/11/2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance sauf à réactualiser sa demande à la somme de 7 687,81€ et a produit l’attestation de sa créance confirmant le montant de la dette.
Monsieur [H] [W] et Madame [I] [L] ne comparaissaient pas et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 28/08/2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur le droit d’agir aux fins de résiliation du bail de la caution :
L’article 2306 du code civil dispose : « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
Par ailleurs, il ressort de l’article 7.1 de la convention État-UESL pour la mise en œuvre du dispositif Vésale, que « la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire). »
En outre, les quittances subrogatives versées au dossier par la société ACTION LOGEMENT SERVICES se fondent sur l’article 2306 du code civil précité pour stipuler : «Cette subrogation, visant le recouvrement des loyers impayés, peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail engagée par ACTION LOGEMENT SERVICES ».
Il résulte des éléments ci-dessus exposés que la caution peut, dans la mesure où elle est subrogée dans les droits du créancier désintéressé, exercer l’action en résiliation du bail.
En conséquence la demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES sera déclarée recevable.
Sur la demande de résiliation et d’expulsion :
L’article 24 I. alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeurer infructueux ».
Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer rester infructueux.
Par acte d’huissier du 07/09/2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Monsieur [H] [W] et Madame [I] [L], pour un montant en principal de 1292€, dénoncé à la CCAPEX en date du 08/09/2023.
L’assignation aux fins de constat de la clause résolutoire a été notifiée au Préfet par courrier électronique du 04/12/2023; accusé de réception électronique joint.
Monsieur [H] [W] et Madame [I] [L] n’ont pas réglé l’intégralité des sommes dues visées dans ce commandement dans les deux mois de cet acte.
Il y a lieu de constater en conséquence que le bail est résilié de plein droit depuis le 08/11/2023 par acquisition des effets de la clause résolutoire.
Il sera ordonné l’expulsion de Monsieur [H] [W] et Madame [I] [L]et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique selon les conditions visées à l’article L 412-6 du Code de Procédure d’exécution.
Monsieur [H] [W] et Madame [I] [L] seront condamnés solidairement à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, la somme de 7 687,81€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Monsieur [H] [W] et Madame [I] [L] seront condamnés solidairement à payer une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges.
Monsieur [H] [W]et Madame [I] [L] seront condamnés solidairement à payer lesdites indemnités d’occupation à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux.
Monsieur [H] [W] et Madame [I] [L] seront condamnés in solidum à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit sera ordonnée.
Monsieur [H] [W] et Madame [I] [L] seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit et juge recevable et bien fondé la société ACTION LOGEMENT SERVICES en son action.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.
Ordonne l’expulsion de Monsieur [H] [W] et Madame [I] [L] et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique selon les conditions visées à l’article L 412-6 du Code de Procédure d’exécution.
Condamne solidairement Monsieur [H] [W] et Madame [I] [L] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 7 687,81€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Fixe une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges.
Condamne solidairement Monsieur [H] [W] et Madame [I] [L] à payer lesdites indemnités d’occupation à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux.
Condamne in solidum Monsieur [H] [W] et Madame [I] [L] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne in solidum Monsieur [H] [W] et Madame [I] [L] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir au visa des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
La GREFFIERE Le PRÉSIDENT
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