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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 31 janv. 2025, n° 24/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00392 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KTAC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [J] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de M. [F] [T] (Conjoint)
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Mme [M] [W] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT
Assesseur représentant des salariés : M. [Z] [E]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [P] [G], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 22 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[J] [T]
[10]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Madame [J] [T] née [Y] a formé le 17 mars 2023 une demande de retraite anticipée pour carrière longue auprès de la [8] ([9]) en vue de la liquidation de ses droits à la retraite à compter du 01 août 2023.
Par une décision notifiée le 18 avril 2023 la [9] a refusé à Madame [J] [T] le bénéfice de la retraite anticipée sur la base de 13 trimestres retenus avant fin 1983 année de ses 20 ans et d’une durée d’assurance cotisée de 93 trimestres.
Par une seconde décision notifiée le 07 août 2023 par la [9] Madame [J] [T] s’est vue notifier le rejet de l’attribution de la pension vieillesse, n’ayant pas acquis l’âge légal pour en bénéficier.
Contestant ces décisions, Madame [J] [T] a formé un recours auprès de la Commission de recours amiable ([11]), qui, par décision en date du 08 février 2024, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 24 février 2024, Madame [J] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 octobre 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 22 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience Madame [J] [T], comparant en personne, assistée de Monsieur [F] [T], son conjoint, maintient sa contestation et sollicite le bénéfice de la retraite anticipée pour carrière longue.
Au soutien de sa demande Madame [J] [T] expose qu’en justifiant de 13 trimestres d’assurance à la fin de l’année au cours de laquelle est survenu son 20ème anniversaire (1983), elle peut prétendre à un départ en retraite anticipé à l’âge de 60 ans. Elle indique à ce titre avoir commencé une activité professionnelle en préapprentissage à l’âge de 15 ans, puis à 16 ans en apprentissage. Elle précise avoir travaillé jusqu’à l’âge de 40 ans, ses droits à la retraite devant ainsi être reconnus au prorata des trimestres validés.
La [10], régulièrement représentée à l’audience par Madame [W] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes des ses dernières écritures reçues au greffe le 22 novembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions la [9] sollicite le rejet des demandes formées par Madame [J] [T].
Au soutien de sa prétention la [9] relève que si Madame [J] [T] justifie de 13 trimestres d’assurance à la fin de l’année au cours de laquelle est survenu son 20ème anniversaire, elle ne justifie pas remplir la seconde condition cumulative lui ouvrant droit au départ anticipé à la retraite pour carrière longue, à savoir une durée d’assurance cotisée de 168 trimestres. Elle précise qu’elle peut prétendre à une retraite à l’âge légal de départ, soit la concernant à l’âge de 62 ans et 9 mois.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours contentieux
Suivant l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L142-4 du code de la sécurité sociale vient préciser que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce la décision contestée de la [11] a été rendue le 08 février 2024.
Madame [J] [T] a formé son recours contentieux le 24 février 2024, soit dans le délai de recours de deux mois tel que prévu dans les textes précités.
Dès lors le recours contentieux de Madame [J] [T] sera déclaré recevable en la forme.
Sur la demande de retraite anticipée pour carrière longue
Suivant l’article L351-1 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, « L’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2.
Le montant de la pension résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit « taux plein », en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l’âge auquel est demandée cette liquidation. »
Selon l’article L161-17-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, soit celle en vigueur du 23 décembre 2011 au 01 septembre 2023, « L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code, à l’article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l’article L. 24 et au 1° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. »
En application de l’article L161-17-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, soit celle en vigueur du 22 janvier 2014 au 01 septembre 2023, pour les assurés des régimes auxquels s’applique l’article L. 161-17-2, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à 168 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963.
L’article L351-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, soit celle en vigueur du 22 janvier 2014 au 01 septembre 2023, prévoit que « L’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret ET ont accompli une durée totale d’assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré. Un décret précise les modalités d’application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations certaines périodes d’assurance validées en application de l’article L. 351-3 ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes. »
L’article D351-1-1 I du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, soit celle en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 septembre 2023, précise que « I.-L’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissé, en application de l’article L. 351-1-1, à soixante ans, pour les assurés qui justifient d’une durée d’assurance cotisée, entendue comme la durée d’assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 et qui ont débuté leur activité avant l’âge de vingt ans. »
L’article D351-1-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, soit celle en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 septembre 2023, dispose que pour pour l’application de la condition de début d’activité mentionnée à l’article D. 351-1-1, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l’âge de seize, dix-sept, ou vingt ans les assurés justifiant d’une durée d’assurance d’au moins cinq trimestres à la fin de l’année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou vingtième anniversaire.
En l’espèce, Madame [J] [T] a sollicité le 17 mars 2023 auprès de la [9] le bénéfice à l’âge de 60 ans du départ anticipé à la retraite pour carrière longue à compter du 01 août 2023, et ce en application de l’article L351-1-1 du code de la sécurité sociale.
Madame [J] [T] est née le 30 juillet 1963.
En application de l’article L351-1-1 précité, afin de pouvoir bénéficier de l’abaissement de l’âge de départ à la retraite par rapport à celui fixé à 62 ans au titre de l’article L161-17-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, Madame [J] [T] doit remplir deux conditions, non seulement justifier d’un début d’activité professionnelle avant un certain âge et dans des conditions déterminées par décret, mais également avoir accompli une durée totale d’assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré.
S’agissant de la première condition ainsi imposée par le texte, l’article D351-1-1 I du code de la sécurité sociale précité prévoit que pour bénéficier de l’abaissement de l’âge de la retraite à 60 ans, Madame [J] [T] doit avoir débuté son activité professionnelle avant l’âge de 20 ans et conformément à l’article D351-1-3 du code de la sécurité sociale justifier d’une durée d’assurance d’au moins 5 trimestres à la fin de l’année au cours de laquelle est survenu son vingtième anniversaire.
S’agissant de Madame [J] [T], l’année de son 20ème anniversaire est 1983.
Il résulte sur ce point de la synthèse de carrière produite par la [9] et non contestée par Madame [J] [T] qu’en fin d’année 1983, celle-ci avait cotisé à hauteur de 13 trimestres.
La première condition en vue de l’abaissement de l’âge de départ à la retraite à 60 ans au bénéfice de Madame [J] [T] telle que prévue à l’article L351-1-1 du code de la sécurité sociale est donc remplie.
S’agissant de la seconde condition imposée par ce même article L351-1-1, à savoir l’accomplissement d’une durée totale d’assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré, ledit décret à travers l’article D351-1-1 I du code de la sécurité sociale précité impose que pour obtenir un abaissement de l’âge de départ à la retraite à 60 ans, Madame [J] [T] doit justifier d’une durée d’assurance cotisée, entendue comme la durée d’assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1.
L’article L351-1 dans son alinéa 2 vient préciser que le montant de la pension résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit « taux plein », en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l’âge auquel est demandée cette liquidation.
A ce titre l’article L161-17-3 du code de la sécurité sociale applicable à Madame [J] [T], née le 30 juillet 1963, prévoit que la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à 168 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963.
Or, à la lecture de la synthèse de carrière produite par la [9] encore une fois non contestée par Madame [J] [T] elle a cumulé à la date de départ à la retraite du 01 août 2023 une durée totale d’assurance de 109 trimestres dont une durée totale cotisée de 93 trimestres, soit une durée inférieure au 168 trimestres exigés à l’article L161-17-3 précité.
Ainsi la seconde condition cumulative exigée en vue de bénéficier d’un abaissement de l’âge de départ à la retraite telle que prévue à l’article L351-1-1 du code de la sécurité sociale et relative à la durée totale d’assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires n’est donc pas remplie concernant la situation de Madame [J] [T].
En conséquence Madame [J] [T] ne peut qu’être déboutée de sa demande tendant à bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Madame [J] [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :
DECLARE recevable en la forme le recours contentieux formé par Madame [J] [T] née [Y] ;
REJETTE les demandes formées par Madame [J] [T] née [Y] ;
CONFIRME en conséquence les décisions de la [8] en date des 18 avril 2023 et 07 août 2023 ainsi que la décision de la Commission de recours amiable en date du 08 février 2024 rejetant la demande de retraite anticipée pour carrière longue formée par Madame [J] [T] née [Y] ;
CONDAMNE Madame [J] [T] née [Y] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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