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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 18 sept. 2025, n° 25/03707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public PARTENORD HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03707 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNID
N° de Minute : 25/1073
JUGEMENT
DU : 18 Septembre 2025
Etablissement public PARTENORD HABITAT
C/
[C] [V] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Etablissement public PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représenté par Maître Sandra VANSTEELANDT, avocat au barreau de Lille
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [C] [V] [L], demeurant [Adresse 5]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Juin 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffière
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 20 juin 2023, l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT a donné à bail à M. [C] [V] [L] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 12], moyennant un loyer mensuel révisable de 428,31 euros majoré d’une provision sur charges de 77,20 euros.
Par acte d’huissier de justice du 10 avril 2024, PARTENORD HABITAT a fait signifier à son locataire un commandement de payer la somme de 3.446,01 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail.
Par acte d’huissier de justice du 21 mars 2025, PARTENORD HABITAT a fait assigner M. [C] [V] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
Juger le contrat de location liant les parties résilié de plein droit du fait de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, conformément aux articles 7 et 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail en raison du comportement du locataire ;
En conséquence, ordonner à M. [C] [V] [L] de quitter les lieux en respectant les obligations du locataire,
A défaut, l’autoriser à faire procéder à l’expulsion de M. [C] [V] [L], ainsi que tous les occupants introduits de son chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l’assistance de la force publique et après accomplissement des formalités prévues par la loi,
Condamner M. [C] [V] [L] à payer les sommes suivantes :
— en deniers ou quittances valables, 3.068,74 euros au titre des loyers et charges et 948,60 euros au titre des surloyers dus à la date du 28 janvier 2025, augmentée des loyers et surloyers ayant couru jusqu’au jugement à intervenir, avec intérêt au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans les causes dudit commandement et de la présente assignation pour le surplus ;
— à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers, surloyers, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et sans tenir compte de l’APL, soit 540,07 euros pour le loyer et 948,60 euros au titre du surloyer à la date du 27 janvier 2025;
— 25,00 euros au titre des frais liés à l’enquête de ressource à la date du 28 janvier 2025,
— 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement payer ainsi que les frais d’assignation,
Juger que dans les cas où des délais de paiement seraient accordés, la déchéance sera prononcée à défaut de versement d’une seule mensualité ou d’un seul loyer à son échéance, le solde de la dette devenant immédiatement exigible et la clause résolutoire produisant son plein effet,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
A l’audience du 5 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, PARTENORD HABITAT, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales sauf à actualiser le montant de sa créance à la somme de 2.372,74 euros au 27 mai 2025. Elle indique ne pas maintenir ses demandes au titre du surloyer qui a été annulé. Elle précise que des versements ont été effectués par le locataire.
M. [C] [V] [L] comparaît en personne. Il propose de s’acquitter de la dette par mensualités de 50 euros en plus du loyer courant et des charges. Il indique qu’il a rencontré des difficultés pour le renouvellement de son titre de séjour, qu’il est célibataire sans enfant à charge, qu’il perçoit des revenus mensuels compris entre 1 500 euros et 1 800 euros et qu’il ne fait pas l’objet d’une procédure de surendettement.
Le juge a donné connaissance du diagnostic social et financier reçu avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation :
— Sur la recevabilité de l’action :
PARTENORD HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par lettre recommandée avec avis de réception signé le 15 avril 2024 et ce dans les conditions de délai de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 24 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 20 juin 2023 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges en l’article 4/5 de ses conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 avril 2024, pour la somme en principal de 3.446,01 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les versements effectués par le locataire n’ayant pas permis de solder l’intégralité des sommes dues dans le délai imparti.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 11 juin 2024.
Sur le décompte des sommes dues :
En application de l’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation, les organismes d’habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l’Etat dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l’avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d’un mois. A défaut, le locataire défaillant est redevable à l’organisme d’habitations à loyer modéré d’une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s’il est établi que des difficultés particulières n’ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l’organisme d’habitations à loyer modéré met en œuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s’acquitter de cette obligation.
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice de la bailleresse résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges de la résiliation à la libération des lieux.
En l’occurrence, PARTENORD HABITAT produit un décompte arrêté au 16 mai 2025 démontrant que M. [C] [V] [L] reste lui devoir à cette date la somme de 2.372,74 euros, après soustraction des frais qui entrent dans les dépens.
M. [C] [V] [L] sera donc condamné à payer à PARTENORD HABITAT la somme de 2.372,74 euros, créance arrêtée au 16 mai 2025, terme de mai 2025 non inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement :
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que " Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce, il ressort du relevé de compte produit par le bailleur que M. [C] [V] [L] a repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience. Il résulte du diagnostic social et financier que le locataire est en situation d’apurer la dette dans le délai légal. Dès lors, M. [C] [V] [L] sera autorisé à se libérer de sa dette locative par mensualités de 50 euros, la dernière échéance soldant la dette, en plus du loyer et des charges courants, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de M. [C] [V] [L] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer courant majoré de la provision sur charges et justifiera l’expulsion de M. [C] [V] [L] dans les conditions fixées au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires :
M. [C] [V] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 juin 2023 entre l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT d’une part, et M. [C] [V] [L] d’autre part, concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 12], sont réunies à la date du 11 juin 2024 ;
CONDAMNE M. [C] [V] [L] à payer à l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT la somme de 2.372,74 euros, créance arrêtée au 16 mai 2025, terme de mai 2025 non inclus, au titre des loyers et charges dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE M. [C] [V] [L] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 36 mensualités successives, dont 35 mensualités de 50 euros, et la 36ème et dernière échéance soldant la dette ;
DIT que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse et adressée par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
— que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
— que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
— qu’à défaut pour M. [C] [V] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux, situés [Adresse 2], à [Localité 12], dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
— que M. [C] [V] [L] soit condamné à payer à l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT, à compter du 1er mai 2025 et jusque libération effective des lieux une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du dernier loyer et des provisions sur charges ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire »;
RAPPELLE à M. [C] [V] [L] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT de toutes demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE M. [C] [V] [L] aux dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé le 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
LA CADRE GREFFIERE, LA JUGE,
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