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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 25 août 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00185 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDX4
MINUTE N° : 25/210
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Mme [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BOITARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 25 AOUT 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE RCS PARIS 552 091 795
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Madame [E] [L] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Juin 2025
DÉCISION :
Prononcée par Alain SOREL, Juge du contentieux de la Protection, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assisté de Maureen ETALE, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Selon offre préalable de contrat prêt personnel du 6 juillet 2022, acceptée le 13 juillet 2022, la BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Madame [T] [E] [L] un prêt personnel d’un montant en capital de 42.000 euros remboursable au taux nominal de 4.40% l’an (TAEG de 4,89%) en 72 mensualités de 696,98 euros avec assurance,
Des échéances du prêt étant demeurées impayées après des relances infructueuses, la BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner Madame [T] [E] [L] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de Saint-Benoît (REUNION) par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 44.156,65 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,40 % sur la somme de 41.293,65 euros du 20 avril 2025 au paiement et au taux légal pour le surplus, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, la première échéance du tableau d’amortissement étant fixée au 5 septembre 2022 et la dernière au 5 août 2028.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025.
A cette date, la BRED BANQUE POPULAIRE était représentée par Maître Henri BOITARD, avocat, qui a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [T] [E] [L], comparant en personne, a reconnu la dette et sollicité un délai de paiement pour l’apurer au moyen de versements mensuels de l’ordre de 20 à 30 euros par mois.
Elle expose qu’elle a un enfant à charge et dispose de 900 euros par mois au titre du RSA pour faire face à 800 euros environ de charges mensuelles.
Elle explique avoir contracté le prêt personnel pour les besoins de son entreprise qui a été mise en liquidation judiciaire en 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2025, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 a posé le principe de la séparation de plein droit des patrimoines professionnel et personnel, de sorte que la liquidation judiciaire de son entreprise individuelle qui selon ses dires serait intervenue en 2023, Madame [T] [E] [L] n’en rapportant pas la preuve à l’audience, n’a aucune incidence sur ses dettes personnelles dont elle reste tenue.
Sur la recevabilité
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique des paiements qui a été produit par la BRED BANQUE POPULAIRE que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 mai 2023, de sorte que l’action introduite le 28 avril 2025 n’est pas atteinte par la forclusion, dès lors qu’il ne s’est pas écoulé plus de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Par ailleurs, l’octroi du prêt personnel à Madame [T] [E] [L] s’est fait conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de conclusion du contrat de crédit.
L’action de la BRED BANQUE POPULAIRE est recevable.
Sur la créance de la BRED BANQUE POPULAIRE
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, il ressort du détail de la créance, du tableau d’amortissement et de l’historique des paiements qu’à la date de la déchéance du terme prononcée le 14 mars 2025, il est dû à la BRED BANQUE POPULAIRE, 16.030,34 euros au titre des échéances échues impayées et 25.263,31 euros au titre du capital restant dû.
Il est prévu à l’article 9 des conditions générales du contrat prêt personnel une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, soit la somme de 2.021,06 euros calculée comme suit : 8% X 25.263,31 euros.
En application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale de 8% ne parait pas manifestement excessive compte tenu du préjudice subi par la SOFIDER qui n’a été désintéressé par l’emprunteur que d’une partie infime du crédit accordé.
Il n’y a donc pas lieu de réduire l’indemnité légale de 8% qui sera retenue à concurrence de 2.021,06 euros.
Au total, Madame [T] [E] [L] est redevable d’une somme totale de 43.314,71 euros (16.030,34 + 25.263,31 + 2.021,06)
Madame [T] [E] [L] sera condamnée à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme totale de 43.314,71 euros (16.030,34 + 25.263,31 + 2.021,06) avec intérêts au taux contractuel de 4,40% l’an portant sur la somme de 41.293,65 euros (16.030,34 + 25.263,31) à compter du 14 mars 2025, et au taux légal pour le surplus à compter de la même date.
Sur la demande de délais de paiement
Avec des versements mensuels de 20 à 30 euros par mois Madame [T] [E] [L] ne peut raisonnablement pas prétendre pouvoir honorer sa dette à l’égard de la BRED BANQUE POPULAIRE en 24 mois, maximum légal autorisé pour l’octroi d’un délai de grâce. Sa demande de délais de paiement sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Madame [T] [E] [L] sera condamnée au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au regard des situations financières respectives des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la BRED BANQUE POPULAIRE les frais irrépétibles qu’elle a dû engager. La BRED BANQUE POPULAIRE sera donc déboutée de ce chef de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [T] [E] [L] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme totale de 43.314,71 euros (16.030,34 + 25.263,31 + 2.021,06) avec intérêts au taux contractuel de 4,40% l’an portant sur la somme de 41.293,65 euros (16.030,34 + 25.263,31) à compter du 14 mars 2025, et au taux légal pour le surplus à compter de la même date,
DEBOUTE Madame [T] [E] [L] de sa demande de délais de paiement,
DEBOUTE la BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Madame [T] [E] [L] au paiement des entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 août 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE
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