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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/01767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01767 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLB5
89A
N° RG 24/01767 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLB5
__________________________
04 novembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[W] [N]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M. [W] [N]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 04 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Scheherazade LATRECHE DENIARD, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Olivier FORTE, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 septembre 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Madame [O] [E], greffier stagiaire.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [N]
né le 28 Septembre 1972 à PARIS XII
5, rue des Rosiers
33610 CESTAS
représenté par Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Thomas FRALEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [F] [D], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/01767 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLB5
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [N] était employé en qualité de technicien à l’atelier régional de DECATHLON à Cestas, lorsqu’il a complété une déclaration de maladie professionnelle, en date du 28 septembre 2022 pour un « syndrome d’épuisement professionnel compliqué d’un épisode dépressif majeur », accompagnée d’un certificat médical initial établi par le docteur [C], mentionnant « syndrome d’épuisement professionnel compliqué d’un épisode dépressif majeur ».
L’affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais M. [W] [N] présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 %, son dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 15 février 2024, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’étaient pas réunis. La CPAM de la gironde lui a notifié un refus de prise en charge par courrier du 16 février 2024.
M. [N] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie, qui a, dans sa séance du 14 mai 2024, rejeté sa contestation.
C’est dans ces conditions que, par requête de son avocat, déposée le 4 juillet 2024 au service d’accueil unique du justiciable (SAUJ), M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [W] [N] et son exposition professionnelle.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 18 mars 2025. Il conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 septembre 2025.
Lors de cette audience, M. [N] était représenté par son avocat, qui a repris oralement les termes de ses conclusions par lesquelles il demande au tribunal :
— de réformer les décisions du 16 février 2023 et du 15 mai 2023 de rejet de prise en charge de l’arrêt du 28 septembre 2022 au titre de la législation des risques professionnels,
— de juger que l’arrêt de travail du 28 septembre 2022 est une maladie professionnelle,
— d’ordonner la prise en charge de l’arrêt de travail du 28 septembre 2022 au titre de la législation des risques professionnels,
— de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire.
Sur le fondement de l’article L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, il expose qu’à compter de son implication dans la représentation collective avec un mandat de représentant du personnel suppléant, l’attitude de sa hiérarchie va subitement changer à son égard, et que ses conditions de travail vont s’en trouver dégradées. Il expose avoir fait l’objet d’une surveillance accrue, d’un chronométrage de ses activités, de sanctions injustifiées et d’une stagnation au niveau de sa rémunération et de son parcours professionnel. Il fait valoir que, contrairement aux avis des CRRMP de Nouvelle-Aquitaine et d’Occitanie, sa pathologie a bien un rapport avec son travail. Il soulève en termes de temporalité, que le jour du certificat médical initial du 28 septembre 2022, le médecin du travail a mis fin à sa journée de travail, comme il ressort du courrier rédigé par ce dernier. Il souligne ne pas avoir d’antécédent psychiatrique et que les professionnels de santé assurant son suivi, notamment psychiatrique, évoquent un lien entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail, soulignant les nombreuses alertes qu’il a lui-même lancées pour attirer l’attention sur les risques psychosociaux générés par son environnement professionnel.
Enfin, il sollicite la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a repris oralement les termes de ses écritures, demandant au tribunal de débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, sur la base de l’avis rendu par le CRRMP d’Occitanie le 18 mars 2025 et de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. En tout état de cause, elle s’oppose à la demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soulignant qu’elle agit dans le cadre d’une mission de service public et gère des biens appartenant à une collectivité, de sorte qu’il ne serait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles peuvent être contraintes d’exposer. Elle s’oppose également à la demande d’exécution provisoire, qui pourrait être génératrice d’indu pour l’assuré.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 4 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant que « le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
*
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable le 15 février 2024, considérant que « l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assuré n’est pas clairement établie et que le lien essentiel ne peut être validé au regard des pièces transmises ».
Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a également rendu le 18 mars 2025 un avis défavorable, ayant pris en compte « l’absence d’éléments objectifs et suffisants pour établir l’existence de contraintes psycho organisationnelles à l’origine de la pathologie déclarée », qui ne permet pas de retenir un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle, ajoutant que « l’étude attentive des pièces du dossier médico-administratif met en évidence des éléments discordants ne permettant pas d’évoquer des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie déclarée ».
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Or, il résulte de l’enquête administrative diligentée par la CPAM de la Gironde, que M. [N] a occupé au sein de l’entreprise DECATHLON France le poste de Designer graphique à compter du 6 octobre 2008, puis de technicien à l’atelier de Cestas à compter du 29 décembre 2008. Il apparaît que ce dernier a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle concernant un syndrome d’épuisement professionnel, couplé d’un épisode dépressif majeur, expliquant que depuis son implication dans la représentation du personnel et son mandat au sein du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) il a subi des pressions et un harcèlement de la part de sa hiérarchie.
Il y a ici lieu de rappeler qu’il ne s’agit pas, dans le cadre de la présente instance, de caractériser ou non une situation de harcèlement dans le lieu professionnel mais de déterminer si le travail habituel de M. [N] a un lien direct et essentiel avec sa pathologie.
M. [N] décrit notamment, dans son questionnaire assuré complété dans le cadre de l’enquête administrative de l’organisme social, des modifications impromptues de son emploi du temps, fait état de temps de travail non déclarés sur les plannings, de discriminations dans l’attribution des formations, qu’il a fait l’objet de pressions, de refus fréquents de ses demandes d’indisponibilité, de sanctions pécuniaires exagérées et disciplinaires non justifiées, d’une surveillance régulière informatique et chronométrée de ses trajets liés à son mandat syndical, d’une pression constante pour connaître le contenu de réunions. Il fait état d’un climat dégradé, de différence de traitement entre les salariés. M. [N] fait également référence à un abandon de son encadrement, une rupture de communication, une stagnation de son évolution professionnelle et financière depuis l’arrivée d’un nouveau Directeur.
Ces éléments sont contestés par l’employeur qui, dans son questionnaire employeur, explique que les salariés ont connaissance trois semaines à l’avance dans un souci d’organisation, que le temps de travail de M. [N] est annualisé avec des périodes d’activité plus ou moins intenses, que c’est l’assuré qui a montré des difficultés d’adaptation aux nouveaux outils de formation. Il conteste également l’existence d’un climat délétère, s’en référant à une enquête interne faisant suite au courrier d’alerte du 22 septembre 2022 et qui conclut à un avis favorable sur le climat social et la communication. Il soutient en outre que les sanctions disciplinaires dont a fait l’objet M. [N] étaient dues à son comportement. Il apparaît en effet que le salarié a fait l’objet d’une sanction disciplinaire notifiée par courrier du 26 février 2021 pour avoir affublé un prestataire d’un surnom irrespectueux, puis le 10 octobre 2022 pour insubordination et atteinte à l’image de l’entreprise ; avertissement qu’il a contesté. Ces sanctions ont été vécues comme des injustices par l’assuré, mais il y a lieu de relever qu’elles relèvent du pouvoir décisionnel et disciplinaire de l’employeur et ne sont pas constitutives en tant que tel de discrimination.
En revanche, les témoignages au dossier corroborent les sanctions financières, la surveillance informatique et chronométrée, la pression pour connaître le contenu des réunions du comité social et économique de l’entreprise, la dégradation des conditions de travail, notamment via l’usage de surnoms ridicules de la part de responsables, la pression de la hiérarchie à l’égard des représentants syndicaux.
Il apparaît par ailleurs que M. [N] a alerté de son malaise au travail, M. [S] (responsable des ressources humaines) disant ne pas se sentir capable « de croiser à nouveau quelqu’un qui essaye de me détruire psychologiquement » par courriel du 5 novembre 2022, puis Mme [P] [R] (responsable hiérarchique directe) indiquant que son seul souhait « aujourd’hui est de pouvoir venir travailler sans avoir la boule au ventre en permanence » par courriel non daté, puis par message à M. [V] (représentant du personnel) dont il n’est pas possible de déterminer la date. Il apparaît que l’assuré a également interpelé M. [X] (directeur) par courriel du 23 mai 2022, relevant des dysfonctionnements organisationnels et indiquant notamment "'je ne peux venir quotidiennement avec la boule au ventre, en me demandant si on va venir me dire bonjour, m’informer, me reprocher mon travail, mon attitude, la propreté, les formations, mes compétences, mon organisation, si on va modifier, refuser, revenir sur une validation de mes indispo, et ne pas prendre en compte l’équilibre vie pro/vie perso ».
Il résulte du certificat médical établi par le docteur [C], psychiatre, en date du 4 mars 2024, que M. [N] est suivi depuis le mois de novembre 2022 pour un épisode dépressif caractérisé évoluant depuis plusieurs mois dans un contexte de difficultés professionnelles nécessitant un arrêt de travail. Elle certifie retrouver cliniquement les symptômes dépressifs et des éléments en faveur d’un état de stress post-traumatique en lien avec son travail (flashback, cauchemars, conduite d’évitement), sous traitement médicamenteux.
De même, le compte-rendu de consultation au pôle santé publique du CHU de Bordeaux, rédigé par le psychologue, Mme [B] [U], conclut qu’au regard des éléments rapportés par le salarié sur le contexte de travail et des signes cliniques, ce dernier ne peut pas reprendre son activité professionnelle dans les conditions décrites.
N° RG 24/01767 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLB5
En outre, les déclarations du salarié relatives aux difficultés rencontrées ayant amené à des arrêt de travail sont corroborées par l’attestation de paiement des indemnités journalières qui mentionne que pour la période du 28 septembre 2022 au 28 août 2025 ce dernier a fait l’objet de deux arrêts de travail, du 29 septembre 2022 au 1er octobre 2022, et du 2 octobre 2022 au 29 juin 2025.
Ainsi, de l’ensemble de ces éléments il ressort que s’il n’est pas question ici de caractériser le harcèlement dont M. [N] soutient être victime la part de sa hiérarchie en raison de son engagement syndical, les éléments présentés au dossier, et ci-dessus rappelés, témoignent du fait que les conditions de travail du requérant ont eu des conséquences délétères sur sa santé, dont les signes de dégradation ont été médicalement constatées, et ont nécessité la mise en place d’un suivi psychothérapeutique au long cours avec traitement médicamenteux. Il y a également lieu de relever qu’aucun élément extra professionnel intercurrent susceptible d’interférer dans la genèse de la pathologie décrite n’est mentionné. En outre, aucun état antérieur ou d’antécédents psychiatriques ne sont mentionnés.
Dès lors, au vu de ces éléments, l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée de M. [W] [N] et son activité professionnelle, est suffisamment établie.
Il sera donc fait droit au recours formé par M. [W] [N], qui sera admis au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
En revanche, la défenderesse étant liée par l’avis des CRRMP et n’ayant pas de pouvoir décisionnel en la matière, l’équité commande de ne pas la condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie constatée par le certificat médical initial du 28 septembre 2022 (syndrome d’épuisement professionnel compliqué d’un épisode dépressif majeur) et le travail de M. [W] [N],
En conséquence,
ADMET M. [W] [N] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles,
RENVOIE M. [W] [N] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M. [W] [N],
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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