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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 10 oct. 2025, n° 25/01080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LE DECISIUM, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. AGENCE PERIER GIRAUD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Septembre 2025
N° RG 25/01080 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6DSN
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [C]
Né le 26 Janvier 1953 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 8]
Représenté par Maître Stephanie GAZIELLO de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [W] épouse [C]
Née le 10 Septembre 1966 à [Localité 9]
[Adresse 11]
Représentée par Maître Stephanie GAZIELLO de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.C.I. LE DECISIUM
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Non comparante
S.A.R.L. AGENCE PERIER GIRAUD
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La société LE DECISIUM a fait réaliser un programme immobilier situé [Adresse 1], dénommé « [Adresse 7] ».
Une assurance dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale a été souscrite auprès de la société AXA ENTREPRISES SUD-EST.
Par acte du 4 mars 2020 M. [J] [C] et Mme [X] [C] née [W] ont acquis un appartement au sein de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] », selon les modalités de la vente en l’état futur d’achèvement, auprès de la SCI LE DECISIUM.
La SCI LE DECISIUM était propriétaire de l’appartement n°A53, qui a depuis été vendu, a déploré des infiltrations. M. [J] [C] et Mme [X] [C] née [W] se sont également plaints d’infiltrations au sein de leur appartement.
La société ARCHI-DESIGN est propriétaire de l’appartement situé au-dessus celui de M. [J] [C] et Mme [X] [C] née [W].
La société AGENCE PÉRIER GIRAUD est le syndic en exercice de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] ».
Par ordonnance en date du 8 avril 2022, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à M. [Y] [K], à la demande de la SCI LE DECISIUM et au contradictoire du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 6] PATIO DES [Adresse 5], de la SASU ARCHI-DESIGN, de M. [J] [C] et Mme [X] [C] née [W].
Par actes de commissaire de justice en dates des 5 et 12 mai 2025, M. [J] [C] et Mme [X] [C] née [W] ont assigné en référé la SCI LE DECISIUM en sa qualité de promoteur de l’opération de construction, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et la SARL AGENCE PÉRIER GIRAUD en sa qualité de syndic en exercice, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé, de condamner la SARL AGENCE PÉRIER GIRAUD à communiquer sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir la position de l’assureur dommages-ouvrages suite à la réunion du 30 octobre 2024, l’identité de l’acquéreur de l’appartement anciennement propriété de la SCI DECISIUM, des justificatifs des diligences entreprises pour l’information de l’acquéreur et la réalisation des travaux et de réserver les dépens.
A l’audience du 5 septembre 2025, M. [J] [C] et Mme [X] [C] née [W], représentés par leur conseil, se désistent de leur demande de communication de pièces et maintiennent le reste de leurs demandes.
La SCI LE DECISIUM, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— recevoir les protestations et réserves de la SCI LE DECISIUM qui s’en rapporte à justice sur la demande de mise en cause formulée à son égard par M. [J] [C] et Mme [X] [C] née [W],
— juger que M. [J] [C] et Mme [X] [C] née [W] seront tenus de faire l’avance des frais d’expertise induis par les mises en cause sollicitées,
— juger que les dépens seront à la charge de M. [J] [C] et Mme [X] [C] née [W].
La SARL AGENCE PERIER GIRAUD, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— « recevoir les protestations et réserves de l’Agence Perier Giraud sur la demande de rendre commune et opposables les opérations expertales conduite par M. [K] à son égard,
— faire droit à la demande de mise en cause de la SCI LE DECISIUM en qualité de promoteur, constructeur vendeur et rendre les opérations expertales conduites par M. [K] à son égard,
— faire droit à la demande de mise en cause de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et rendre les opérations expertales conduites par M. [K] à son égard,
— dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [J] [C] et Mme [X] [C] née [W] de condamnation sous astreinte de L’AGENCE PERIER GIRAUD de communication de la position de l’assureur DO suite à la réunion du 30 octobre 2024 et des suites, de l’identité de l’acquéreur de l’appartement vendu aux enchères le 29 janvier 2025,
En tout état de cause,
— débouter M. [J] [C] et Mme [X] [C] née [W] de leur demande à l’encontre de l’AGENCE PERIER GIRAUD de condamnation sous astreinte de communication de la position de l’assureur DO suite à la réunion du 30 octobre 2024 et des suites, de l’identité de l’acquéreur de l’appartement vendu aux enchères le 29 janvier 2025,
— juger que les dépens resteront à la charge de M. [J] [C] et Mme [X] [C] née [W] ».
La SA AXA FRANCE IARD valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 8 avril 2022, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 21/05150).
En l’espèce il résulte des pièces versées aux débats que la société LE DECISIUM qui a fait réaliser un programme immobilier situé [Adresse 1], dénommé « [Adresse 7] », avait souscrit une assurance dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale auprès de la société AXA FRANCE IARD.
M. [J] [C] et Mme [X] [C] née [W] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société LE DECISIUM en sa qualité de promoteur de l’opération de construction, à la société AXA FRANCE IARD et à l’AGENCE PERIER GIRAUD, les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de M. [J] [C] et Mme [X] [C] née [W], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par M. [J] [C] et Mme [X] [C] née [W], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à la société LE DECISIUM en sa qualité de promoteur de l’opération de construction, à la société AXA FRANCE IARD et à l’AGENCE PERIER GIRAUD l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 8 avril 2022 (n° RG 21/05150) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société LE DECISIUM en sa qualité de promoteur de l’opération de construction, à la société AXA FRANCE IARD et à l’AGENCE PERIER GIRAUD les opérations d’expertise confiées à M. [Y] [K] ;
DISONS que la société LE DECISIUM en sa qualité de promoteur de l’opération de construction, la société AXA FRANCE IARD et l’AGENCE PERIER GIRAUD seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de M. [J] [C] et Mme [X] [C] née [W].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 10.10.2025 à :
— M. [Y] [K], expert
— service expertises
Grosse délivrée le 10.10.2025 à :
— Maître Stephanie GAZIELLO
— Maître Eric BAGNOLI
— Maître [Localité 10] STELLA
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