Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab f, 2 avr. 2026, n° 25/05525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab F
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
N° RG 25/05525 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ORZ
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [C] / [G]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 12 Février 2026
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame GREGORI, Greffière
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 02 Avril 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame GREGORI, Greffière
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [L] [Z] [C] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Karen BENHAMOU-KOSKAS, avocate au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [Y] [G]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Agathe LE BOUTER, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :
[I] [Y] [G] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône)
et de
[L] [Z] [C] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 1] (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE les effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les parties au 21 mai 2025,
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage de son nom marital à l’issue du prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [I] [G] et [L] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que [I] [G] et [L] [C] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixons les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires :
> les semaines paires : du lundi sortie des classes au mardi matin rentrée des classes pour [X] et jusqu’au lundi 19 H 30 pour [V] à charge pour la mère de venir chercher [V] chez le père et du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures à charge pour le père de venir chercher et récupérer les enfants,
> les semaines impaires : du mercredi sortie des classes au jeudi 19 heures à charge pour le père de venir chercher et récupérer les enfants,
Pendant les vacances scolaires : la première moitié pour le père et la deuxième moitié pour la mère les années paires et inversement les années impaires et une alternance une semaine sur deux pendant les vacances scolaires d’été, en commençant pour le père la première semaine les années paires et pour la mère les années impaires,
Pendant les fêtes juives : le premier soir chez la mère et le deuxième soir chez le père les années paires et inversement les années impaires,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
FIXE à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total, le montant de la contribution à l’entretien de :
— [E] [G] née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 3],
— [V] [G] né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 4],
que [I] [G] devra verser à [L] [C] à compter du jugement, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que [I] [G] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [L] [C] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
PRECISE que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
DIT que les frais scolaires des deux enfants, les frais d’activité extra-scolaires des deux enfants et les frais de santé non remboursés des deux enfants seront partagés par moitié entre les parents et au besoin les y condamne étant précisé que le partage par moitié des frais de santé pour l’enfant [X] n’interviendra qu’en cas de frais dépassant le montant de l’AEH perçue par la mère,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE [I] [G] et [L] [C] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 2 AVRIL 2026
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dépens ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Saisie-attribution ·
- Procédure
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Contentieux ·
- Autonomie ·
- Alcoolisme ·
- Attribution ·
- Allocation
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Etat civil ·
- Fédération de russie ·
- Conserve ·
- Date ·
- Juge ·
- Partage
- Enfant ·
- Congo ·
- Vacances ·
- Accord ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Divorce
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Poussière ·
- Rente ·
- Salarié ·
- Souffrance ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Atlantique ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Consentement ·
- Nullité ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Prénom ·
- Personnes
- Finances ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Jonction ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Instance ·
- Contrôle technique ·
- Partie
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Signalisation ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Caractérisation ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Sénégal ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.