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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 27 nov. 2025, n° 25/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
LE 27 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/383 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H7XZ
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [O]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12] (79)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 10] (49)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparant, ni représenté,
Madame [F] [W]
née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 11])
[Adresse 4]
[Localité 8]
Comparante, non représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 04 Juillet 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 30 Octobre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 05 novembre 2020, Mme [V] [O] a fait l’acquisition d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 3].
A la suite de son entrée dans les lieux, Mme [O] a fait procéder à des travaux de réhabilitation de cet immeuble ancien.
C.EXE : Maître Philippe RANGE
C.C :
Copie Défaillants (2) par LS
Copie Dossier
Constatant l’apparition d’auréoles et de fortes odeurs d’humidité, Mme [O] a, sur l’avis de l’entreprise qui a réalisé les travaux d’enduit, pris attache avec M. [R] [P] et Mme [F] [W], propriétaires indivis du terrain voisin situé en surplomb, dont le drain donnant sur la voie publique et en provenance de leur fonds, pourrait être à l’origine des désordres.
Par ordonnance du 22 février 2024 (n° RG 24/11), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Mme [O] et a désigné M. [E] pour y procéder.
M. [E] a déposé son rapport le 31 mars 2025, mais ledit rapport n’a pas permis aux parties de s’accorder amiablement pour la résolution de leur litige.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 04 juillet 2025, Mme [O] a fait assigner M. [P] et Mme [W], devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1253 du code civil, aux fins de voir :
— juger les défendeurs solidairement responsables de plein droit du trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et des dommages en résultant ;
— en conséquence, condamner solidairement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les défendeurs à :
* faire réaliser sur leur propriété cadastrée [Cadastre 9] les travaux préconisés et validés sur devis par l’expert de justice dans son rapport du 31 mars 2025, dans un délai de 2 mois,
* lui transmettre le calendrier précis des travaux dans un délai de 15 jours suivant l’ordonnance,
* lui communiquer, dans les 8 jours de sa signature, le procès-verbal de réception des travaux régularisé avec les entreprises réalisatrices ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer une indemnité provisionnelle de 1 050 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer une indemnité de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée, outre les dépens afférents à l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL Lexcap (Me Rangé), et recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Mme [O] fait valoir que M. [E] aurait confirmé sans ambiguïté l’imputabilité des désordres qu’elle subit au tuyau de drainage des défendeurs, lequel n’aurait pas été installé dans les règles de l’art. Au vu de ces constats, l’expert judiciaire aurait préconisé des travaux de protection du mur contre les eaux de ruissellement, travaux estimés à la somme de 12.536,81 euros TTC. L’expert aurait également confirmé l’existence d’un trouble de jouissance et aurait proposé une évaluation de 50 euros par mois.
*
Par ordonnance du 25 septembre 2025, le juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Au terme d’une réunion en date du 13 octobre 2025, M. [J], médiateur, a indiqué une absence d’accord entre les parties. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 octobre 2025.
A l’audience du 30 octobre 2025, Mme [O] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que M. [P], partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat. Mme [W], quant à elle, à comparu sans constituer avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande de condamnation à faire des travaux
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produirait sûrement si la situation présente devait se perpétuer, tandis que le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il est rappelé que les mesures conservatoires ou de remise en état que le juge des référés peut ordonner sur ce fondement peuvent intervenir, même en présence d’une contestation sérieuse affectant le fond du droit. Cependant, si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Ces dispositions ne sont pas subordonnées à la condition d’urgence.
*
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire établi le 31 mars 2025 par M. [K] [E] que le tuyau de drainage agricole installé par les défendeurs ne respecte pas les règles de l’art. Il ajoute que les traces d’humidité dans la chambre de Mme [O] sont visibles à la même altimétrie que le drain. Le rôle de ce dernier dans les désordres allégués par Mme [O] est donc démontré. M. [E] a chiffré le prix des travaux de protection du mur contre le ruissellement des eaux à un montant de 12 536, 81 euros.
Par ailleurs, Mme [O] indique être obligée de dormir dans le canapé du salon depuis de nombreux mois.
Ces faits constituent ainsi un trouble manifestement illicite aux droits de Mme [O], qu’il revient au juge des référés de faire cesser.
Par conséquent, il y a lieu de condamner M. [P] et Mme [W] à faire réaliser les travaux préconisés par M. [K] [E], expert judiciaire, tels que détaillés dans le dispositif de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du sixième mois après signification de l’ordonnance à intervenir.
II. Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
*
En l’espèce, Mme [O] demande le versement d’une provision de 1 050 euros au titre du préjudice de jouissance qu’elle estime subir du fait des désordres allégués, ne pouvant plus utiliser sa chambre depuis de nombreux mois.
Le préjudice a été établi et chiffré à 50 euros par mois sur 21 mois, à savoir 1 050 euros, par M. [K] [E], expert judiciaire.
Dès lors, eu égard au rapport d’expertise judiciaire et compte tenu de l’absence de réponse par M. [R] et Mme [W], l’obligation de verser la somme de 1 050 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [O] n’est pas contestée.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de provision formulée par Mme [O].
III.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [P] et Mme [W], qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens, en ce compris les frais d’exécution forcée, outre les dépens afférents à l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL Lexcap (Me Rangé).
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, M. [P] et Mme [W] seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du sixième mois à compter de la signification de la présente décision, M. [R] [P] et Mme [F] [W] à faire réaliser les travaux préconisés par M. [K] [E], à savoir :
— faire réaliser sur leur propriété cadastrée AE [Cadastre 5] les travaux préconisés et validés sur devis par l’expert de justice dans son rapport du 31 mars 2025, dans un délai de 2 mois,
— transmettre à Mme [V] [O] le calendrier précis des travaux dans un délai de 15 jours suivant l’ordonnance,
— communiquer à Mme [V] [O] dans les 8 jours de sa signature, le procès-verbal de réception des travaux régularisé avec les entreprises réalisatrices ;
le tout par telles sociétés qu’il plaira à Mme [O] de solliciter et de choisir, ces sociétés devant être inscrites au registre des métiers et du commerce et bénéficier des compétences professionnelles nécessaires et des garanties d’assurances obligatoires dont elles devront justifier à première demande ;
Condamnons solidairement M. [R] [P] et Mme [F] [W] à verser la somme de 1 050 euros à Mme [O] à titre de provision à valoir sur son préjudice de jouissance ;
Condamnons solidairement M. [R] [P] et Mme [F] [W] aux dépens, en ce compris les frais d’exécution forcée, outre les dépens afférents à l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL Lexcap (Me Rangé).
Condamnons solidairement M. [R] [P] et Mme [F] [W] à payer à Mme [V] [O] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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