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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 23/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 03 novembre 2025
Affaire :N° RG 23/00446 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGQ3
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me BAUDIN-VERVAECKE
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX,substitué par Alexandre BONNEMAISON avcoat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
[Localité 4]
représentée par Madame [J] [W] agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Sandrine AMAURY, Assesseur Pôle social
Assesseur : Madame Véronique CUENCA, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 01 Septembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [Y] a été placée en arrêt de travail en maladie à compter du 17 décembre 2021 pour dépression.
Par courrier recommandé expédié le 31 juillet 2023, Madame [O] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d’un litige l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] (ci-après, la Caisse), visant à contester la décision de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) prise le 22 mai 2023, notifiée le 07 juillet 2023, confirmant la fin de versement de ses indemnités journalières au 31 décembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2024 et renvoyée à celle du 02 septembre 2024.
Par un jugement avant dire droit en date du 30 septembre 2024, le tribunal a notamment
— Ordonné une consultation médicale sur la personne de Madame [O] [Y] et désigne pour y procéder le docteur [U] [F] qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
*se faire communiquer l’entiser dossier médical de Madame [O] [Y],
*dire si Madame [O] [Y] était, à la date du 31 décembre 2022, apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque, le cas échéant avec aménagement de poste,
* dans la négative, dire à quelle date Madame [O] [Y] est devenue apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque,
*faire toutes observations utiles,
— Réservé les dépens,
— Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
L’expert a rempli sa mission et déposé son rapport daté du 21 avril 2025, il conclut en substance qu’à la date du 31 décembre 2022 Madame [S] [Y] n’était pas apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque et propose de retenir la date du 31 juillet 2023 comme date à laquelle elle était apte à la reprise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er septembre 2025.
A cette date, Mme [Y], représentée par son conseil, demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise, et :
D’infirmer la décision de fin de versement des [5] au 31 décembre 2022 ;De condamner la Caisse à procéder au versement des [5] dues de manière rétroactive depuis le 31 décembre 2022 jusqu’au 31 juillet 2023 ; De condamner la Caisse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile outre les dépens ; D’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
En défense, la Caisse aux termes de ses conclusions, demande au tribunal de :
Renvoyer Madame [O] [Y] devant la Caisse pour liquidation de ses indemnités journalières au titre de l’assurance maladie jusqu’au 30 juillet 2023 inclus sous réserve de satisfaire aux conditions d’ouverture de droits visées par les articles R 313-1 et R 313-2 du code de la Sécurité Sociale, Débouter Madame [O] [Y] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le versement d’indemnités journalières :
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
En application de l’article L. 162-4-1 du même code, en cas de prolongation d’un arrêt de travail, l’indemnisation n’est maintenue que si la prolongation de l’arrêt est prescrite par le médecin prescripteur de l’arrêt initial, par le médecin traitant ou par la sage-femme, sauf impossibilité dûment justifiée par l’assuré et à l’exception des cas définis par décret.
En l’espèce, par courrier du 10 février 2023, la CPAM [Localité 2] a informé Madame [O] [Y] qu’après examen de sa situation par le médecin conseil, ce dernier considérait que son arrêt maladie n’était plus justifié à compter du 31 décembre 2022 et, par conséquent, de la fin de versement d’indemnités journalières à compter de cette date.
Au terme de son rapport d’expertise déposé le 21 avril 2025, le docteur [F], désigné par le tribunal, expose que la salariée a été placée ne arrêt de travail le 17 décembre 2021 pour dépression. Elle était suivie par le Dr [N], psychiatre, à partir d’août 2022 puis jusqu’en avril 2023 au moins. L’expert relève qu’en 2023, la requérante poursuivait la prise d’un traitement psychotrope, outre une psychothérapie de soutien. La dernière ordonnance prise en compte par l’expert est du 25 juillet 2023, mais ce dernier évoque au jour de l’expertise, une stabilisation de l’état de l’assurée.
L’expert estime que « l’assurée n’était pas apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque » au 31 décembre 2022. Il conclut que la reprise d’une activité professionnelle quelconque est possible à partir du 31 juillet 2023.
Aucun des éléments versés aux débats ne permet de remettre en cause les conclusions de l’expert.
L’ensemble de ces éléments permettent de considérer que Madame [O] [Y] n’était pas apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque en date 31 décembre 2022 et ce jusqu’au 30 juillet 2023, l’expert indiquant en effet qu’au 31 juillet, la requérante était « apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque ».
Il appartiendra à la Caisse de procéder à la liquidation de ses droits à indemnités journalières en conséquence, en tenant compte, notamment, du respect des conditions administratives de versement de telles indemnités.
Sur la demande de frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la Caisse sera condamnée à verser à Madame [O] [Y] la somme de 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, la Caisse sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile applicable, en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats tenus en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que Madame [O] [Y] n’était pas apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque 31 décembre 2022 et ce jusqu’au 30 juillet 2023 inclus ;
RENVOIE Madame [O] [Y] devant la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] pour liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] à verser à Madame [O] [Y] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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