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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 19 mars 2025, n° 18/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
N° RG 18/00169 – N° Portalis DBW3-W-B7C-U4VA
JUGEMENT DE DESISTEMENT
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX NEUF MARS
EN LA CAUSE DE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, société coopérative à capital et personnel variables, régie par le livre V du Code Rural dont le siège est [Adresse 6]), représentée par son représentant légal domicilié audit siège es qualités,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Nathalie ROMAIN pour avocat
CONTRE
Monsieur [E] [P] [I] [U] né le [Date naissance 9] 1975 à [Localité 12], de nationalité française,
Ayant Me Pascale MAZEL pour avocat
Madame [Z] [S] [G] [N] née le [Date naissance 10] 1974 à [Localité 18] (VIETNAM), de nationalité française, [Adresse 5] à [Localité 13],
Ayant Me Isabelle TORRES pour avocat postulant et Me Gilles TOBIANA pour avocat plaidant, avocat au Barreau de GRASSE
tous deux mariés sous le régime légal de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de [Localité 16] le [Date mariage 7] 2002,
DEBITEURS SAISIS
ET ENCORE :
TRESOR PUBLIC – Service des Impôts des Entreprises [Localité 14], dont les bureaux sont situés [Adresse 3] [Localité 12] [Adresse 11] ([Adresse 2]),
— hypothèque légale du 16 mai 2011 publiée le 23 mai 2011 volume 2011 V n°1951 (sur les biens et portions de Monsieur [E] [P] [I] [U]),
N’ayant pas constitué avocat
CREANCIER INSCRIT
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE poursuit à l’encontre de Monsieur [E] [U] et Madame [Z] [S] [G] [N], suivant commandement de la SCP GALY-DE GOLBERY-ESCUDIER en date du 29 mai 2018, publié au 2ème bureau du Service de Publicité Foncière de Marseille le 22 juin 2018, Volume 2018 n°00020, la vente de biens immobiliers consistant en :
— un appartement en rez-de-jardin (lot n°9) et un terrain à usage de jardin avec piscine situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sur le derrière, auquel on accède par l’appartement et par la [Adresse 17] (lot n°19), dépendant d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 13], cadastrés [Adresse 15], section [Cadastre 8] B n°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 5],
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier en date du 13 août 2018, le poursuivant a fait assigner les débiteurs saisis à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du 16 octobre 2018.
L’assignation a été dénoncée au Trésor Public.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 16 août 2018.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises.
Les effets du commandement ont été prorogés par décision du 1er septembre 2020 publiée le 30 octobre 2020, puis, pour cinq années, par décision du 27 septembre 2022.
L’audience d’orientation a pu se tenir le mardi 2 avril 2024.
Lors de l’audience du 2 avril 2024, les débiteurs ont soulevé des contestations et ont sollicité subsidiairement l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable.
La vente amiable a été autorisée par décision du 4 juin 2024.
Lors de l’audience du 24 septembre 2024, le créancier poursuivant a indiqué que la vente amiable n’est pas intervenue et a demandé la vente forcée du bien.
La vente forcée a été fixée au 19 mars 2025.
Par voie de conclusions, le créancier poursuivant a fait savoir qu’il se désistait de son instance et a demandé la radiation du commandement de payer valant saisie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte au poursuivant de son désistement de la procédure de saisie.
Les frais de la procédure et les dépens sont à la charge du créancier poursuivant, en application de l’article 399 du code de procédure civile.
Le commandement de payer sera radié.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Laurence NEGRE, Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DONNE ACTE à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE de son désistement de la procédure de saisie ;
ORDONNE la radiation :
— du commandement de payer de la SCP GALY-DE GOLBERY-ESCUDIER en date du 29 mai 2018, publié au 2ème bureau du Service de Publicité Foncière de Marseille le 22 juin 2018, Volume 2018 n°00020 ;
DIT que les frais de la procédure de saisie et les dépens sont à la charge de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 19 MARS 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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