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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 29 avr. 2025, n° 24/01717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01717 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXST
Jugement du 29 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01717 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXST
N° de MINUTE : 25/01115
DEMANDEUR
[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
DEFENDEUR
Monsieur [F] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Thikim NGUYEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 89
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002002 du 19/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Mars 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Thikim NGUYEN
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01717 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXST
Jugement du 29 AVRIL 2025
EXPOSE DU LITIGE
La directrice générale de la [7] ([9]) de Seine [Localité 12] a émis une contrainte le 18 juin 2024, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 10 juillet 2024 à l’encontre de M. [F] [I] pour la somme de 2 417,16 euros correspondant au recouvrement d’un indu de prestation.
M. [I] a formé opposition à la contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny par courrier reçu par le greffe le 25 juillet 2024.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience la [9], représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
In limine litis :
Déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par M. [F] [I] devant le tribunal de céans pour défaut de motivation,A titre principal :
Valider la contrainte de 2 417,16 euros notifiée par la [10],Condamner M. [F] [I] au remboursement de cette somme et aux entiers dépens,Débouter M. [F] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.A titre subsidiaire :
Valider la contrainte émise par la [10] délivrée à M. [F] [I] pour un montant initial de 2 417,16 euros au titre d’un versement indu d’indemnités journalières entre le 1er septembre 2022 au 14 janvier 2023,Débouter M. [F] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions.M. [I], représenté par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
— A titre principal, dire que la mise en demeure et la contrainte sont irrégulières et annuler la contrainte,
— A titre subsidiaire, accorder une remise totale de dette,
— A titre infiniment subsidiaire, l’autoriser à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 50 euros et une 24ème mensualité comprenant le solde.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il appartient dans ces conditions à l’opposant, sous peine d’irrecevabilité de sa requête, de motiver son opposition en fait et/ou en droit, c’est-à-dire d’indiquer le motif de son recours.
Il est constant que le seul fait de contester le montant réclamé par l’organisme social sans invoquer à l’appui de ses prétentions aucune raison de fait ou de droit ne répond pas à l’exigence de motivation imposée par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale précité.
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la contrainte porte mention des délais et voies de recours et précise bien que l’opposition doit être motivée sous peine d’irrecevabilité.
La requête adressée par M. [I] au tribunal ne porte mention d’aucune motivation même succincte sur les raisons de son opposition.
En conséquence, il convient de dire l’opposition de M. [I] irrecevable pour défaut de motivation.
Sur les mesures accessoires
L’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que, lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75. Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat. Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d’une fraction des sommes exposées par l’Etat autres que la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.
M. [I], étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens resteront à la charge de l’Etat en application des dispositions susvisées.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable l’opposition formée par M. [F] [I] à l’encontre de la contrainte du 18 juin 2024 délivrée par la [8] pour la somme de 2 417,16 euros ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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