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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, ch. de proximite, 21 août 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00070
N° Portalis DB2O-W-B7J-C2HS
ORDONNANCE DE REFERE
N° 2025 / 60
DU : 21 Août 2025
Association LA SASSON
C/
[X] [U] [F], [K] [B]
Expéd. le 21 Août 2025
à Me MANTELLO (Case Palais)
à Me MORARDET (Case Palais)
à M. le Sous-Préfet d’Albertville
ORDONNANCE DE REFERE
DU 21 Août 2025
A l’audience publique des référés du Juge des Contentieux de la Protection de ce Tribunal judiciaire tenue le 21 Août 2025
PRESIDENT : […]
GREFFIER : […]
DEMANDEUR :
Association LA SASSON
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Christelle GRENECHE, avocate au barreau de CHAMBERY
substituée par Me Virginie MANTELLO, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [U] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
(bénéficie de l’aide juridictionnelle totale n°C-73011-2024-000175 accordée le 28/04/2025 par le bureau d’aide jurdictionnelle d’Albertville)
Madame [K] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
(bénéficie de l’aide juridictionnelle totale n°C-73011-2024-000176 accordée le 28/04/2025 par le bureau d’aide jurdictionnelle d’Albertville)
tout deux représentés par Me Sylvie MORARDET-VALLET, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
Après débats à l’audience publique des référés du 12 Juin 2025, le Juge des Référés a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 21 Août 2025 aux horaires d’ouverture au public du Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 octobre 2022, l’Association LA SASSON a mis à disposition, selon contrat de séjour, un logement pour une durée déterminée de 6 mois à Mme [K] [B] et M. [V] [Z] situé [Adresse 6] à [Localité 1], moyennant une participation financière de 400 euros.
Suivant six avenants en date des 11 mai 2023, 28 septembre 2023, 4 janvier 2024, 24 mars 2024 et 03 septembre 2024, la durée du séjour a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 octobre 2024, l’Association LA SASSON a notifié à Mme [K] [B] et M. [V] [Z] la fin de leur prise en charge et la non reconduction de son contrat de séjour.
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025, l’Association LA SASSON a fait assigner en référés Mme [K] [B] et M. [V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection aux fins :
— de dire et juger que Mme [K] [B] et M. [V] [Z] sont occupants sans droit ni titre,
— d’ordonner l’expulsion de Mme [K] [B] et M. [V] [Z] et de tout occupant de leur chef et ce sous 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance et au besoin avec le concours de la force publique,
— dire et juger que le délai de deux mois prévus par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution sera supprimé et qu’en conséquence, l’Association LA SASSON sera autorisée à reprendre immédiatement possession des lieux, et qu’au vu des dispositions de l’article L.412-6 alinéa 2 du même code, il sera possible de procéder à l’expulsion durant la période hivernale, soit du 1er novembre 2025 au 15 mars 2026,
— de condamner solidairement Mme [K] [B] et M. [V] [Z], à titre provisionnel, au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’indemnité d’occupation par mois à compter de la présente assignation,
— de condamner solidairement Mme [K] [B] et M. [V] [Z] au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— rappeler que la décision à intervenir est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Savoie le 5 février 2025.
A l’audience du 12 juin 2025, l’Association LA SASSON, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes. Elle indique que la situation familiale n’a pas évolué et que la non adhésion de M. [Z] à l’accompagnement justifie la fin de la prise en charge.
Mme [K] [B] et M. [X] [U] [F], représentés par leur conseil, s’opposent aux demandes de l’Association LA SASSON. Ils indiquent que les trois absences injustifiées reprochées à M. [U] [F] ne sauraient justifier leur expulsion. Par ailleurs, ils exposent que depuis leur prise en charge par l’association, ils ont réalisé plusieurs démarches, Mme [B] perçoit l’allocation adulte handicapé et M. [U] [F] travaille en qualité d’intérimaire dans le bâtiment et qu’ils font également des recherches de logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 817 du Code de procédure civile, lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.
Selon l’article 761 du même code, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection.
A titre liminaire et au regard des justificatifs produits, l’identité du défendeur est M. [X] [U] [F] et non M. [V] [Z], comme indiqué dans l’assignation et que la présente ordonnance sera rendue contre M. [X] [U] [F].
Sur la recevabilité de la demande
L’article L.213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire expose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
En l’espèce, l’Association LA SASSON a conclu avec Mme [K] [B] et M. [X] [U] [F] un contrat de séjour d’un hébergement meublé. Un litige est survenu entre eux lors de l’exécution du contrat.
Dès lors, la demande de l’Association LA SASSON est recevable.
Sur les demandes de l’Association LA SASSON
Aux termes des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article L345-2-2 du Code de l’action sociale et des familles :
« Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence.
Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier.
L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie, notamment lorsque celle-ci est accompagnée par un animal de compagnie".
L’article L345-2-3 du Code de l’action sociale et des familles précise que :
« Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
Sur ce, Mme [K] [B] et M. [X] [U] [F] sont hébergés au sein du Centre d’Hebergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) dénommé l’Albertin à [Localité 1] (Savoie) géré par l’Association LA SASSON suivant contrat de séjour du 12 octobre 2022 pour une durée initiale de 6 mois renouvelée jusqu’au 31 décembre 2024.
Suivant courrier du 31 octobre 2024, l’Association LA SASSON a notifié à Mme [K] [B] et M. [X] [U] [F] la fin de leur prise en charge et la non reconduction du contrat de séjour avec effet au 31 décembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 octobre 2024, l’Association LA SASSON a également notifié à M. [X] [U] [F] et Madame [B] la non reconduction de du contrat de séjour et leur a accordé un délai au 7 janvier 2025 pour quitter les lieux.
Mme [K] [B] et M. [X] [U] [F] contestent les motifs invoqués par l’Association LA SASSON pour justifier l’absence de renouvellement du contrat et ont refusé de quitter le logement à la date du 7 janvier 2025.
Sur ce, il résulte des dispositions des articles L345-2-2 et L345-2-3 du Code de l’action sociale et des familles que les personnes hébergées au sein d’un CHRS pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elles le souhaitent, jusqu’à ce qu’une orientation leur soit proposée.
L’article 6 du contrat de séjour précise que la contrat peut faire l’objet d’une demande de renouvellement de votre prise en charge auprès du Préfet de la Savoie conditionnée par l’envoi d’un rapport au 5ème mois. A ce titre, l’Association LA SASSON explique avoir pris l’initiative d’une fin de prise en charge en raison de l’absence de respect des objectifs en lien avec des absences à trois rendez-vous, de l’absence de mobilisation pour retrouver un emploi conditionnant la recherche d’un logement, de l’absence de responsabilité civile et de loyers impayés depuis le mis de juin 2024.
Toutefois, M. [U] [F] et Madame [B] produisent des pièces de nature à souligner leur implication dans le cadre de leurs engagements au près de l’Association. Sur ce point, au vu des éléments transmis, il doit être considéré qu’il existe une contestation sérieuse s’agissant des motifs invoqués par l’Association dans son courrier du 31 octobre 2024 pour motiver l’absence de reconduction du contrat de séjour.
En outre, il est relevé, sur la base de l’extrait de compte du 24 mars 2025 que le montant des indemnités d’occupation restant dues s’élève à 260 euros, avec des paiements réguliers depuis le mois de juin 2024.
De même, L’Association LA SASSON ne produit pas le refus de renouvellement du séjour par le Préfet de la Savoie visé par les dispositions du Code de l’action sociale et des familles et de l’article 6 du contrat de séjour pouvant être opposé à M. [X] [U] [F] et Madame [B].
Compte tenu de l’existence de contestations sérieuses, la demande d’expulsion formulée par l’Association LA SASSON nécessite d’être débattue au fond ainsi que toutes les demandes y afférentes.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé et les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir au fond.
Sur les demandes accessoireso
Compte tenu de l’existence de contestations sérieuses devant le juge des référés, la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Chacun conservera la charge de ses dépens.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
ogoo
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile ;
Statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe de la juridiction;
DECLARONS recevable la demande de l’Association LA SASSON ;
DISONS n’y avoir lieu à référé et invitons les parties à mieux se pourvoir ;
DISONS que chacun conservera la charge de ses dépens ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
LA PRESENTE ORDONNANCE A ETE SIGNEE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER, LE JUGE,
ent d’une indemnité d’occupation
L’occupation illicite des
x
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