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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 19 déc. 2025, n° 25/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 19 Décembre 2025 – N° RG 25/00261 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FL7S Page sur
Ordonnance du :
19 Décembre 2025
N°Minute :
AFFAIRE :
Association AGS (CGEA DE LA
C/
ASSOCIATION LES AMIS DE LA NATATION, S.E.L.A.R.L. AJA ASSOCIES
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
SELARL CQFD AVOCATS
Me Noelle MINAR RODAP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 Décembre 2025
N° RG 25/00261 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FL7S
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
Association AGS (CGEA DE LA MARTINIQUE), association soumise à la Loi du 1er Juillet 1901, SIREN 314 389 040 , agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS Monsieur [F] [P], dûment habilité à cet effet, domicilié au CGEA de la MARTINIQUE sis, dont le siège social est sis Rond-Point Anse Gouraud – Résidence Kalysta Bâtiment A – 97233 SCHOELCHER
Ayant pour avocat postulant : Me Noelle MINAR RODAP, avocat postulant au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
Ayant pour avocat plaidant : Me Catherine RODAP, avocat au barreau de Martinique
D’UNE PART
DEFENDERESSES :
LES AMIS DE LA NATATION, association Loi 1er Juillet 1901, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 314 979 642, dont le siège social est sis Piscine Mérosier Narbal – Rue Mérosier Narbal – 97122 BAIE-MAHAULT,
Représentée par Me Jan-Marc FERLY de la SELARL CQFD AVOCATS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
S.E.L.A.R.L. AJA ASSOCIES, commissaire à l’exécution du plan de redressement arrêté au profit de l’association LES AMIS DELA NATATION par jugement du Tribunal Mixte de Commerce du 17 mars 2025, dont le siège social est sis rue Pierre Chalon -l’Houelzel-Dampierre 97190 LE GOSIER,
Non comparante, ni représentée
Ordonnance de référé du 19 Décembre 2025 – N° RG 25/00261 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FL7S Page sur
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 28 novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 19 décembre 2025
Ordonnance rendue le 19 décembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 juin 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de l’association LES AMIS DE LA NATATION. Dans le cadre du plan de redressement, l’AGS CGEA de la Martinique a été appelée à intervenir et a fait l’avance de la somme de 30 969,30 euros au titre du super privilège.
En l’absence de paiement, l’AGS a, par actes de commissaire de justice en date des 24 juillet et 4 août 2025, fait assigner l’association LES AMIS DE LA NATATION, ainsi que la SELARL AJA ASSOCIES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de:
— CONSTATER que la créance de super privilège de l’AGS (CGEA de la Martinique) est sérieuse tant dans son principe que dans son quantum.
En conséquence :
— CONDAMNER l’association LES AMIS DE LA NATATION à payer à l’AGS (CGEA de la Martinique) à titre provisionnel la somme de 30.969,30 euros au titre du solde du super privilège,
— CONDAMNER l’association LES AMIS DE LA NATATION à payer à l’AGS (CGEA de la Martinique) la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2025.
A cette date, l’AGS CGEA de la Martinique représentée par son conseil, a soutenu les termes de son assignation et a déposé son dossier.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, l’association LES AMIS DE LA NATATION représentée par son conseil a sollicité du juge des référés de :
— DIRE ET JUGER ce que de droit quant au caractère sérieux de la créance de l’AGS (CGEA de la Martinique), tant dans son principe que dans son quantum ;
Au visa que l’association LES AMIS DE LA NATATION a d’ores et déjà procédé à un versement partiel de 5.000 euros au bénéfice de l’AGS, sur le compte du Commissaire à l’exécution du plan
— DIRE que l’association LES AMIS DE LA NATATION devra payer à l’AGS (CGEA de la Martinique) la somme de 25.969,30 euros, correspondant au solde restant dû de la créance superprivilégiée ;
— ÉCHELONNER le paiement de cette somme selon des modalités déterminées par le Tribunal, compatibles avec les capacités financières de l’association et la préservation du plan de continuation, soit 10 mois ;
— DÉBOUTER l’AGS (CGEA de la Martinique) de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTER l’AGS (CGEA de la Martinique) du surplus de ses demandes ;
— CONDAMNER l’AGS (CGEA de la Martinique) aux entiers dépens
La société AJA ASSOCIES n’a ni comparu, ni ne s’est faite représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’absence de comparution de la SELARL AJA ASSOCIES
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l’assignation pour lui permettre de préparer sa défense, ce qui est le cas en l’espèce.
Il y a donc lieu de statuer sur les demandes de l’AGS CGEA de la Martinique.
II. Sur les demandes de «constater »et de «dire et juger »
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de «constater », de « dire et juger» ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte qu’elles n’appellent pas de décision du juge des référés.
III. Sur la demande provisionnelle
Aux termes du dernier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable,« le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, par jugement du 17 mars 2025, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a arrêté le plan de redressement au bénéfice de l’association LES AMIS DE LA NATATION, stipulant que la créance superprivilégiée de 30 969.30 euros sera payée dès l’arrêté du plan.
L’AGS CGEA de la Martinique justifie avoir mis en demeure l’association LES AMIS DE LA NATATION de payer cette somme par courrier recommandé du 2 avril 2025 avec avis de réception signé le 9 avril 2025.
L’existence de l’obligation de payer n’est pas sérieusement contestable. Qui plus est, l’association défenderesse reconnaît pleinement le caractère sérieux de la créance de l’AGS, tant dans son principe que dans son quantum, et ne conteste nullement le montant réclamé.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner l’association LES AMIS DE LA NATATION à payer à l’AGS CGEA de la Martinique la somme de 30 969.30 euros au titre du solde des sommes avancées, à titre superprivilégié, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.
IV. Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, l’association défenderesse sollicite qu’il lui soit accordé la possibilité d’échelonner le paiement de sa créance dans des délais raisonnables de 10 mois. Elle fait valoir qu’elle a d’ores et déjà procédé à un premier versement d’un montant de 5 000 euros au bénéfice de l’AGS, mais ne verse aucune pièce en ce sens.
Il sera rappelé que l’association LES AMIS DE LA NATATION a bénéficié d’un plan de redressement selon ses propositions. Dans le cadre de ce plan, il est prévu le paiement immédiat des créances superprivilégiées (créances AGS ou salariés) et le paiement immédiat des créances inférieures à 500 €. La situation économique a ainsi été débattue dans le cadre de cette proposition de l’association.
Par ailleurs, l’association LES AMIS DE LA NATATION ne verse aucune pièce sur sa situation économique, ni sur ses capacités de remboursement.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de délais de paiement
V. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par l’association LES AMIS DE LA NATATION.
Enfin, il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de l’AGS les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS l’association LES AMIS DE LA NATATION à payer à l’association AGS (CGEA DE LA MARTINIQUE) la somme provisionnelle de 30 969.30 € (trente mille neuf cent soixante-neuf euros et trente centimes) au titre du solde des sommes avancées, à titre superprivilégié, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ;
DEBOUTONS l’association LES AMIS DE LA NATATION de sa demande en délais de paiement ;
CONDAMNONS l’association LES AMIS DE LA NATATION aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS l’association LES AMIS DE LA NATATION à payer à l’association AGS (CGEA DE LA MARTINIQUE) la somme de 800 € (huit cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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