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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 4 nov. 2025, n° 24/04503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/04503 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZAG
AFFAIRE : M. [Z] [E] (Me Sandra COHEN)
C/ MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 04 Novembre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]/04
représenté par Me Sandra COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 23 février 2021 , Monsieur [Z] [E] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MATMUT.
Par acte d’huissier délivré le 5 avril 2024 , Monsieur [Z] [E] a assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [F], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Monsieur [Z] [E] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Frais d’assistance à expertise : 2 340,00 €
DFT : 3 246,00 €
Assistance tierce personne : 2 139,00 €
Souffrances endurées : 4/7 : 20 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : 4 000,00 €
Préjudice esthétique définitif 2/7 : 4 000,00 €
AIPP : 7 % : 17 325,00 €
Incidence universitaire : 15 000,00 €
Perte de gains professionnels futurs : 640 736,57 €
Incidence professionnelle : 150 000,00 €
Préjudice d’agrément : 20 000,00 €
Monsieur [Z] [E] demande en outre au tribunal de :
— condamner la MATMUT à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts
— condamner la MATMUT à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le doublement des intérêts au taux légal sur la somme allouée à compter du 10 janvier 2024,
— condamner la MATMUT aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 25 février 2025, la MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [Z] [E] mais sollicite :
— le débouté concernant la demande portant sur le préjudice des PGPF et les dommages-intérêts,
— la limitation de la période du doublement des intérêts du 28 février 2024 au 18 avril 2024 et ece sur le montant de l’offre,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— l’exclusion de l’exécution provisoire;
— la distraction des dépens au profit de son conseil.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, ne s’est pas constitué..
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [Z] [E] des conséquences dommageables de l’accident du 23 février 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
DFTT du 23.02.2021 AU 27.02.2021 et du 07.12.2021 au 10.12.2021 et le 16.06.2023
DFTP classe III du 28.02.2021 au 27.03.2021 puis du 11.12.2021 au 10.01.2022 et du
17.06.2023 au 02.07.2023
DFTP classe II du 28.03.2021 au 27.04.2021 puis du 11.01.2022 au 10.02.2022
DFTP classe I du 28.04.2021 au 06.12.2021 puis du 11.02.2022 au 15.06.2023 puis du
03.07.2022 au 19.07.2023
Aide humaine :
1 H par jour pendant les périodes de Classe III
3 H par semaine pendant les périodes de Classe II.
Date de consolidation : 19.07.2023
Souffrances endurées : 4/7
Dommage esthétique temporaire : 2.5/7 du 23.02.2021 au 22.04.2021, puis 2/7 du 23.04.2021 au 07.12.2021, puis 3/7 du 07.12.2021 au 06.02.2022 et 2.5/7 du 07.02.2022 au 19.07.2023
Dommage esthétique définitif : 2/7
AIPP : 7 %
Incidence scolaire : perte de chance de participer à la formation des cadets de la République
Incidence professionnelle : nécessité de poses renouvelées durant les périodes de station debout prolongées lors des postes de travail nécessitant un orthostatisme permanent.
Le Dr [F] a précisé selon courrier en date du 26.09.2023 que Monsieur [E] présente,
du fait de ses séquelles, un préjudice d’agrément concernant les sports de courses (football) et
certains sports de salle.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [Z] [E] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 2340 €, au vu des éléments produits.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 93 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 23 € sera retenu. Le préjudice de Monsieur [Z] [E] s’élève ainsi à la somme suivante : 2139 €.
Les préjudice scolaire :
L’expert relève sur ce point : perte de chance de participer à la formation des cadets de la République. Monsieur [E] était au moment des faits en classe préparatoire au concours de la Sécurité Civile et Publique. Il s’était donc inscrit afin de passer l’examen des Cadets de la République et avait reçu une convocation pour le 16 avril 2021 pour les épreuves sportives. Monsieur [E] a été reçu à l’école des gardiens de la paix. Néanmoins, en décembre 2021, il a dû subir une nouvelle intervention chirurgicale, aux termes de laquelle non seulement il a été dispensé pendant 4 mois de toutes activités sportives mais de plus n’a jamais retrouvé ses compétences physiques antérieures. Il n’a donc pas pu se présenter en avril 2021 aux épreuves sportives, lesquelles comptent pour 50 % dans la réussite de l’année universitaire. Ce préjudice spécifique sera justement indemnisé à hauteur de 10 000 €.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
Les pertes de gains professionnels futurs :
Les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. En l’espèce, Monsieur [E] ne disposait pas de revenus professionnels lors de l’accident; sa demande relève donc de la perte de chance. Il souhaitait intégrer les Cadets de la République puis devenir Gardien de la Paix et était inscrit afin de préparer le concours d’entrée. Or, il est bien établi que les séquelles consécutives à l’accident empêchent bien Monsieur [E] d’être gardien de la paix. Le salaire moyen sur l’ensemble d’une carrière de gardien de la paix peut valablement être évalué par le tribunal à hauteur de 2200 € net. Monsieur [E] se prévaut du différentiel entre son salaire de vendeur en boulangerie et celui de gardien de la paix. Cependant, il convient de constater qu’il n’est nullement médicalement établi que les séquelles de l’accident contraignent Monsieur [E] à ne travailler qu’à temps partiel (en l’espèce 24 heures par semaine). Le salaire moyen mensuel de Monsieur [E] à prendre en considération pour effectuer toute comparaison doit dès lors être nécessairement majoré de 30%, soit un montant de 1200 €. Il s’en suit que le différentielqui sera pris en compte par le tribunal sera de 1000 € (2200 € – 1200 €) par mois, soit 12 000 € par an. Concernant la perte de chance, celle-ci sera nécessairement inférieure à 50 %, puisque Monsieur [E] n’était pas encore cadet de la République et aurait dû en tout état de cause passer le concours notoirement sélectif (rapport entre le nombre de candidats et le nombre de postes) des gardiens de la paix. La perte de chance sera donc justement évaluée à hauteur de 25%. Le calcul s’établit donc ainsi qu’il suit :
57,318 (viager à 20 ans table prospective 2025) x 12 000 € =171 954 €
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées sur des métiers manuels impliquant des positionnements et/ou des sollicitations physiques et de l’ampleur ( 7% de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 15 000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire total : 240 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 900 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 585 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1521 €
Total 3246 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 12 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Chiffré par l’expert ainsi qu’il suit : 2.5/7 du 23.02.2021 au 22.04.2021, puis 2/7 du 23.04.2021 au 07.12.2021, puis 3/7 du 07.12.2021 au 06.02.2022 et 2.5/7 du 07.02.2022 au 19.07.2023, ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 3000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 7 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 17 325 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 2/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 4000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Le Dr [F] a précisé selon courrier en date du 26.09.2023 que Monsieur [E] présente, du fait de ses séquelles, un préjudice d’agrément concernant les sports de courses (football) et certains sports de salle. Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique sportive. Il sera évalué à la somme de 5000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 2340 €
— tierce personne temporaire 2139 €
— préjudice scolaire 10 000 €
— pertes de gains professionnels futures 171 954 €
— incidence professionnelle 15 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 3246 €
— souffrances endurées 12 000 €
— préjudice esthétique temporaire 3000 €
— déficit fonctionnel permanent 17 325 €
— préjudice esthétique permanent 4000 €
— préjudice d’agrément 5000 €
TOTAL 246 004 €
PROVISION A DÉDUIRE 10 000 €
RESTE DU 236 004 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les dommages-intérêts :
L’octroi de dommages et intérêts nécessite la preuve que la personne en cause a résisté à la demande de mauvaise foi, dans l’intention de nuire ou avec une légèreté blâmable assimilable au dol. En l’espèce, le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un tel comportement de la part de la MATMUT , de sorte qu’il sera donc débouté sur ce point. Aucune considération pertinente ne justifie l’allocation de dommages-intérêts sur un quantum quelconque, sachant que le non respect des régles concernant la présentation d’une offre d’indemnisation par l’assureur comporte déjà un système rétributif. Monsieur [E] sera nécessairement débouté sur ce point.
Sur le doublement de l’intérêt légal :
L’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 10 janvier 2024; tel n’a pas été le cas; en conséquence, la MATMUT sera condamnée à payer à Monsieur [Z] [E] le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 41 435 € sur la période comprise entre le 10 janvier 2014 et le 18 avril 2014.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. En l’espèce y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit portant surla somme de 171 954 € allouée au titre des pertes de gains professionnels futures.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [Z] [E] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MATMUT à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [Z] [E] des conséquences dommageables de l’accident du 23 février 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [Z] [E], après déduction des débours hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— frais divers 2340 €
— tierce personne temporaire 2139 €
— préjudice scolaire 10 000 €
— pertes de gains professionnels futures 171 954 €
— incidence professionnelle 15 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 3246 €
— souffrances endurées 12 000 €
— préjudice esthétique temporaire 3000 €
— déficit fonctionnel permanent 17 325 €
— préjudice esthétique permanent 4000 €
— préjudice d’agrément 5000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [Z] [E] :
— la somme de 246 004 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 41 435 € sur la période comprise entre le 10 janvier 2014 et le 18 avril 2014;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [Z] [E] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit portant surla somme de
171 954 € allouée au titre des pertes de gains professionnels futures;
Maintient l’exécution provisoire de droit pour le surplus;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MATMUT aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître , avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 7 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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