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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 août 2025, n° 25/03195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/03195 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EZ2
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 20 août 2025 à 14h47
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 22 juin 2025 par la PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [G] [S] ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2] le 27 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Août 2025 reçue et enregistrée le 19 Août 2025 à 14h44 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [G] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Dounia BELGHAZI substituant Maître TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de Lyon,
[G] [S]
né le 14 Septembre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dounia BELGHAZI substituant Maître TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
[G] [S] a été entendu en ses explications ;
Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [S], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [G] [S] le 09 avril 2023, assortie d’une interdiction de retour de 12 mois ;
Attendu que par décision en date du 22 juin 2025 notifiée le 22 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 22 juin 2025 ;
Attendu que par décision en date du 25 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [S] pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2] du 27 juin 2025 ;
Attendu que par décision en date du 21 juillet 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [S] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 19 Août 2025, reçue le 19 Août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu que pour l’application à la requête en troisième prolongation du dernier alinéa de l’article précité, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public. La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux et/ou passages à l’acte commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. A ce titre, la Cour de cassation a pu indiquer “qu’il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte (article L742-5 CESEDA) par amendement du gouvernement a eu pour objet que “le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention” ; “il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation” (Cass., Civ 1., 09 avril 2025, n°24-50.023).
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
En l’espèce, il y a lieu de constater que [G] [S] a été placé en garde à vue le 21 juin 2025 dans le cadre d’une procédure de flagrant délit pour des faits de vol en réunion pour lesquels il est directement impliqué outre le fait qu’au cours des années 2022 à 2025, il a fait l’objet de neuf signalisations pour des faits d’atteintes aux personnes (vol) mais également d’infractions à la législations des stupéfiants ; que si une seule signalisation dont la suite judiciaire n’est pas connue ne permet pas de caractériser à elle seule la menace à l’ordre public, il convient d’apprécier in concreto non seulement le nombre de signalisations dans un espace temporel limité ; qu’en l’espèce, neuf signalisations en l’espace de trois années caractérisent, en l’absence de toute manifestation de réinsertion de l’intéressé, de caractériser une menace réelle et actuelle pour l’ordre public au sens de l’article L.742-4 précité ;
La menace pour l’ordre public causée par [G] [S] au sens de l’article L.742-5 précité doit être considérée comme établie.
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 19 Août 2025 de la PREFECTURE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [G] [S] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU RHONE à l’égard de [G] [S] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [G] [S] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [G] [S] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [G] [S], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [G] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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