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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 22 avr. 2025, n° 23/08939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CONFEDERALE D' ASSURANCE DES BURALISTES DE FRANCE-MUDETAF c/ MUTUELLE, S.N.C. TABAC [ C |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/08939 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3WIB
AFFAIRE : Mme [D] [M] (Me Graziella COMITE)
C/ S.N.C. TABAC [C] (la SCP SJ2A)
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025
PRONONCE par mise à disposition le 22 Avril 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [D] [M]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008787 du 29/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Graziella COMITE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.N.C. TABAC [C], société P.A.P
dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Sophie JONQUET de la SCP SJ2A, avocats au barreau de NICE et Me Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS
la MUTUELLE CONFEDERALE D’ASSURANCE DES BURALISTES DE FRANCE-MUDETAF, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Sophie JONQUET de la SCP SJ2A, avocats au barreau de NICE et Me Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 23 août 2023, Madame [D] [M] a assigné la société PAP (tabac [C]) et la Mutuelle Confédérale d’Assurances des Buralistes de France (MUDETAF) pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale, une expertise médicale judiciaire et une provision de 3000 € outre une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC. Le demandeur fait valoir qu’il a été victime le 26 avril 2022 d’un accident imputable à la société PAP (tabac [C]), assurée auprès de la Mutuelle Confédérale d’Assurances des Buralistes de France (MUDETAF). Madame [D] [M] fait valoir que le 26 avril 2022, elle s’est rendue à la SNC PAP, TABAC [C], [Adresse 5], et a gravit les escaliers, s’est retournée pour récupérer un magasine, et a glissé sur l’une des marches : elle n’a trouvé aucune rambarde et a lourdement chuté au sol.
La société PAP (tabac [C]) et la Mutuelle Confédérale d’Assurances des Buralistes de France (MUDETAF) exposent par l’intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, qu’il convient de débouter Madame [D] [M] de l’ensemble de ses demandes. 3000 € sont demandés en vertu de l’article 700 du CPC. Elles ont subsidiairement émis les protestations et réserves d’usage en ce qui concerne l’expertise, en sollicitant la réduction de la provision.
La CPAM des Bouches du Rhône a été régulièrement mise en cause; elle n’est pas représentée.
MOTIFS DU JUGEMENT
La matérialité de la chute de Madame [D] [M] sur les marches de l’établissement du tabac [C] du 26 avril 2022 est établie et non contestée. Pour s’opposer aux demandes de Madame [D] [M], la société PAP (tabac [C]) et la Mutuelle Confédérale d’Assurances des Buralistes de France (MUDETAF) font valoir que la chose inerte dont la société PAP (tabac [C]) était gardienne ne revêtait aucun caractère d’anormalité et/ou de dangerosité quelconque : la chute résulte de la seule responsabilité de Madame [D] [M] selon elles. De fait, il incombe à Madame [D] [M] de prouver le caractère ou la situation anormale et/ou dangereuse d’une chose sous la garde de la société PAP (tabac [C]) et son implication dans sa chute pour permettre de faire droit à ses demandes. Sur ces points, Madame [D] [M] fait valoir que les marches sur lequelles elle a glissé étaient glissantes et que cette situation n’était pas signalisée et qu’en outre il n’existe ni rambarde, ni rampe. Ces éléments sont corroborés par les attestations de son fils et d’une amie. Cependant, les photographies des lieux mettent en évidence contrairement à ce qu’atteste l’amie de Madame [D] [M] que les marches et le sol où a eu lieu la chute ne sont aucunement “mal entretenu”; par ailleurs, dans sa description de l’accident adressée à son conseil, si Madame [D] [M] dit avoir glissé de la marche, elle ne précise pas si celle-ci était recouverte d’un produit glissant quelconque. Le gérant du tabac [C] conteste formellement la présence de toute substance glissante sur les marches. Si le fils de Madame [D] [M] fait état de ce qu’il constate que le carrelage est glissant, pour autant il ne fait état d’aucune substance glissante présente. Les photographies mettent en évidence que le revêtement des deux marches en cause est visuellement normal et courant; il ne présente aucun caractère glissant intrinsèque. Par ailleurs, compte tenu de leur taille et du nombre de marches (2) en cause, il convient de rappeler que la présence d’une main courante n’était pas obligatoire dans un établissement commercial accessible au public. Enfin, il convient de constater que la chute est intervenue alors que Madame [D] [M] avait déjà gravi les marches en cause; elle avait parfaitement conscience de leur existence et n’a en aucun cas été surprise.
En définitive, il résulte des débats, de l’examen des pièces produites et des considérations combinées qui précèdent, que la configuration des lieux était conforme à ce qu’elle devait être (aucune rambarde, signalisation ou main courante n’était obligatoire), qu’aucune anormalité ou dangerosité intrinsèque du revêtement des marches en cause n’est caractérisé et qu’enfin il n’est pas établi que les marches en cause supportaient une substance glissante quelconque. Il s’en suit que Madame [D] [M] ne démontre en aucun cas que sa chute du 26 avril 2022 à résulté d’un élément inerte quelconque sous la garde de la société PAP (tabac [C]) en situation anormale et/ou dangereuse; elle sera nécessairement déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Madame [D] [M] supportera les dépens.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déboute Madame [D] [M] de l’ensemble de ses demandes;
Dit n’ y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du nouveau code de procédure civile par la société PAP (tabac [C]) et la Mutuelle Confédérale d’Assurances des Buralistes de France (MUDETAF) ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Condamne Madame [D] [M] aux dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 22 AVRIL 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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