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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 8 janv. 2026, n° 25/01267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01267 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OF5O
Minute N° 2026/0024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 08 Janvier 2026
— ----------------------------------------
S.A.R.L. AGENCE SCHNEIDER
C/
Société HAIE VIGNE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 08/01/2026 à :
la SCP SCP ROBET- LE BLAY – 36
copie certifiée conforme délivrée le 08/01/2026 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 7]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 11 Décembre 2025
PRONONCÉ fixé au 08 Janvier 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.R.L. AGENCE SCHNEIDER (RCS CAEN N°539589564), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET- LE BLAY, avocate au barreau de NANTES et Maître Christine BAUGE de la SELARL SALMON & ASSOCIES, avocate au barreau de CAEN
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
SCCV HAIE VIGNE ( RCS [Localité 8] N°977800440), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/01267 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OF5O du 08 Janvier 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Dans le cadre d’un programme de construction d’un immeuble collectif d’une surface de 2040 m² de 34 logements collectifs après démolition de 3 logements, et 35 places de stationnement, sur les parcelles NY [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées [Adresse 9] à [Localité 6], la S.C.C.V. HAIE VIGNE, filiale du groupe REALITES, a confié à la S.A.R.L. AGENCE SCHNEIDER une mission complète de maîtrise d’œuvre suivant contrat de groupement de maitrise d’œuvre du 22 décembre 2023 moyennant la somme de 262 080 € TTC.
Se plaignant du non-paiement de trois factures des 13 mars 2024, 3 mai 2024 et 5 juillet 2024 en dépit d’une lettre de mise en demeure du 17 septembre 2024, la S.A.R.L. AGENCE SCHNEIDER a fait assigner en référé la S.C.C.V. HAIE VIGNE selon acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025 afin de solliciter, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile le paiement de :
— la somme provisionnelle de 58 968 € au titre des factures d’honoraires impayées,
— la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
La S.C.C.V. HAIE VIGNE, citée à une chargée d’accueil, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.R.L. AGENCE SCHNEIDER présente des copies des documents suivants :
— contrat de maîtrise d’œuvre,
— notes d’honoraires,
— relances de juillet / août 2024,
— courrier de la MAF du 17/09/24,
— relance d’octobre 2024,
— courrier du 6 novembre 2024 avec billets à ordre,
— extrait du relevé de compte,
— saisine du Conseil de l’ordre des Architectes du 17 juin 2025,
— attestation de carence du 4 août 2025.
Il ressort de ces éléments que les factures n° 2403-070 du 13 mars 2024, n° 2405-091 du 3 mai 2024 et n° 2407-128 du 5 juillet 2024 ont été émises en exécution du marché pour un total de 58 968 € TTC.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2024, la S.A.R.L. AGENCE SCHNEIDER a mis en demeure la S.C.C.V. HAIE VIGNE de lui régler ces notes d’honoraires dans un délai de 10 jours.
Suivant courrier du 6 novembre 2024, M. [Z] [I], président directeur général du groupe REALITES a écrit pour indiquer que l’ensemble du secteur immobilier faisait face à une crise historique avec remise de trois billets à ordre, de sorte que le paiement de ces factures n’est pas contestable et que la provision doit être accordée.
Etant condamnée à payer une provision, la S.C.C.V. HAIE VIGNE doit être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et devra supporter les dépens.
Il est équitable de fixer à 1 200,00 € la somme qui sera fixée à sa charge en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’instance non compris dans les dépens.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.C.C.V. HAIE VIGNE à payer à la S.A.R.L. AGENCE SCHNEIDER les sommes de :
— 58 968,00 € TTC à titre de provision sur les impayés des factures du 13 mars 2024, du 3 mai 2024 et du 5 juillet 2024,
— 1 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.C.C.V. HAIE VIGNE aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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