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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 nov. 2024, n° 22/02221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 14]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/03996 du 13 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 22/02221 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2L4X
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [16] [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me VIRGINIE GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
c/ DEFENDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [O] [L], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : VERNIER Eric
LE BECHENNEC Erwan
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°22/02221
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mars 2020, Monsieur [J] [S], salarié de la société [16] [Localité 15] en qualité de chauffeur routier, a procédé à la déclaration de la maladie professionnelle suivante : « rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite ».
La [7] ([11]) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision en date du 30 décembre 2021, la [12] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [J] [S] à 15 % à compter du 1er septembre 2021.
La société [16] [Localité 15] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse par lettre du 18 août 2022 pour contester cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 août 2022, la société [17] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable en date du 12 avril 2023.
Après audience de mise en état du 19 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une consultation médicale sur pièces et désigné en qualité d’expert le Docteur [Z] avec pour mission de donner son avis sur le taux d’IPP dont Monsieur [S] demeure atteint à la date de consolidation au vu des lésions constatées par le médecin-conseil de la caisse et en regard du barème indicatif d’invalidité.
Le 25 mars 2024, le docteur [Z] a rendu son rapport et a conclu que " en l’absence de communication du rapport d’évaluation des séquelles par la Caisse et de l’avis de la [10], il est impossible de donner un avis objectif sur l’évaluation du taux d’IPP, dans le respect du contradictoire ".
Le rapport d’expertise du docteur [Z] a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2024.
La société [16] MARSEILLE, représentée par son conseil qui développe oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— A titre principal, lui déclarer la décision attributive de rente inopposable,
— A titre subsidiaire, ramener à 7 % le taux d’IPP attribué à M. [S] à l’issue de sa consolidation,
— A titre infiniment subsidiaire, ordonner une nouvelle consultation médicale confiée au Docteur [Z].
Au soutien de ses demandes, la société [16] [Localité 15] fait valoir à titre principal que l’absence de communication du rapport d’évaluation des séquelles justifie que le taux lui soit déclarer inopposable. Subsidiairement, la société [16] [Localité 15] soutient que le Docteur [M] [C], son médecin conseil a retenu un taux de 7 % d’IPP en tenant compte des douleurs résiduelles d’épaule droite et d’une limitation isolée légère de l’antépulsion ".
La [8], représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal d’ordonner une nouvelle consultation médicale.
Au soutien de ses demandes, la société [16] [Localité 15] fait valoir que l’absence de communication du rapport médical n’entraine pas l’inopposabilité du taux d’IPP à l’employeur. Elle ajoute que le médecin conseil de l’employeur avait été destinataire du rapport médical mentionné à l’article L142-6 du Code de la sécurité sociale et du rapport établi par la commission de recours amiable et qu’elle n’a pas jugé utile de le renvoyer à l’expert.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité du taux d’incapacité permanente
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, pour les litiges portant sur une question d’ordre médical en vertu de l’article L.142-1 5° du code de la sécurité sociale, relatif à l’état d’incapacité permanente de travail, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Il convient de rappeler que le taux d’incapacité permanente partielle doit être déterminé en application de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale d’après la nature de l’infirmité, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article L.142-10 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que le rapport d’évaluation des séquelles du médecin conseil de la [12], sur lequel cette dernière s’est fondée pour prendre sa décision fixant le taux d’incapacité de Monsieur [S] à 15% n’a pas été transmis par le service médical de la [11] au Docteur [Z].
Si la société [16] [Localité 15] ne conteste PAS que son médecin conseil a été destinataire dudit rapport, il n’appartenait pas à cette dernière de le transmettre au Docteur [Z].
En méconnaissant les textes susvisés, la [11] n’a pas permis à l’expert d’exécuter sa mission.
Dès lors, sans qu’il soit besoin d’analyser les moyens développés quant à son bien-fondé, le taux d’IPP octroyé à Monsieur [J] [S] sera déclaré inopposable à la société [16] [Localité 15].
Sur les dépens
La [8], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE recevable en la forme le recours introduit le 26 août 2022 par la société [16] [Localité 15] ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle de 15% attribué à Monsieur [J] [S] doit être déclaré inopposable à la société [16] [Localité 15] ;
RAPPELLE que les frais d’expertise seront à la charge de la [6] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité
sociale ;
CONDAMNE la [8]
aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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