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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 14 nov. 2025, n° 24/00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°25/00163
HO/AN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
AUDIENCE DU 14 Novembre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 24/00646 – N° Portalis DBYE-W-B7I-DY7E
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
,
[O], [E] épouse, [P]
C/
,
[L], [V], [P]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
Jugement rendu le quatorze Novembre deux mil vingt cinq par Hélène ORTUNO exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Alexandra NOSLIER, greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame, [O], [E] épouse, [P]
née le 23 Décembre 1963 à PARIS 6ÈME ARRONDISSEMENT
2 Rue Sainte Marie
36130 DEOLS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C36044-2024-000859 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
Représentée par Me Nathalie GOMOT-PINARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur, [L], [V], [P]
né le 08 Avril 1968 à CHATEAUROUX (INDRE)
détenu au Centre Pénitentiaire de Joux la Ville
CENTRE PENITENTIAIRE
89440 JOUX-LA-VILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C36044-2024-001005 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
Représenté par Me Jerome DUBOIS-DINANT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Ce jour, 14 Novembre 2025, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [O], [E] et Monsieur, [L], [P] se sont mariés le 20 juin 2020 devant l’officier d’état civil de la commune de Déols (Indre), sans contrat préalable.
Un enfant est issu de cette union,, [B], [E] né le 10 décembre 2007 à Châteauroux (Indre).
Par acte en date du 2 mai 2024, Madame, [O], [E] a assigné en divorce Monsieur, [L], [P] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 5 février 2025, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires. Il a notamment :
constaté la résidence séparée des époux,attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à charge pour elle d’en assurer les charges afférentes et de rembourser les échéances du prêt bancaire dont le montant s’élève mensuellement à 570 €,attribué la jouissance du véhicule C3 à l’épouse à charge pour elle d’en assurer les charges afférentes de rembourser les échéances du prêt bancaire dont le montant s’élève mensuellement à 325 €,constaté que l’époux à la charge de rembourser le prêt qu’il a souscrit au titre de ses frais de justice,constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,fixé la résidence habituelle de l’enfant domicile de la mère,fixé un droit d’appel téléphonique au profit du père chaque mercredi entre 18h30 19h30,constater l’état d’impécuniosité du père.
Par ses écritures notifiées le 14 avril 2025 par RPVA, Madame, [O], [E] demande au juge de :
prononcer le divorce des époux :à titre principal, aux torts exclusifs de l’époux,subsidiairement pour altération définitive du lien matrimonial,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de leur acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,fixer des droits parentaux comme tel sur, [B] :exercice conjoint de l’autorité parentale,résidence principale chez la mère,droit d’appel téléphonique pour le père chaque mercredi entre 18h30 et 19h30,constat de l’état d’impécuniosité du père qui est dispensé du paiement de la pension alimentaire,déclaré recevable la demande en divorce de Madame, [O], [E] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévus à l’article 252 du Code civil,ordonner l’ouverture des comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux,fixer la date des effets du divorce au jour de la délivrance de l’assignation, au 2 mai 2024,débouter Monsieur, [L], [P] de toutes demandes, moyens et conclusions plus amples et/ou contraires,constater la révocation de plein droit des donations des avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans la limite de l’article 265 du Code civil,dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Par ses écritures notifiées le 26 mai 2025 par RPVA, Monsieur, [L], [P] demande au juge de :
débouter Madame, [O], [E] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Monsieur, [L], [P],prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leur acte de naissance,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil,constater que Monsieur, [L], [P] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,fixer la date des effets du divorce au 2 mai 2024, date de délivrance de l’assignation en divorce,maintenir l’intégralité des dispositions de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 5 février 2025 à l’égard de l’enfant mineur, [B], [E] en ce qu’elles ont :constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant,fixé la résidence habituelle de l’enfant domicile de la mère,fixé un droit d’appel téléphonique au profit de Monsieur, [L], [P] pour contacter, [B] chaque mercredi entre 18h30 19h30,constaté l’état d’impécuniosité du père est dispensé ce dernier de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à meilleure situation,dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens lesquels seront recouvrés, à l’égard de Monsieur, [L], [P] conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Il convient de se référer aux conclusions pour l’exposé des moyens de chacune des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 3 juillet 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025 devant le juge aux affaires familiales qui en a délibéré et a rendu le jugement le 14 novembre 2025.
MOTIFS
Eu égard à la nature du litige, le présent jugement est susceptible d’appel.
Les parties ayant été régulièrement représentées, le présent jugement est contradictoire.
SUR LE DIVORCE
Selon les termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Selon les termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Conformément à l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, il statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
En l’espèce, Madame, [O], [E] demande le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux tandis que Monsieur, [L], [P] sollicite reconventionnellement son prononcé pour altération définitive de la vie conjugale, il convient d’examiner en premier la demande de Madame, [O], [E].
En vertu de l’article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.
En l’espèce, Madame, [O], [E] produit l’arrêt criminel de la Cour d’assises de l’Indre en date du 13 septembre 2022 condamnant Monsieur, [L], [P] pour des faits de viols aggravés, notamment par la récidive légale, qui ont été commis le 26 janvier 2018. Or, le mariage a été célébré le 20 juin 2020. Par conséquent les devoirs qui lui sont inhérents commencent à cette date.
Par conséquent il y a lieu de rejeter la demande de Madame, [O], [E] aux fins de prononcer le divorce des époux pour faute aux torts exclusifs de l’époux et de prononcer le divorce de ce dernier pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DE L’ENFANT
Les dispositions des articles 338-1 et suivants du code de procédure civile, relatives à l’audition de l’enfant en justice, ont été mises en œuvre. Il n’y a pas lieu de procéder à l’audition de l’enfant en l’absence de demande de sa part et en l’état de la procédure.
Conformément à l’accord des époux, il convient de confirmer les mesures provisoires telles qu’elles résultent de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 5 février 2025 qui se sont révélées conformes à l’intérêt de l’enfant.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Madame, [O], [E] et Monsieur, [L], [P] demandent que la date des effets du divorce soit fixée au 2 mai 2024, date de l’assignation.
Il convient de faire droit à la demande de Madame, [O], [E] et Monsieur, [L], [P] et de reporter à la date du 2 mai 2024 les effets du présent jugement.
Sur le nom
En application de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, Madame, [O], [E] cessera d’user du nom de son conjoint et reprendra l’usage de son propre nom patronymique.
Sur les avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du Code civil, dans sa version applicable aux assignations en divorce délivrées depuis le 1er janvier 2016, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Selon les termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire, le juge doit raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie, et non des fortunes, et rechercher l’origine de la disparité. Il ne peut se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine. Il doit également vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, le juge n’a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux.
Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
L’article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
>la durée du mariage,
>l’âge et l’état de santé des époux,
>leur qualification et leur situation professionnelles,
>les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
>le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après liquidation du régime matrimonial,
>leurs droits existants et prévisible,
>leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 272 du code civil ajoute que dans le cadre de la fixation de cette prestation, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
En l’espèce, les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire, ce qui sera constaté au dispositif du jugement à intervenir.
SUR LES DEPENS
En application de l’article 1127 du code de procédure civile, le divorce étant prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative.
Les parties sollicitant l’une et l’autre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, il y a lieu de dire que les dépens seront partagés par moitié.
Ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales de Châteauroux, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 5 février 2025 ;
DÉBOUTE Madame, [O], [E] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame, [O],, [D], [E] (née, [I], prend le nom de, [E] par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 23 mai 1975)
née le 23 décembre 1963 à Paris 6ème
ET DE
Monsieur, [L],, [V], [P]
né le 8 avril 1968 à Châteauroux (Indre)
Mariés le 20 juin 2020 à Déols (Indre)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
Vu l’article 388-1 du code civil relatif à l’audition de l’enfant en justice ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur, [B], [E] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
>de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
>de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
>de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE également que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, et le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de, [B], [E] au domicile de la mère ;
FIXE un droit d’appel téléphonique au profit de Monsieur, [L], [P] pour contacter, [B], [E] chaque mercredi entre 18h30 et 19h30,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur, [L], [P] et le DISPENSE de toute contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant jusqu’à meilleure situation,
LUI FAIT OBLIGATION de fournir chaque année à l’autre parent, à la date anniversaire de cette décision, toutes les pièces justificatives des revenus perçus pendant les douze mois précédents, notamment la copie du dernier avis d’imposition ou de la dernière déclaration de revenus ;
DIT que le non-respect de cette obligation constituera le fait nouveau autorisant le créancier d’aliments à saisir le Juge aux affaires familiales d’une demande de fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
FIXE au 2 mai 2024 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DIT que Madame, [O], [E] reprendra l’usage de son nom patronymique et cessera d’user du nom de son époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 252 du Code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi d’une prestation compensatoire à l’un ou l’autre des époux en l’absence de demande en ce sens ;
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties ;
ORDONNE leur recouvrement conformément aux dispositions de la loi n° 91.617 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91.1266 du 19 décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle, dans la mesure accordée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Alexandra NOSLIER Hélène ORTUNO
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