Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Ctx protection sociale, 4 novembre 2025, n° 24/01767
TJ Bordeaux 4 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Lien entre la pathologie et l'activité professionnelle

    Le tribunal a constaté qu'il existait un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de M. [N], justifiant ainsi la prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.

  • Accepté
    Reconnaissance de la maladie comme professionnelle

    Le tribunal a admis que la pathologie de M. [N] était liée à son travail, ce qui justifie la reconnaissance de son arrêt de travail comme maladie professionnelle.

  • Accepté
    Prise en charge des arrêts de travail

    Le tribunal a ordonné la prise en charge de l'arrêt de travail de M. [N] au titre de la législation sur les maladies professionnelles, en raison du lien établi entre sa pathologie et son activité professionnelle.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que l'équité commandait de ne pas condamner la CPAM sur ce fondement.

  • Rejeté
    Nécessité d'exécution provisoire

    Le tribunal a estimé que la nécessité d'ordonner l'exécution provisoire n'était pas démontrée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [W] [N] conteste le refus de la CPAM de la Gironde de reconnaître son arrêt de travail du 28 septembre 2022 comme une maladie professionnelle, invoquant un lien entre son état de santé (syndrome d'épuisement professionnel et épisode dépressif) et ses conditions de travail. Les questions juridiques portent sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie et l'activité professionnelle, ainsi que sur la légitimité des décisions des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. Le tribunal a finalement jugé qu'il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [W] [N] et son travail, lui accordant le bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles et renvoyant le dossier à la CPAM pour liquidation de ses droits, tout en rejetant les demandes accessoires.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/01767
Numéro(s) : 24/01767
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 12 novembre 2025
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Sur les parties

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