Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 9 oct. 2025, n° 22/02359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
N° RG 22/02359 – N° Portalis DBYN-W-B7G-ED3B
N° : 25/00417
DEMANDERESSE :
Madame [F] [U] veuve [M]
née le 29 Septembre 1990 à Lomé (TOGO),
demeurant 49 rue Dumont d’Urville – 41000 BLOIS
représentée par Me Samantha MORAVY, avocat au barreau de BLOIS et Me Rigobert NGOUNOU, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [M]
né le 01 Mai 1971 à BLOIS, demeurant 50 B rue de Bas Rivière – 41000 BLOIS
représenté par Me Hervé GUETTARD, avocat au barreau de BLOIS
Monsieur [E] [M]
né le 22 Mars 1975 à BLOIS, demeurant 23 rue du Maine – 41310 AUTHON
représenté par Me Hervé GUETTARD, avocat au barreau de BLOIS
DEBATS : à l’audience publique du 19 Juin 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats et prorogé à la date de ce jour, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline LECLERC, Vice-Président
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance de Catherine DUBOIS, Greffière lors des débats et de Camille LEJEUNE, Greffière lors du délibéré
GROSSES et
EXPEDITIONS Me Hervé GUETTARD, Me Samantha MORAVY
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [S] [M] et Madame [F] [U] se sont mariés le 12 février 2019 à Lomé (TOGO), sans contrat de mariage préalable.
Monsieur [S] [M] est décédé le 9 août 2019 à La Ferte-Beauharnais (41) laissant pour lui succéder :
— Madame [F] [U], sa conjointe survivante, née le 29 septembre 1990 à Lomé (TOGO) ;
— Monsieur [T] [M], né le 1er mai 1971 à Orléans (45),
— Monsieur [E] [M], né le 22 mars 1975 à Blois (41),
ses deux enfants issus d’une précédente union avec Madame [L] [B].
Par un jugement du 1er février 2022, le Tribunal judiciaire de Blois a rejeté la demande d’annulation de mariage formée par Messieurs [T] et [E] [M].
La Cour d’appel d’Orléans a, par un arrêt en date du 6 février 2024, confirmé ce jugement.
Un pourvoi en cassation est en cours contre cet arrêt.
Par actes de commissaire de justice en date du 16 septembre 2022, Madame [F] [U] veuve [M] a assigné Monsieur [T] [M] et Monsieur [E] [M] devant le Tribunal judiciaire de Blois aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [S] [M].
Par ordonnance en date du 14 novembre 2023, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Blois a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [T] [M] et Monsieur [E] [M] et déclaré recevable la demande en partage formée par Madame [F] [U].
Par jugement avant dire droit en date du 23 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Blois a :
— ordonné la réouverture des débats,
— invité les parties à formuler expressément toute éventuelle demande de sursis à statuer, et à faire toutes observations utiles sur la question de la compétence exclusive ou non du juge de la mise en état sur cette exception de procédure et ses conséquences,
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 8 octobre 2024,
— réserve les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions après jugement avant dire droit du 23 juillet 2024 notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, Madame [F] [U] veuve [M] demande au Tribunal Judiciaire de Blois de :
— vu les articles 815 et suivants du code civil,
— vu les articles 840 du code civil,
— vu les articles 1361 et 1364 du code de procédure civile,
— vu les articles 378 du code de procédure civile,
— vu les articles 74 et suivants du code de procédure civile,
— vu les pièces produites,
— constater, dire et juger que Monsieur [T] [M] et Monsieur [E] [M] sont irrecevables en leur fin de non-recevoir tendant au sursis à statuer ;
— dire et juger que Monsieur [T] [M] et Monsieur [E] [M] sont mal fondés en leur demande de sursis à statuer, car juger autrement aurait pour effet de conférer au pourvoi en cassation un effet suspensif, non reconnu par la loi ;
— débouter en conséquence Monsieur [T] [M] et Monsieur [E] [M] de leur demande de sursis à statuer ;
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [S] [V] [M], décédé le 09/08/2019 à LA FERTE-BEAUHARNAIS (41210) et de Madame [L] [B] décédée le 22 octobre 2013, ainsi que la communauté ayant existé entre les époux [C] ;
— désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner, à l’exception de Maître [A] [J], notaire associé à NEUNG SUR EUVRON, avec la mission habituelle en pareille matière, et notamment de dresser dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les partageants, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
— dire que le notaire commis pourra, sur simple présentation du jugement à intervenir, se faire communiquer par les administrations, banques, assureurs ou offices notariaux le fichier ficoba et tous renseignements concernant les revenus et le patrimoine mobilier ou immobilier des indivisaires ou des défunts sans qu’on puisse lui opposer le secret professionnel ;
— désigner le juge commis à la surveillance des opérations de partage judiciaire de la présente juridiction aux fins de surveiller les opérations, lequel pourra être saisi de toutes difficultés ;
— dire qu’en cas de carence de l’un des indivisaires, il appartiendra au notaire de mettre en œuvre la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile afin qu’il soit désigné par le juge commis un représentant à l’héritier défaillant et passer outre son défaut de diligences ;
— Dire qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif valant projet de partage aux fins d’homologation par le tribunal ;
— dire qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête du juge commis à la surveillance des opérations ;
— dire que l’indivision successorale doit à Madame [F] [U] veuve [M] une indemnité de 12.000 euros pour privation de son droit de jouissance du logement qu’elle occupait avec son mari ;
— débouter Monsieur [T] [M] et Monsieur [E] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [T] [M] et Monsieur [E] [M] à payer à Madame [F] [U] veuve [M], la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [T] [M] et Monsieur [E] [M] aux entiers frais et dépens ;
— rappeler que le jugement à intervenir est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
Dans leurs conclusions après jugement avant dire droit du 23 juillet 2024 notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, Messieurs [T] [M] et [E] [M] demandent au Tribunal de :
— surseoir à statuer jusqu’à l’arrêt à intervenir de la Cour de Cassation, statuant sur le pourvoi n° N24-11.744 formé à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’Appel d’Orléans en date du 6 février 2024,
— subsidiairement, constater que les concluants s’en rapportent à justice sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession litigieuse,
— condamner Madame [U] au paiement d’une indemnité de procédure de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— la condamner aux entiers dépens.
Il convient de se référer à leurs conclusions pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est en date du 11 février 2025.
A l’audience du 19 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 ; le délibéré a été prorogé au 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer :
Messieurs [T] [M] et [E] [M] sollicitent du Tribunal un sursis à statuer jusqu’à l’arrêt à intervenir de la Cour de Cassation sur le pourvoi n°N24-11.744 formé à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’Appel d’Orléans en date du 6 février 2024.
Madame [F] [U] conclut à l’irrecevabilité et au mal-fondé de cette demande, arguant qu’un pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif et ne justifie pas en soi un sursis à statuer.
La demande de sursis à statuer est une exception de procédure et doit, en application de l’article 74 du code de procédure civile, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Les défendeurs n’ayant pas formé leur demande de sursis à statuer in limine litis, cette demande est irrecevable.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Selon l’article 815 du Code civil,
« Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837.
Dans son assignation, Madame [F] [U] sollicitait uniquement l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [S] [M].
Elle y ajoute désormais une demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [L] [B], ainsi que de la communauté ayant existé entre les époux [C].
S’agissant de la succession de [S] [M], il convient de faire droit à sa demande.
Il convient de rejeter la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [L] [B], ainsi que de la communauté ayant existé entre les époux [C], dès lors que Madame [F] [U] ne justifie pas être héritière d'[L] [B], et que les héritiers de celle-ci n’ont pas été mis en cause dans la présente instance.
Sur la demande de désignation d’un Notaire :
Selon l’article 1361 du Code civil :
Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1364 du Code civil dispose que :
Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Madame [F] [U] s’oppose à la désignation de Maître [A] [J], Notaire à Blois, qui est déjà intervenu dans le dossier.
En l’absence de demande aux fins de voir désigner un Notaire nomminativement, il convient de désigner le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires du Val de Loire, avec faculté de délégation.
Sur la demande d’indemnité pour privation du droit de jouissance du logement
L’article 815-9 du Code civil dispose que « L’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité à l’indivision. »
Madame [F] [U] demande la condamnation de l’indivision successorale à lui verser une indemnité de 12.000 euros pour privation de son droit de jouissance du logement qu’elle occupait avec son mari.
Madame [F] [U] ne précise pas le fondement de sa demande.
La nature exacte du bien immobilier (bien immobilier propre de l’époux ou commun) n’est pas précisée par les parties.
S’il s’agit d’un bien qui appartiendrait en indivision à Madame [F] [U] et aux défendeurs, il n’existe aucun texte prévoyant en tant que telle une indemnité pour privation du droit à jouissance du logement.
C’est l’indemnité d’occupation qui peut, le cas échéant, être mise à la charge de l’indivisaire qui jouit de manière exclusive d’un bien indivis, qui compense l’absence de jouissance dudit bien par les autres co-indivisaires.
En l’état, la demande de Madame [F] [U] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’équité et la situation économique ne commandent pas de faire droit aux demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile qui seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
L’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu’elle est de droit assortie de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Vu le jugement avant dire droit du 23 juillet 2024 par le Tribunal judiciaire de Blois,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [T] [M] et Monsieur [E] [M],
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [S] [V] [M], né le 22 juillet 1945 à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) et décédé le 9 août 2019 à La Ferté-Beauharnais (Loir-et-Cher),
Rejette la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [L] [B] et de la communauté ayant existé entre les époux [C],
Désigne pour y procéder le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires du Val de Loire, avec faculté de délégation,
Dit qu’il appartient à la plus diligente des parties de transmettre une copie de la décision au Président de la Chambre interdépartementale des Notaires du Val de Loire,
Dit que les opérations de partage seront surveillées par le Juge chargé de la surveillance des partages judiciaires,
Dit qu’il sera procédé au remplacement du Notaire par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente, en cas d’empêchement,
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, le Notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif ou à défaut un procès-verbal de difficultés,
Dit que le Notaire désigné pourra solliciter auprès de M. le Directeur du Fichier FICOBA (fichier informatisé des comptes bancaires assimilés), 22 av JF Kennedy, 77787 NEMOURS CEDEX, la liste de tous les comptes bancaires ou postaux dont a été titulaire le défunt, les frais de consultation étant supportés par les parties à parts égales,
Dit qu’il appartiendra au Notaire d’identifier et d’évaluer les éléments constituant l’actif et le passif de la succession et notamment procéder à l’évaluation des biens immobiliers, et qu’il pourra, le cas échéant, s’adjoignant un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties,
De se faire communiquer, sur simple présentation du présent jugement, par les administrations, banques, assureurs ou offices notariaux, le fichier ficoba et tous renseignements concernant les revenus et le patrimoine mobilier ou immobilier des indivisaires ou des défunts, sans qu’on puisse lui opposer le secret professionnel,
Rejette la demande d’indemnité pour privation du droit de jouissance du logement formée par Madame [F] [U],
Rejette toute autre demande,
Rejette l’ensemble des demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Constate que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Authentification ·
- Utilisateur ·
- Paiement ·
- Monétaire et financier ·
- Virement ·
- Négligence ·
- Prestataire ·
- Crédit agricole ·
- Données ·
- Banque
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Accessoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Clause resolutoire
- Construction ·
- Côte ·
- Sociétés ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Haute-normandie ·
- Miel ·
- Mutuelle ·
- Open data ·
- Service ·
- Recommandation ·
- Désistement ·
- Débat public ·
- Protection sociale
- Mère ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Décès ·
- Commande ·
- Héritier ·
- Devis ·
- Aide juridique ·
- Obligation alimentaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Faire droit ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- État
- Vacances ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Résidence ·
- Enfant ·
- École ·
- Date
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Extensions ·
- Emprise au sol ·
- Règlement de copropriété ·
- Villa ·
- Surface habitable ·
- Consorts ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Urssaf ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Messages électronique ·
- Partie ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Adresse électronique ·
- Information
- Tribunal judiciaire ·
- Fleur ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Dernier ressort
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.