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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 22 juil. 2025, n° 25/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
22 Juillet 2025
N° RG 25/00243 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FT2N
Ord n°
S.C.I. NATERYAMOR
c/
[M] [R]
Le :
Exécutoire à :
la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES
Copies conformes à :
la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES
M [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 22 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. NATERYAMOR
RCS [Localité 6] 912 492 154 dont le siège social est situé [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Bruno DENIS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [R]
né le 27 Mars 1969 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 3]
comparant en personne, non représenté
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Juin 2025
ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Exposé du litige
Par contrat sous seing privé en date du 7 mars 2016, monsieur [V] [Y] a donné à bail commercial à monsieur [M] [R] le local commercial situé [Adresse 2], pour une durée de 9 années entières et consécutives, moyennant un loyer annuel de 9.600 €, payable en douze termes égaux de 800 € chacun, d’avance les 1ers de chaque mois.
Aux termes d’un acte notarié du 25 mai 2022, la SCI NATERYAMOR a fait l’acquisition du bien immobilier à usage de commerce et d’habitation, avec mention du bail commercial précité concernant le local commercial situé au rez-de-chaussée.
Le 4 avril 2025, la SCI NATERYAMOR a fait délivrer à monsieur [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 3.500 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, la SCI NATERYAMOR a fait assigner en référé monsieur [R] devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
L’affaire a été retenue dès la première audience du 24 juin 2025, à laquelle seule la partie demanderesse a comparu, représentée par son avocat.
La SCI NATERYAMOR demande dans les termes de son acte introductif d’instance à voir, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L 145-41 du code de commerce :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 4 mai 2025 ;
— ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’expulsion de monsieur [R] et de tout occupant et biens de son chef des lieux situés [Adresse 1], avec le concours en tant que besoin de la force publique et d’un serrurier ;
— juger en cas de besoin que les meuble se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de 4 semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par monsieur [R] à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués par la remise des clés à une somme égale au montant du loyer contractuel outre taxe, charges et accessoires ;
— condamner par provision monsieur [R] à lui payer la somme de 4.290,32 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3.500 € et à compter de l’assignation pour le surplus au titre des loyers, charges, accessoires arrêtés au 4 mai 2025 ;
— condamner monsieur [R] à lui verser la somme de 609,68 € à titre d’indemnité d’occupation à compter du 5 mai 2025 pour le mois de mai 2025 et 700 € mensuelle jusqu’à libération effective des lieux à compter du 1er juin 2025 ;
— condamner monsieur [R] aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer du 4 avril 2025 ;
— condamner monsieur [R] à lui payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail a autorité de la chose jugée au provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
Monsieur [R] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le défendeur non comparant a été régulièrement assigné, en ce que l’acte a été remis à sa personne le 2 juin 2025.
*
L’article 835 permet au juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, ainsi que d’accorder au créancier une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ; le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ; les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée ; la clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’application concomitante de ces dispositions permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail commercial pour non paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
Il revient au bailleur de rapporter la preuve des sommes réclamées et au preneur celle du paiement conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, ainisi que du caractère sérieux de ses contestations alléguées par application de l’article 9 du code de procédure civile.
I – Sur la résiliation du bail commercial
11. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En l’espèce, le bail commercial conclu au bénéfice de monsieur [R] stipule une clause résolutoire (dernière page), rédigée dans des termes dépourvus d’ambiguïté.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à monsieur [R] le 4 avril 2025 pour la somme en principal de 3.500 €. Il est précisé le détail de cette somme, correspondant à des loyers impayés de novembre, décembre 2024, janvier, février et mars 2025.
Il ressort de l’assignation que la SCI NATERYAMOR n’a reçu aucun règlement dans le délai imparti d’un mois. Monsieur [R] n’en rapporte pas la preuve contraire.
Il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées régulièrement réunies à la date du 4 mai 2025.
12. Sur l’expulsion
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de la monsieur [R] des locaux, ainsi que de tout occupant de son chef, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de la présente décision.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II – Sur les demandes de provision
Il est justifié que monsieur [R] demeure immatriculé à la date du 21 mai 2025 au registre national des entreprises en qualité d’entrepreneur individuel pour une activité de restauration rapide sur place et à emporter dans les lieux loués.
La partie demanderesse est bien-fondée à solliciter la condamnation de monsieur [R] à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation d’un montant mensuel équivalent à la somme qui serait due en cas de poursuite du bail, à compter du 5 mai 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux. Il convient de faire droit à sa demande de fixation de l’indemnité d’occupation pour le mois de mai 2025 à la somme de 609,68 € et pour les mois suivants à compter du 1er juin 2025 à la somme mensuelle de 700 €.
Monsieur [R] sera condamné à payer à titre provisionnel la somme de 4.290,32 € représentant les loyers impayés au 4 mai 2025.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 4 avril 2025 sur la somme de 3.500 € et à compter de l’assignation en date du 2 juin 2025 sur le surplus, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
III – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et l’assignation en référé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits. Il convient de réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée de ce chef. Monsieur [R] sera condamné à lui régler la somme de 1.000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial du local situé [Adresse 2], conclu le 7 mars 2016 au bénéfice de monsieur [M] [R], sont réunies à la date du 4 mai 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion de monsieur [M] [R] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de la présente décision ;
CONDAMNONS monsieur [M] [R] à payer à la SCI NATERYAMOR, à titre de provision, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel équivalent équivalent à la somme qui serait due en cas de poursuite du bail, à compter du 5 mai 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNONS monsieur [M] [R] à payer à la SCI NATERYAMOR, à titre de provision, la somme de 4.290,32 € représentant les loyers impayés au 4 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025 sur la somme de 3.500 € et à compter du 2 juin 2025 sur le surplus jusqu’au paiement intégral ;
CONDAMNONS monsieur [M] [R] à payer à la SCI NATERYAMOR la somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS monsieur [M] [R] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé ;
DÉBOUTONS la partie demanderesse du surplus de ses prétentions ;
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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