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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 5 nov. 2024, n° 24/34830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/34830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 24/34830
N° Portalis 352J-W-B7I-C42FN
N° MINUTE :
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu le 05 Novembre 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEURS
Monsieur [K], [V] [A]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Julie AUVILLAIN, Avocat, #C0231
ET
Madame [I], [B], [D] [P] épouse [A]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Karine DE LUCA, Avocat plaidant inscrit au barreau du Jura,
Ayant pour postulant, Me Clémence CHASSANG, Avocat, #D1910
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[C] [Z]
LE GREFFIER
[U] [R]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
En présence de [E] [G], Assistante de justice
DÉBATS : A l’audience tenue le 08 octobre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU la requête du 7 mai 2024 ;
PRONONCE LE DIVORCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, de :
Madame [I], [B], [D] [P],
Née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11],
et de
Monsieur [K], [V] [A],
Né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 14] (Chili)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 12].
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [K] [A] à payer à Madame [I] [P] à titre de prestation compensatoire la somme de 120.000 euros en capital, nets de droits, à régler le jour de la vente du bien immobilier commun sis [Adresse 15] à [Localité 13] ;
CONSTATE l’accord des parties pour que Monsieur [K] [A] règle ses frais d’avocat et ceux de Madame [P] à hauteur de 4.000 euros TTC, ainsi que les frais de Notaire et le droit de partage ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux le 28 avril 2020 ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
CONSTATE l’accord des parties pour que la résidence habituelle de [W] soit fixée au domicile de sa grand-mère maternelle ;
FIXE la résidence habituelle d'[M] au domicile maternel ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [K] [A] exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants de la manière suivante :
en période scolaire :[W] : une fin de semaine sur trois, du vendredi soir au dimanche après-midi ;[M] : une fin de semaine sur deux du vendredi soir au dimanche après-midi ;pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants (Zone C pour [W], zone A pour [M]), à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle ils résident ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le week-end de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le week-end de la fête des mères, selon les mêmes modalités horaires ;
DIT que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
DIT que [W] prendra le train seule pour se rendre chez ses parents ;
DIT que la mère accompagnera et ira rechercher [M] à la gare de [Localité 8], et que le père ira chercher l’enfant et la raccompagnera à la gare de [Localité 10] ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
DIT que le père pourra communiquer avec les enfants librement, et à défaut :
tous les soirs à 18h30 avec Victoriatous les 2 jours à 18h30 avec [M]
FIXE à la somme de 170 euros par mois et par enfant, soit 340 euros au total, la contribution que doit verser Monsieur [K] [A] à Madame [I] [P] pour l’entretien et l’éducation des enfants, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette somme est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette pension sera due 12 mois sur 12, tant que l’enfant ne sera pas majeur et au-delà, tant qu’il restera à sa charge après 18 ans ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent chaque année scolaire, à compter de la majorité de l’enfant, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que l’enfant se trouve toujours à charge ;
ECARTE l’intermédiation financière au vu du refus des parties ;
DIT que cette contribution sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
DIT que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2025, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues,
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
DIT que la mère règlera l’intégralité des frais de cantine, de scolarité, de centre de loisirs, de fournitures scolaires et d’activités extrascolaires des enfants ;
DIT que les frais de trajet seront pris en charge pour moitié par chacun des parents pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père à l’égard d'[M] ;
DIT que chacun des parents prendra en charge ses frais de trajet pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement à l’égard de [W] chez sa grand-mère maternelle ;
DIT que les frais exceptionnels (dépenses de santé non remboursées, voyages scolaires, matériel informatique) seront pris en charge pour moitié par chacun des parents, sous réserve d’un accord préalable et sur présentation des justificatifs et dit que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relative aux enfants ;
CONDAMNE Madame [I] [P] et Monsieur [K] [A] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 10], le 05 Novembre 2024
Simon CHAMBRAUD Olivia DAS
Greffier Juge aux affaires familiales
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