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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 mai 2025, n° 24/53656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/53656 – N° Portalis 352J-W-B7I-C44JM
N° : 5
Assignation du :
22 Mai 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 mai 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. DU [Adresse 2], Société civile immobilière
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Mylène MULQUIN de la SELEURL MULQUIN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #G65
DEFENDERESSE
S.A.S. GESTION LOGISTIQUE & CONSEIL (G.L.C.)
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 21 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 mai 2015, la société S.C.I. DU [Adresse 3] a donné à bail commercial à la société S.A.S. GESTION LOGISTIQUE & CONSEIL (GLC) des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 9].
La société bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2023, à la société S.A.S. GESTION LOGISTIQUE & CONSEIL (GLC), pour une somme de 27.635,36 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 5 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, la S.C.I. DU [Adresse 3] a fait assigner la société S.A.S. GESTION LOGISTIQUE & CONSEIL (GLC) devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référés, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
— ordonner l’expulsion de la société S.A.S. GESTION LOGISTIQUE & CONSEIL (GLC) et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, en conformité avec les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixer et condamner la société S.A.S. GESTION LOGISTIQUE & CONSEIL (GLC) au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle au montant du dernier loyer indexé et majoré de 10% en sus des charges jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ;
— condamner la société S.A.S. GESTION LOGISTIQUE & CONSEIL (GLC) à lui payer la somme provisionnelle de 87.199,45 euros au titre de l’arriéré locatif incluant le terme dû au mois 1er mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023 ;
— condamner la société S.A.S. GESTION LOGISTIQUE & CONSEIL (GLC) au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de l’extrait K-BIS, de l’état d’endettement, de l’assignation et de la signification de l’ordonnance à intervenir.
L’affaire a été entendue à l’audience du 6 décembre 2024, étant précisé que la société preneuse à bail n’était pas représentée.
Par ordonnance en date du 3 janvier 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats après avoir pris connaissance notamment de l’existence d’un protocole entre les parties à l’instance dans le cours du délibéré. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 mars 2025.
A cette audience, la S.C.I. DU [Adresse 3] précise qu’aucun accord n’a pu intervenir et par suite soutient oralement les demandes formées aux termes de son assignation et actualise le montant de sa créance provisionnelle au titre de l’arriéré locatif à la somme de 66.570,68 euros à la date du 10 mars 2025.
La société S.C.I. DU [Adresse 3] n’est pas représentée à l’audience de réouverture des débats, en sorte que conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la seule partie ayant constitué avocat, il est renvoyé aux termes de son assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
SUR CE,
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail commercial précité en date du 29 mai 2015, lequel a été consenti pour une durée de 9 années, prévoit une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et autres charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux. La société bailleresse produit le compte ouvert en ses livres de sa locataire pour les années 2024 et le premier trimestre de l’année 2025.
Au vu de ces éléments, il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamées préalablement au preneur par le bailleur.
En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L.145-17 alinéa 1er du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Ce commandement, qui a été signifié par acte de commissaire de justice le 6 décembre 2023, détaille le montant de la créance soit la somme de 27.635,16 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 décembre 2023.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit depuis le 6 janvier 2024 à 24h00.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il convient d’ordonner l’expulsion de la société défenderesse dans les conditions prévues au dispositif de cette ordonnance tout comme, du reste, le sort de ses meubles.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société S.A.S. GESTION LOGISTIQUE & CONSEIL (GLC) depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
En effet, contrairement à ce que demande la société demanderesse à l’instance, la majoration de cette indemnité d’occupation, eu égard à la clause le prévoyant dans le bail précité, s’analyse en une clause pénale susceptible de modération par le seul juge du fond. Elle sera, par suite, rejetée au stade des référés.
Au cas présent, au vu du décompte produit par la S.C.I. DU [Adresse 3] lequel comprend des sommes au titre des actes de commissaire de justice qui n’entrent pas dans les sommes dues au titre de l’arriéré locatif ou encore des sommes relatives à l’application de pénalités, lesquelles qui ne sont au demeurant pas justifiées dans leur calcul et qui de ce fait échappent à la compétence du juge des référés en leur absence d’évidence subséquente, l’obligation de la société S.A.S. GESTION LOGISTIQUE & CONSEIL (GLC) au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation n’est pas sérieusement contestable et s’élève à la somme de 63.151,62 euros à la date du 10 mars 2025, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société S.A.S. GESTION LOGISTIQUE & CONSEIL (GLC).
Toutefois, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance, dès lors qu’au vu du dernier décompte produit, il apparaît que la somme visée dans le commandement de payer précité, si elle n’a pas été réglée dans le délai d’un mois, ce qui justifie l’acquisition de la clause résolutoire, l’a été par un paiement à hauteur de 30.000 euros le 15 juillet 2024. Par suite, la somme de 63.151,62 euros correspond à un arriéré locatif né postérieurement et le point de départ des intérêts sur cette somme ne saurait être fixé à la date du commandement de payer, soit à la date du 6 décembre 2023.
La demande formée en ce sens par la S.C.I. DU [Adresse 3] sera, dans ces conditions, rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la société S.A.S. GESTION LOGISTIQUE & CONSEIL (GLC), défenderesse condamnée au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens, incluant le coût du commandement de payer du 6 décembre 2023 et de signification de la présente ordonnance ainsi que les débours tarifés utiles à l’instance liés à la demande d’extrait K-BIS et ceux liés à la demande d’état des privilèges et nantissements que la société demanderesse dénomme, de manière erronée, l’état d’endettement.
La société S.A.S. GESTION LOGISTIQUE & CONSEIL (GLC), partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer la somme de 1.150 euros à la société S.C.I. DU [Adresse 3] au titre des frais irrépétibles et ce en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 6 janvier 2024 à 24h00 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de la société S.A.S. GESTION LOGISTIQUE & CONSEIL (GLC) et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 9] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Condamnons, à titre provisionnel, la société S.A.S. GESTION LOGISTIQUE & CONSEIL (GLC) à payer à la S.C.I. DU [Adresse 3] une indemnité d’occupation fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires à compter du 7 janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons, à titre provisionnel, la société S.A.S. GESTION LOGISTIQUE & CONSEIL (GLC) à payer à la S.C.I. DU [Adresse 3] la somme de 63.151,62 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 10 mars 2025 ;
Rejetons le surplus des demandes de la société S.C.I. DU [Adresse 3] ;
Condamnons la société S.A.S. GESTION LOGISTIQUE & CONSEIL (GLC) à payer à la S.C.I. DU [Adresse 3] la somme de 1.150 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société S.A.S. GESTION LOGISTIQUE & CONSEIL (GLC) aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer du 6 décembre 2023 et celui de la signification de la présente ordonnance ainsi que les débours tarifés utiles à l’instance liés à la demande d’extrait K-BIS et ceux liés à la demande d’état des privilèges et nantissements ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8] le 02 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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