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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 27 août 2025, n° 23/00882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00882 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPNL
N° MINUTE : 25/00496
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
EN DEMANDE
Monsieur [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté par Maître Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[6]
Pôle expertise juridique retraite
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [E] [F], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 28 Mai 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête déposée le 27 septembre 2023 par Monsieur [R] [O], représenté par avocat, aux fins de contestation du rejet implicite opposé par la commission de recours amiable de la [5] [Localité 7] à sa demande, adressée par courrier recommandé du 8 juin 2023, de modification du calcul de ses droits à la retraite réclamée le 8 avril 2022 (prise en compte d’un taux plein au lieu d’un taux de 45%) et d’indemnisation des préjudices financier et moral subis ;
Vu le jugement rendu le 2 octobre 2024 par ce tribunal, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des données du litige, rejetant la fin de non-recevoir de l’absence et ordonnant la réouverture des débats pour l’examen au fond du litige ;
Vu l’audience du 28 mai 2025, à laquelle Monsieur [R] [O], représenté par avocat, et la [5] [Localité 7], se sont référés à leurs écritures respectives, déposées le 9 avril 2025 et le 26 février 2025, et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 2 juillet 2025 ; délibéré prorogé au 27 août 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de fixation de la date de départ à la retraite à la date du 1er octobre 2022 à taux plein :
L’assuré fait valoir, au soutien de cette demande, qu’il a droit à la validation de 4 trimestres en 2016 (aucun trimestre n’ayant été retenu), ayant en effet perçu des rémunérations de mandataire suffisantes pour ouvrir des droits à la retraite ; que la caisse a en cours d’instance validé 4 trimestres en 2019 et 2020, si bien qu’il bénéficiait, à la date du 1er octobre 2022, de 8 trimestres supplémentaires, portant le total à 167 et non à 159 comme initialement retenu, ouvrant droit à un taux plein au lieu du taux réduit de 45% retenu ; et qu’en l’absence de retour de la caisse au 1er octobre 2022, qui était la date de départ à la retraite souhaitée, il a dû continuer à travailler.
— Sur la validation des 4 trimestres en 2016 :
Selon l’article L. 351-2, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, « les périodes d’assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations au titre de l’année civile au cours de laquelle ces périodes d’assurance ont été acquises, déterminé par décret ».
Il en résulte, comme le souligne justement la caisse, que seules les cotisations versées à l’assurance vieillesse ouvrent des droits à la retraite.
L’article R. 351-9, pris en ses alinéas 6 et 7, du code de la sécurité sociale détermine le seuil de validation d’un trimestre.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, le tribunal constate que les pièces produites ne justifient que de la perception de revenus en 2016, et non du versement de cotisations à l’assurance vieillesse, qui seul ouvre des droits à la retraite.
La caisse précise sur ce point que les 4 trimestres de l’année 2016 pourraient être validés en raison du versement opéré par l’assuré le 26 octobre 2023 et affecté au régime vieillesse de base pour un montant de 3.408,00 euros mais dans la seule hypothèse d’un point de départ de la retraite postérieurement au 1er janvier 2024.
Cette position ne peut être que confirmée par le tribunal s’agissant de la stricte application de l’article R. 315-1, 1°, du code de la sécurité sociale en vertu duquel « Les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte […] des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ».
Or, dans l’hypothèse d’une date de départ à la retraite maintenue au 1er octobre 2022, telle que le réclame l’assuré, ces cotisations régularisées ne peuvent pas être prises en compte du fait de l’arrêt du compte à la date « du dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension », en l’occurrence le 31 septembre 2022.
Par suite, la demande de validation de 4 trimestres en 2016 sera rejetée.
— Sur la validation de 4 trimestres en 2019 et en 2020 :
La caisse reconnait que l’assuré bénéficie de 4 trimestres pour les années 2019 et 2020 en expliquant, pour l’année 2019, que le relevé de carrière du 13 janvier 2023 validait déjà 4 trimestres, après mise à jour du compte de l’assuré suite aux informations remontées par l’URSSAF, et, pour l’année 2020, que la validation fait suite à la mise à jour du compte de l’assuré par l’URSSAF qui a affecté un versement du 23 novembre 2021, pour un montant de 577 euros, au régime vieillesse de base, alors que l’assuré avait bénéficié d’une exonération de cotisations de la retraite de base durant la période de crise sanitaire (ce dont justifie en effet la régularisation des cotisations 2020 adressée au cotisant le 2 juillet 2021), ce qui n’avait alors pas généré de droits à l’assurance retraite.
En l’absence d’élément contraire, il sera retenu que l’affectation du versement du 23 novembre 2021 est intervenue avant la date limite de versement des dettes antérieures fixée par l’article D. 634-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, selon lequel « Pour l’application des dispositions de l’article R. 351-1, les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1
doivent s’acquitter de l’ensemble de leurs cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 133-1-1 échues et restant dues, au plus tard trois mois civils avant la date mentionnée au I de l’article R. 351-37 » – soit en l’espèce le 1er juillet 2022.
Il en résulte que, pour une date de départ à la retraite du 1er octobre 2022, les 4 trimestres 2019 et 2020 devaient être pris en compte, ce que ne conteste plus la caisse.
— Sur la poursuite de l’activité après la date envisagée de départ à la retraite :
La caisse indique que, pour un départ à la retraite au 1er octobre 2022, l’assuré bénéficie de 3 trimestres cotisés pour 2022.
— Sur le nombre total de trimestres cotisés pour une date de départ à la retraite au 1er octobre 2022 :
Il est constant que le courrier d’information pour option du 18 janvier 2023 précisait que l’assuré totalisait 159 trimestres d’assurance donnant droit à un taux réduit de 45%.
La caisse considère que l’assuré n’aurait pu en tout état de cause prétendre qu’à 163 trimestres d’assurances pour une entrée en jouissance au 1er octobre 2022, et qu’il ne remplissait donc pas les conditions pour bénéficier du taux plein.
Le relevé de carrière du 13 janvier 2023 mentionne une durée d’assurance de 157 trimestres, dont 0 en 2016, 2 en 2020, 3 en 2021 et 0 en 2022.
En ajoutant les trimestres validés par le tribunal et/ou non contestés, la durée d’assurance se trouve portée à 163 trimestres (2 trimestres supplémentaires en 2020, 1 trimestre supplémentaire en 2021 et 4 trimestres en 2022).
Or, cette durée d’assurance est inférieure à la durée d’assurance (167 trimestres) ouvrant droit à une retraite au taux plein, pour l’assuré, né en 1960, par application des articles L. 351-1, L. 351-27 et L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, la demande de fixation de la date de départ à la retraite à la date du 1er octobre 2022 à taux plein sera rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
L’assuré entend engager la responsabilité de la caisse en faisant valoir que si celle-ci avait régulièrement instruit sa demande de retraite ou ses réclamations, il aurait pu partir à la retraite au 1er octobre 2022 avec une pension de 1.663,00 euros. Il reproche ainsi à la caisse de ne pas avoir initialement pris en compte les trimestres travaillés et cotisés en 2016, 2019 et 2020, alors qu’elle disposait de toutes les données nécessaires à la liquidation de sa retraite, et de ne pas avoir donné suite à ses différentes réclamations pour la prise en compte des 8 trimestres travaillés et cotisés en 2019 et 2020.
Il sollicite l’indemnisation, d’une part, du préjudice financier subi du fait de ce comportement fautif, à hauteur de 25.561,65 euros, à parfaire au taux d’intérêt légal, correspondant à la retraite non perçue du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2023 (une pension de retraite lui ayant été finalement attribuée à compter du 1er janvier 2024), et d’autre part du préjudice moral subi à hauteur de 50.000,00 euros.
La caisse conclut au rejet de ces demandes indemnitaires, estimant que l’assuré ne rapporte pas la preuve de la faute ni celle des préjudices allégués. Elle ajoute qu’un long délai de traitement, s’il est justifié par la complexité du dossier, ne peut être considéré comme un manquement, et que, au moment de la demande de liquidation en litige, le service des retraites n’est pas responsable des difficultés rencontrées pour régulariser le relevé de carrière si les recherches effectuées n’ont pu attester du versement des cotisations pour les périodes litigieuses.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est de jurisprudence désormais bien établie que la faute commise par un organisme de sécurité sociale et qui cause un préjudice à un assuré, engage sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de ce texte, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.
La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle exigeant la démonstration d’une faute et d’un préjudice en lien de causalité direct et certain avec cette faute, il faut examiner si cette démonstration est rapportée par l’assuré.
Par ailleurs, selon la jurisprudence, l’obligation d’information incombant aux organismes gestionnaires de l’assurance vieillesse en application de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale ne peut être étendue au-delà des prévisions de ce texte, et celle, générale, découlant de l’article R. 112-2 précité, dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés, leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises (2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 19-13.654).
En l’espèce, le tribunal constate d’abord que la demande de validation des 4 trimestres de l’année 2016 a été rejetée et que, plus généralement, la demande de fixation de la date de départ à la retraite à la date du 1er octobre 2022 à taux plein a été rejetée. L’assuré ne peut donc être suivi dans son argumentation lorsqu’il affirme que, si la caisse avait régulièrement instruit sa demande de retraite ou ses réclamations, il aurait pu bénéficier d’une pension de retraite au taux plein dès le 1er octobre 2022. Par ailleurs les productions des deux parties démontrent amplement que les services de la caisse ont répondu aux différentes sollicitations de l’assuré, rappelées notamment dans le jugement du 2 octobre 2024. Enfin, il n’est pas contestable que le dossier de l’assuré présentait une certaine complexité tenant en particulier à la régularisation d’un arriéré de cotisations sur des années antérieures (l’assuré demande ainsi, dans un message électronique du 1er décembre 2021, l’actualisation de son relevé de carrière ensuite du paiement des arriérés de cotisations en date du 3 novembre 2021 pour la somme de 27.346,00 euros).
Dans ces conditions, l’assuré échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d’un comportement fautif de la caisse dans le traitement de sa demande de liquidation de ses droits à la retraite.
Il sera par conséquent débouté de ses demandes indemnitaires.
Sur les mesures de fin de jugement :
L’assuré, qui perd son procès, sera condamné aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile. La solution apportée au litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [R] [O] de sa demande de fixation de la date de départ à la retraite à la date du 1er octobre 2022 à taux plein et de sa demande subséquente tendant à voir enjoindre à la [5] [Localité 7] de modifier son titre de retraite ;
DEBOUTE Monsieur [R] [O] de ses demandes de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [O] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 27 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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