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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 12 déc. 2025, n° 25/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ordonnance du : 12 Décembre 2025
N° RG 25/00641 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E32G7
N° Minute : 25/744
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.C.I. MEDITERRANEE-CAPISCOL
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 324 204 262,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 7],
[Localité 4]
Représentée par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS, substitué à l’audience par Me Nadine PONTIER, avocat au Barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.R.L. HALTERES & GO
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 927 697 409,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 25 Novembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, en date du 30 septembre 2025, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS à la demande de la société civile immobilière MEDITERRANEE-CAPISCOL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI MEDITERRANEE-CAPISCOL), propriétaire de locaux commerciaux sis [Adresse 3]) donnés à bail à la société à responsabilité limitée HALTERES & GO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL HALTERES & GO), pour obtenir son expulsion, l’évacuation de tous mobiliers et matériels et sa condamnation à lui payer une provision de 45.995,66 € à valoir sur les loyers et charges impayés dus au 23 septembre 2025, une indemnité d’occupation correspondant au montant actuel des loyers, soit 4.752,00 €, et une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’état de nantissement, enfin, voir débouter la défenderesse de toute demande de délai de paiement et de suspension de la clause résolutoire,
Vu l’absence de comparution de la SARL HALTERES & GO, régulièrement assignée et avisée de l’audience par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SCI MEDITERRANEE-CAPISCOL, qui a maintenu l’intégralité de ses demandes et a sollicité, au surplus, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire,
Vu la dénonce à la société anonyme SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, créancier inscrit, en date du 8 octobre 2025,
Vu l’audience du 25 novembre 2025 lors de laquelle la SCI MEDITERRANEE-CAPISCOL a repris ses demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés doit constater la résiliation de plein droit du bail au titre de la clause résolutoire s’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l’étendue de l’obligation du bail que le preneur n’a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur la façon dont le bailleur la met en œuvre. Il est par conséquent nécessaire que le bailleur soit en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, que la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation, que les obligations du bail dont la violation desquelles la clause résolutoire est la sanction ne soient l’objet d’aucune contestation sérieuse du preneur quant à leur charge et à leur étendue.
En l’espèce, la SCI MEDITERRANEE-CAPISCOL justifie, par la production du bail en date du 23 novembre 2023, de l’avenant en date du 3 avril 2024, du commandement de payer en date du 22 août 2025, des factures du 1er janvier 2025 au 1er août 2025 et des termes de l’assignation, que sa locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme correspondant à des loyers impayés.
Le bail stipule que le loyer annuel hors taxes est de 39.120,00 € payable en douze fractions égales.
La somme impayée est calculée de la manière suivante :
Loyer janvier 2025 = 4.752,00 €Charges 2024 = 1.091,46 €Loyer février 2025 = 4.752,00 €Loyer mars 2025 = 4.752,00 €Loyer avril 2025 = 4.752,00 €Loyer mai 2025 = 4.752,00 €Loyer juin 2025 = 4.752,00 €Loyer juillet 2025 = 4.752,00 €Charges 2024 = 2.563,44 €Loyer août 2025 = 4.752,00 €Loyer septembre 2025 = 4.752,00 €
Soit une somme impayée totale de 46.422,90 €.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du Code de commerce le 22 août 2025, est demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
L’obligation de la SARL HALTERES & GO de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Le maintien dans les lieux de la SARL HALTERES & GO causant un préjudice à la SCI MEDITERRANEE-CAPISCOL, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçue si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
Enfin, il convient de rappeler qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal statuant en référé) peut toujours accorder une provision au créancier ».
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel.
En l’état des éléments versés aux débats, la locataire serait redevable des sommes suivantes :
Loyer janvier 2025 = 4.752,00 €Charges 2024 = 1.091,46 €Loyer février 2025 = 4.752,00 €Loyer mars 2025 = 4.752,00 €Loyer avril 2025 = 4.752,00 €Loyer mai 2025 = 4.752,00 €Loyer juin 2025 = 4.752,00 €Loyer juillet 2025 = 4.752,00 €Charges 2024 = 2.563,44 €Loyer août 2025 = 4.752,00 €Loyer septembre 2025 = 4.752,00 €
Soit une somme impayée totale de 46.422,90 €.
Cependant, ce décompte intègre la somme de 1.091,46 et la somme de 2.563,44 € au titre des charges 2024, lesquelles correspondent à la taxe foncière sur 8,5 mois ainsi que la consommation d’eau et d’électricité, sans qu’il soit justifié de la régularité de leur application par la production des factures y afférentes. Dès lors, il s’agit ainsi d’une contestation sérieuse ne pouvant être tranchée sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, de sorte que ces sommes seront déduites de la créance locative.
Dès lors, il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de son montant non sérieusement contestable, soit la somme de 42.768,00 € (46.422,90 € – 1.091,46 € – 2.563,44€).
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL HALTERES & GO, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SARL HALTERES & GO ne permet d’écarter la demande de la SCI MEDITERRANEEE-CAPISCOL formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.200,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
CONSTATONS la résiliation du bail commercial conclu entre la société civile immobilière MEDITERRANEE-CAPISCOL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et la société à responsabilité limitée HALTERES & GO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, pour les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 6] ;
ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société à responsabilité limitée HALTERES & GO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2] [Localité 6], dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société à responsabilité limitée HALTERES & GO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société civile immobilière MEDITERRANEE-CAPISCOL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme provisionnelle de 42.768,00 € (quarante-deux-mille-sept-cent-soixante-huit euros) correspondant aux loyers impayés ;
CONDAMNONS la société à responsabilité limitée HALTERES & GO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société civile immobilière MEDITERRANEE-CAPISCOL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, une indemnité d’occupation mensuelle et ce, jusqu’à la libération effective des lieux et à la remise des clefs, égale au montant du loyer, soit 4.752,00 € (quatre-mille-sept-cent-cinquante-deux euros), augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
CONDAMNONS la société à responsabilité limitée HALTERES & GO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’état de nantissement ;
CONDAMNONS la société à responsabilité limitée HALTERES & GO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société civile immobilière MEDITERRANEE-CAPISCOL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.200,00 € (mille-deux-cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé en audience publique par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Violaine MOTA, Greffier.
Le greffier, Le président,
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