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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 16 juin 2025, n° 24/04473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU VAR, S.A. L' HOPITAL PRIVE CLAIRVAL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Mai 2025
N° RG 24/04473 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QNH
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Mélissa CLINE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
ONIAM,
dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DU VAR,
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. L’HOPITAL PRIVE CLAIRVAL,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [G],
domicilié [Adresse 9]
Monsieur [B] [W], domicilié [Adresse 9]
Tous deux représentés par Maître Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE
N° RG 25/00342
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Mélissa CLINE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [D],
domicilié [Adresse 9]
représenté par Maître Basile PERRON de l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Faits procédure et prétentions des parties
M. [T] [L], né en 1955, a subi au mois de mai 2024 une arthrodèse au sein du service neurochirurgical de l’hôpital Claival à [Localité 10].
Soutenant avoir subi un préjudice de santé en lien avec cette intervention, M. [T] [L] a fait assigner, par actes des 11, 17 octobre, 12 novembre 2024 et 30 janvier 2025, la société Hôpital privé Clairval, les docteurs [B] [W], [K] [G] et [O] [D], ayant participé aux soins, l’ONIAM et la CPAM du Var aux fins d’expertise et provision.
A l’audience du 12 mai 2025, M. [T] [L] a réitéré sa demande d’expertise et sollicité le paiement d’une provision de 5 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ainsi qu’une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Hôpital privé Clairval, par son conseil, a formulé protestations et réserves quant à la mesure d’expertise et sollicité le rejet de toutes les autres demandes formulées à son encontre.
M. [B] [W], contestant avoir participé aux soins en faveur de M. [T] [L], a conclu à sa mise hors de cause et subsidiairement au rejet de toutes les demandes soutenues à son encontre.
M. [K] [G], a formulé protestations et réserves relativement à l’expertise et demandé le rejet de toutes les réclamations financières dirigées contre lui.
M. [O] [D], par son conseil, a émis protestations et réserves quant à l’expertise demandée et sollicité le rejet de toute autre demande.
L’ONIAM a également conclu dans le même sens.
La CPAM du Var a sollicité la condamnation « in solidum » de la société Hôpital Clarival et des docteurs [K] [G] et [B] [W] à lui rembourser, avec intérêts, ses débours provisoires d’un montant de 17 377,98 € et à lui payer 1 212 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, outre 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 16 juin 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
Motifs
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il conviendra de prononcer la jonction des procédures RG 24.4473 et RG 25.342 sous le premier de ces numéros.
Il y a lieu de prononcer la mise hors de cause du docteur [B] [W] dont il n’est pas discuté qu’il n’a pas participé aux soins prodigués à M. [T] [L], lequel admet dans ses conclusions que ce praticien a été remplacé par l’anesthésiste [K] [G] lors de l’opération chirurgicale discutée.
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il sera rappelé que dans le cadre d’une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile le demandeur doit établir le caractère plausible de ses prétentions et notamment la réalité du fait qui justifie l’investigation.
En l’espèce, les divers documents médicaux produits sur le déroulement, les suites et conséquences des soins médicaux prodigués à M. [T] [L] sont de nature à établir que celui-ci a un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert judiciaire impartial en vue de faire examiner les conséquences de ces soins dans la perspective d’une éventuelle action au fond en responsabilité médicale.
Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit à la demande de provision dès lors que l’existence de fautes ou manquements pouvant engager la responsabilité des défendeurs reste, à ce stade de la procédure, hypothétique et qu’il ne peut être constaté l’existence, à leur charge, d’une obligation à réparation non sérieusement discutable au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, les demandes financières de la CPAM du Var seront rejetées.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de M. [T] [L] demandeur à la mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, après débats publics et par ordonnance exécutoire de plein droit par provision :
Ordonnons la jonction des procédures RG 24.4473 et RG 25.342 sous le premier de ces numéros.
Prononçons la mise hors de cause du Docteur [B] [W] ;
Ordonnons une expertise de M. [T] [L] ;
Désignons pour y procéder le Dr [X] [J]
CHU Timone adultes service de neurologie et de neuropsychologie, [Adresse 13]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.66.55.56.25 Mèl : [Courriel 11]
Avec pour mission de :
1/ Examiner M. [T] [L],
2/ Se faire remettre l’entier dossier médical concernant M. [T] [L] et les interventions et hospitalisations qu’il a subies,
3/ Entendre les parties et tous sachants à charge de consigner exactement leurs déclarations,
4/ Décrire les prestations, interventions et soins prodigués en faveur de M. [T] [L], par la société Hôpital privé Clairval, les docteurs [D] et [G] et dire s’ils étaient appropriés, diligents et conformes aux données acquises de l’art et de la science médicale,
5/ Rechercher si des erreurs, imprudences, fautes ou manquements aux règles de prudence peuvent être imputés aux défendeurs,
6/ Donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements relevés et les séquelles de M. [T] [L]
— Préciser si ce lien de causalité est direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée,
— S’il s’agit d’une perte de chance préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci st à l’origine des séquelles et/ou de la maladie de M. [T] [L],
7/ Déterminer les conséquences des erreurs ou fautes pouvant avoir été commises sur l’état de santé de M. [T] [L] en ce qui concerne la part imputable à celles-ci et en tout état de cause, faire l’évaluation des préjudices corporels de M. [T] [L] selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie),
1-2) Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire,
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation,
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) assistance par une tierce personne : se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, à la parentalité, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté)
3-1-5) incidence professionnelle : Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite)
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l’événement, le patient a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) Préjudices extrapatrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Dans le cas d’un état antérieur, préciser les incidences de l’événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d’une telle situation ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d’agrément : Si M. [T] [L] allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-5) Préjudice d’établissement : Dire si M. [T] [L] présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Disons que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance et qu’il pourra s’adjoindre l’avis de tout sapiteur nécessaire à la réalisation de sa mission ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que l’expert établira un pré-rapport qu’il adressera aux parties en leur impartissant un délai pour formuler leurs observations ou réclamations ;
Disons que l’expert déposera son rapport au greffe (service du contrôle des expertises) et en fera tenir une copie à chacune des parties dans le délai de huit mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée, auprès du Juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que M. [T] [L] devra avoir consigné auprès du Régisseur d’Avances et Recettes dans un délai de deux mois la somme de 3 000 € (trois mille euros), (chèque à établir à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes) à titre de provision sur frais d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par l’Etat ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, sauf prorogation accordée par le Juge du contrôle, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons que les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [T] [L].
Le greffier Le président
Expédition délivrée le 16 juin 2025
Au Docteur [J] [X]
Grosse délivrée le 16 juin 2025
À Me Melissa CLINE, Me Patrick DE LA GRANGE, Me Gilles MARTHA, Me Diane DELCOURT, Me Bruno ZANDOTTI, Me Basile PERRON
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