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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 17 févr. 2026, n° 25/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00404
N° Portalis DB2P-W-B7J-E47A
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 17 FEVRIER 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [N]
né le 13 Février 2001 à CHAMBERY (73),
demeurant 75 Rue du Replaton 73500 MODANE
représenté par Maître Christian ASSIER, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substitué par Maître Kévin ARTUSI, avocat au barreau de CHAMBERY,
DEFENDERESSE :
La S.A.R.L. CCT SAINT JEAN DE BOURNAY,
dont le siège social est sis Zac des Basses Echarrières 38440 SAINT JEAN DE BOURNAY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 17 Février 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 septembre 2023, Monsieur [B] [N] a acquis un véhicule TOYOTA LAND CRUISER 90, immatriculé EY-157-GP, auprès de Monsieur [M] [R], vendeur particulier, pour la somme de 7.000 €.
Préalablement à la vente le 19 août 2023, Monsieur [M] [R] avait fait réaliser un contrôle technique par la SARL CCT SAINT JEAN DE BOURNAY.
Suite à un dysfonctionnement, Monsieur [B] [N] a conduit son véhicule au GARAGE AUTO PRIMO.
Un procès-verbal a été dressé par un commissaire de justice le 14 novembre 2023.
Par ordonnance de référé du 10 septembre 2024, Monsieur [H] [L] a été désigné en qualité d’expert. Une première réunion d’expertise s’est tenue sur place. Par note aux parties en date du 1er novembre 2025, l’expert a rappelé sa première note du 31 mars 2025 ainsi que son rappel du 9 mai 2025.
Suivant exploit du commissaire de justice du 29 décembre 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [B] [N] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SARL CCT SAINT JEAN DE BOURNAY sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Il demande au Juge des référés de :
— JUGER recevable et fonde l’appel en cause du contrôleur technique, la SARL CCT SAINT JEAN DE BOURNAY,
— ORDONNER la jonction de l’appel en cause avec l’instance principale engagée par Monsieur [N] [B] par exploit en date du 06/02/2024, n° RG 24/00051,
— JUGER l’expertise à intervenir commune et opposable au Contrôleur Technique, la SARL CCT SAINT JEAN DE BOURNAY,
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00404.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle Monsieur [B] [N] a maintenu ses moyens et demandes.
Bien que régulièrement assignée, la SARL CCT SAINT JEAN DE BOURNAY n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de jonction
Si aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, il convient de rappeler qu’en matière de référés, l’ordonnance met fin à l’instance.
En conséquence, la demande tendant à voir dire que la SARL CCT SAINT JEAN DE BOURNAY intervienne dans l’instance n°RG 24/00051 et que la jonction soit ordonnée entre celle-ci et la présente instance sera rejetée, l’instance ayant été éteinte par l’ordonnance du 10 septembre 2024.
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert à une nouvelle partie
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, le contrôle technique réalisé le 19 août 2023 mentionnait les observations suivantes,
JEU DANS LA DIRECTION ; Jeu anormal
MIROIRS OU DISPOSITIFS RETROVISEURS ; Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (D)
ETAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) ; Système de projection légèrement défectueux (AVG, AVD)
AMORTISSEURS ; Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l’essieu (AVG,ARD)
TUYAUX D’ECHAPPEMENT ET SILENCIEUX ; Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute
ETAT DE LA CABINE ET DE LA CAROSSERIE ; Panneau ou élément endommagé (AVG, ARG, ARD)
AUTRES OUVRANTS ; Détérioration (AV)
SIEGE CONDUCTEUR ; Siège défectueux, étant observé que ces mentions, telles qu’elles ressortent du procès-verbal ne permettaient pas, à ce stade, d’appréhender la nature et l’ampleur des désordres aujourd’hui en discussion (pièce n°4).
A l’issue d’une première réunion d’expertise sur place et de l’examen complet du véhicule TOYOTA, l’expert judiciaire a, par note aux parties du 1er novembre 2025, indiqué, je me permets de vous recontacter à la suite de ma première note aux parties, datée du 31 mars, ainsi que de mon rappel en date du 9 mai 2025.
Ces sollicitations conjointes visant à obtenir des informations relatives au principe d’implication d’un tiers, en l’occurrence la société CCT SAINT JEAN DE BOURNAY, sise au 61, rue Stéphane Hessel à SAINT JEAN DE BOURNAY, concernant son intervention en date du 19 août 2023. A ce jour, je constate que mes deux demandes demeurent sans réponse. (…) à défaut, je me verrai contraint de considérer que la mise en cause n’a pas été retenue (pièce n°10).
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [B] [N] qui répond au motif légitime et à l’intérêt des dispositions susvisées.
Compte tenu de la nature de la demande, Monsieur [B] [N] conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de jonction avec l’instance n°RG 24/00051,
ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur [H] [L] selon ordonnance de référé en date du 10 septembre 2024 (n°RG 24/00051 – minute 24/225) en la rendant commune et opposable à la SARL CCT SAINT JEAN DE BOURNAY qui sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables à compter de la présente ordonnance,
DISONS que la SARL CCT SAINT JEAN DE BOURNAY devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles,
DISONS que Monsieur [B] [N] conserve la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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