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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 13 mars 2025, n° 23/03015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE défendeurformule exécutoire avocat
1
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2
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1
N° : N° RG 23/03015 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OL52
Pôle Civil section 1
Date : 13 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [I], [N], [Z] [T]
née le 18 Mai 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Bruno GUIRAUD de la SCP SPORTOUCH BRUN, GUIRAUD, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] , pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SYNDICLAIR LR inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 881033005, sise [Adresse 4], elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social;,
représenté par Maître Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 13 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Mars 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 juillet 2023 , [I] [T] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Montpellier, représenté par son syndic en exercice, la SAS SYNDICLAIR, devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment de voir annuler la résolution n°11 de l’assemblée générale du 23 mai 2023.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 11 décembre 2024, [I] [T] demande au tribunal, au visa des articles 750 et suivants du Code de procédure civile, 24,30 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 et suivants du Code civil de :
— annuler la résolution n°11 de l’assemblée générale du 23 mai 2023 pour abus de majorité,
— l’autoriser à réaliser les travaux sollicités aux termes de sa résolution n°11, savoir de faire installer une grille de ventilation pour climatiseur sur le cloisonnement existant de la cour intérieure de la copropriété [Adresse 1], par une entreprise en respect des préconisations établies par la mission [Localité 7] Cœur, selon déclaration préalable de travaux déposée auprès des services d’urbanisme compétents, aujourd’hui définitive, pour n’avoir fait l’objet d’aucun refus à l’issue du délai d’un mois par les services d’urbanisme. La grille sera intégrée à la cloison de la cour commune, côté logement de Mme [I] [T], et ne sera nullement visible du domaine public. En outre, l’unité extérieure sera installée directement dans son logement, de sorte qu’il n’y aura aucune pose d’unité extérieure dans ladite cour. Enfin, l’évacuation des condensats sera raccordée au réseau privatif de son logement,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 6.000€ en réparation des préjudices subis à titre de dommages-intérêts,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 6.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’instance,
ordonner l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 à son bénéfice,
— l’exonérer de toute participation à la dépense commune du syndicat des copropriétaires au titre de la procédure dont s’agit,
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions, comme étant injustes et mal fondées ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la décision à intervenir ;
Au soutien de ses demandes, elle expose notamment que :
— lors de l’assemblée générale du 23 mai 2023, les copropriétaires ont rejeté la résolution n°11 portant sur l’installation d’une grille de ventilation pour l’évacuation de la condensation d’une climatisation installée dans son appartement,
— cette grille, installée sur une façade de la cour intérieure, sous la fenêtre de son appartement, ne porte ni atteinte à l’harmonie, ni à la destination de l’immeuble, ni aux droits des autres copropriétaires,
— l’abus de majorité est caractérisé par l’accord donné à d’autres copropriétaires et notamment à la SCI BILMA, pour effectuer des travaux similaires, voir plus importants,
— la situation climatique s’aggravant, les périodes de chaleur s’intensifiant, ce refus constitue un préjudice réel et certain qu’il convient de réparer.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 12 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— débouter [I] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner à lui payer 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens
— écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, il expose notamment que :
— les travaux projetés ont un impact sur les parties communes, la cour est à usage privatif du lot n°8 appartenant à la SCI BILMA,
— plusieurs copropriétaires se plaignent des nuisances futures engendrées par une telle installation,
— une installation similaire avait été effectuée par le passé et avait été retirée en raison de ces plaintes,
— en plus des nuisance sonores, l’installation projetée va générer de la chaleur pour les autres copropriétaires, la cour étant un espace tout en hauteur sur laquelle donnent les fenêtres de nombreux copropriétaires,
— la décision de l’assemblée générale n’est pas destinée à importuner [I] [T] mais à préserver la tranquillité des occupants et la jouissance privative de la SCI BILMA,
— il n’est pas opposé à l’installation d’une climatisation, mais [I] [T] doit présenter une autre implantation, et notamment sur la façade de l’immeuble côté rue comme l’ont fait d’autres copropriétaires.
La clôture de la procédure a été ordonnée par décision du 13 décembre 2024.
A l’issue de l’audience du 13 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
➢ Sur les travaux ayant fait l’objet du vote de la résolution n°11 de l’assemblée générale du 23 mai 2023
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Selon l’article 25 de la même loi, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Une décision d’assemblée générale ne peut être annulée pour abus de majorité que s’il est établi qu’elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu’elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires, la charge de la preuve incombant au demandeur à l’annulation.
Aux termes de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er.
Il est constant que pour pouvoir accueillir cette demande, il est nécessaire que les travaux sollicités soient des travaux d’amélioration conformes à la destination de l’immeuble, relevant de la majorité de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, que l’autorisation sollicitée ait été refusée par l’assemblée générale et que les travaux litigieux n’aient pas déjà été effectués.
En l’espèce, [I] [T] sollicite l’annulation de la résolution n°11 de l’assemblée générale du 23 mai 2023 ainsi libellée :
«Autorisation de faire installer une grille de ventilation pour climatiseur sur le cloisonnement existant de la cour intérieure de la copropriété [Adresse 1], par une entreprise en respect des préconisations établies par la mission [Localité 7] Cœur, selon déclaration préalable de travaux déposée auprès des services d’urbanisme compétents, aujourd’hui définitive, pour n’avoir fait l’objet d’aucun refus à l’issue du délai d’un mois par les services d’urbanisme. La grille sera intégrée à la cloison de la cour commune, côté logement de Mme [I] [T], et ne sera nullement visible du domaine public. En outre, l’unité extérieure sera installée directement dans son logement, de sorte qu’il n’y aura aucune pose d’unité extérieure dans ladite cour. Enfin, l’évacuation des condensats sera raccordée au réseau privatif du logement de Madame [I] [T]. Par courrier séparé, le syndic dispose déjà de l’ensemble des documents afférents à cette demande d’installation de ladite grille.
Monsieur [A] [T] qui représente Madame [I] [T], expose le projet de climatisation. Ce projet s’avère identique à celui qui avait été refusé lors de la dernière assemblée générale en juin 2022. La seule différence étant l’acceptation des services d’urbanisme.
Les votes pour cette résolution (5.515) n’atteignent pas les 50% requis (49.771), ni le tiers nécessaire (33.180) pour un second votre à l’article 25-1. Cette résolution est rejetée».
Elle invoque un abus de majorité, le vote de cette résolution traduisant une volonté de lui nuire. Elle soutient également une différence de traitement entre copropriétaires.
Elle sollicite par ailleurs, l’autorisation, au visa de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, de faire réaliser à ses frais les travaux objets de sa demande d’autorisation, qui ont été refusés par l’assemblée du 23 mai 2023.
Sur le contenu des travaux litigieux
Faute pour les parties de justifier des documents présentés lors du vote en assemblée générale et devant la multitude des pièces produites au soutien de la demande d’autorisation de travaux formulée par [I] [T], il convient de retenir les devis des 14 mars 2022 et 25 novembre 2024, le premier ayant été établi avant l’assemblée générale litigieuse et le second apportant des précisions sur l’installation et notamment sur le niveau sonore de celle-ci.
Il résulte de ces deux pièces que l’installation envisagée consiste en la pose d’une unité extérieure de climatisation de marque MISTUBISHI et d’une grille de ventilation placée sur le cloisonnement de la cour intérieure de la copropriété. Le dernier devis précise que l’unité sera mise en place dans le logement de [I] [T], sur des supports anti-vibration non visibles de la cour et dans un local isolé afin de réduire le niveau sonore de 30%. Ce document mentionne également un niveau sonore de 58dB et une dimension de grille de 50X50 cm.
Il s’évince également de ces documents, et ce n’est pas contesté, que ces travaux affectent a minima les parties communes de l’immeuble dès lors que les travaux prévoient le placement de la grille de ventilation sur le cloisonnement de la cour intérieure de la copropriété.
Sur l’atteinte portée aux autres copropriétaires
Le syndicat qui soutient une atteinte aux droits des copropriétaires, produit les attestations de [H] [O], [V] [L] et [J] [D], propriétaires ou locataire d’un appartement dont certaines fenêtres donnent sur la cour intérieure dans laquelle les travaux sont envisagés, mentionnant toutes des craintes quant aux nuisances sonores et à la production de chaleur engendrées par l’installation. Les deux premières attestations font également état du retrait d’installations similaires au regard des nuisances constatées.
Il verse en outre deux courriers établis par [I] [T] les 9 et 30 juillet 2020 concernant les démarches entreprises par cette dernière auprès du syndic en exercice et de la Direction Urbanisme Appliqué de la ville de [Localité 8], pour mettre fin aux nuisances occasionnées par l’installation d’un climatiseur dans la cour intérieure de l’immeuble.
Dans ces deux courriers, [I] [T] se plaignait de “remontées de chaleur et de fortes nuisances sonores nuit et jour sans interruption”.
Sur la différence de traitement entre copropriétaires
[I] [T] qui produit deux procès-verbaux de constat établis par Maître [Y] [M], commissaire de justice à [Localité 8], les 27 juillet 2021 et 31 juillet 2024, ne peut soutenir une inégalité de traitement entre les copropriétaires, dès lors que seul le plus ancien des deux documents fait état de la présence de grilles sur l’un des murs de la cour intérieure, et que le second constate uniquement l’installation de systèmes similaires à celui projeté au niveau des balcons situés côté [Adresse 5].
Le syndicat des copropriétaires produit par ailleurs, un procès-verbal de constat établi le 20 octobre 2023 par Maître [P] [R], commissaire de justice à [Localité 8], indiquant que ces installations se situent toutes côté [Adresse 5]. Ainsi l’appartement de M. [X], situé au premier étage de la copropriété, a transféré son système de climatisation initialement installé côté cour intérieure, sur son balcon côté [Adresse 5], M. [E], occupant d’un appartement au deuxième étage dispose de la même installation côté [Adresse 5]. Maître [P] [R] a également constaté l’absence de grille sur les façades de la cour intérieure.
Il ressort ainsi de ces éléments que non seulement la demande d’autorisation de travaux ne présente pas les garanties suffisantes pour s’assurer du strict respect du règlement de copropriété quant à la prévention des nuisances causées par le bruit et la chaleur du système de climatisation litigieux, mais il apparait également qu’un tel système installé dans la même cour intérieure a fait l’objet d’un retrait après constations de ces mêmes nuisances.
Au regard de l’ensemble des éléments précités, [I] [T] qui ne démontre pas en quoi le refus d’autorisation opposé par l’assemblée générale des copropriétaires du 23 mai 2023 est constitutif d’un abus de majorité, sera déboutée tant de sa demande d’annulation de la résolution n°11 de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 mai 2023, que de sa demande d’autorisation judiciaire à réaliser à ses frais les travaux refusés par la 11ème résolution précitée, conformément aux dispositions de l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965.
➢Sur la demande de dommages et intérêts
[I] [T] succombant dans ses demandes principales, il sera relevé qu’elle est défaillante dans la démonstration d’un préjudice à son détriment et d’une faute de la part du syndicat des copropriétaires.
Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts formulée par celle-ci sera rejetée.
➢ Sur les dépens et les frais irrépétibles
[I] [T] qui succombe supportera la charge des dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse l’intégralité des frais exposé à l’occasion de la présente procédure.
[I] [T] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
➢ Sur la demande de dispense fondée sur l’article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965
[I] [T] succombant en ses prétentions, sa demande fondée sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, permettant au copropriétaire qui voit sa prétention déclarée fondée à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, d’être dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, doit être rejetée.
➢ Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DEBOUTE [I] [T] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE [I] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1.600€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [I] [T] aux dépens,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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