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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 8 avr. 2025, n° 23/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 08 Avril 2025
MINUTE N°25/234
N° RG 23/00312 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OS3O
Affaire : S.D.C. [Adresse 3]
C/ [N] [M]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Taanlimi BENALI,Greffier
DEMANDERESSE :
S.D.C. “JOURDANS LANZA” (Syndic. Cabinet L.V.S.)
Syndic Cabinet L.V.S.
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Eric MANAIGO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
M. [N] [M]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Emmanuelle BRICE-TREHIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 27 Mars 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 08 Avril 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 08 Avril 2025 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI,Greffier,
Grosse :
Expédition :Me Emmanuelle BRICE-TREHIN
Me Eric MANAIGO
Le 08/04/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] (copropriété [M] LANZA), pris en la personne de son syndic en exercice le CABINET L.V.S., a fait assigner M. [N] [M] devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par conclusions d’incident de la mise en état notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, M. [N] [M] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir.
La procédure a été fixée à l’audience d’incidents de la mise en état du 11 janvier 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour être retenue à l’audience du 12 décembre 2024.
A cette audience, M. [M] a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 13 juin 2024 et aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du code de procédure civile, 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au présent litige, de :
juger irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 9] en ce qui concerne les demandes suivantes :retrait de toutes les canalisations d’eau et d’électricité enfouies sous les escaliers parties communes de la copropriété, sous astreinte de 300 € par jour de retard dans les 10 jours de la signification de la décision à intervenir ;retrait des gaines électriques et des luminaires en applique sur le mur de soutènement des voies d’accès parties communes de la copropriété, sous astreinte de 300 € par jour de retard dans les 10 jours de la signification de la décision à intervenir ;condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 9] à verser à M. [N] [M] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner le même aux entiers dépens de l’incident.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] (copropriété [M] LANZA), pris en la personne de son syndic en exercice le CABINET L.V.S., a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 5 janvier 2024, aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état, au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965, 122 et suivants du code de procédure civile, de :
juger recevable, car non prescrite, l’action exercée au fond par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] ;débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;condamner M. [M] à verser la somme de 3 000 € au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
Sur la prescription de l’action
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
M. [M] se fonde sur l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au présent litige, selon lequel une prescription de dix ans s’appliquait pour toute action personnelle entre le syndicat des copropriétaires et un copropriétaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires formule deux demandes que M. [M] estime prescrites :
le retrait de toutes les canalisations d’eau et d’électricité enfouies sous les escaliers parties communes de la copropriété ;le retrait des gaines électriques et des luminaires en applique sur le mur de soutènement des voies d’accès parties communes de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires décrit ainsi :
une boîte de dérivation, ou prise électrique, encastrée sous les marches d’escaliers;une plaque en fonte au sol indiquant l’existence de canalisations d’eaux sous les escaliers parties communes de la copropriété .dans l’escalier n°2, une gaine de 63 mm permettant le passage d’un tuyau en polyéthylène diamètre 25 mm;des luminaires en applique sur le mur de soutènement des voies d’accès communes et des gaines électriques.
Au soutien de la fin de non-recevoir soulevée par M. [M], ce dernier produit deux procès-verbaux de constat d’huissier établis en 2012. Toutefois la boîte de dérivation objet du litige n’est pas la boîte de dérivation visible sur les photographies de 2012. Cette dernière correspond à celle qui se trouve en page 18 du procès-verbal du 19 juillet 2020 produit par le syndicat des copropriétaires (pièce 4). Or, la demande porte sur celle qui se trouve en page 13.
De la même manière, la gaine rouge visible sur les photographies de 2012 ne correspond pas aux gaines visées par le syndicat des copropriétaires. Le syndicat produit en effet des photographies montrant les gaines litigieuses, qui sont par ailleurs de couleur bleue.
Par ailleurs, aucun élément produit par M. [M] ne démontre l’existence de la plaque en fonte au sol.
En revanche, les luminaires visés par le syndicat des copropriétaires sont bien visibles sur les photographies réalisées lors du procès-verbal de constat en 2012. Le luminaire mis en exergue par le syndicat des copropriétaires en pièce 20 existait en 2012. Dès lors, la demande relative aux luminaires en applique sur le mur de soutènement sera déclarée irrecevable comme étant prescrite.
La prescription n’est pas démontrée s’agissant des autres demandes compte tenu de nouveaux éléments présents sur les constats d’huissier récents, qui ne peuvent être retrouvés sur les photographies de 2012.
Toutefois il appartiendra au syndicat des copropriétaires de préciser ses demandes, puisqu’il sollicite en l’état « le retrait de toutes les canalisations d’eau et d’électricité enfouies sous les escaliers parties communes de la copropriété » et « le retrait des gaines électriques et des luminaires en applique sur le mur de soutènement des voies d’accès parties communes de la copropriété » alors même qu’il reconnaît lui-même que certains de ces éléments sont anciens et ne sont pas concernés par la présente procédure.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées à ce titre seront par conséquent rejetées.
Par ailleurs les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevable la demande formulée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] (copropriété [Adresse 8]), pris en la personne de son syndic en exercice le CABINET L.V.S., tendant au retrait des luminaires en applique sur le mur de soutènement ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant les autres demandes ;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond ;
RENVOYONS la présente procédure à l’audience de mise en état électronique du 18 septembre 2025 à 9 heures (audience dématérialisée) pour conclusions au fond des deux parties ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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