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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 10 juin 2025, n° 24/10011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [D]
Copie exécutoire délivrée
à : avocat
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/10011 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FW6
N° MINUTE :
4
JUGEMENT
du 5 juin 2025
prorogé au 10 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 4] Chez Mme [U] [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Maître GILDAS ROSTAIN CLYDE AND CO EUROPE de la SCP CLYDE AND CO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P429
DÉFENDERESSE
Madame [L] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mars 2025
JUGEMENT
rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 10 juin 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 24/10011 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FW6
Aux termes d’une requête reçue le 25 octobre 2024 Monsieur [X] [I] a fait convoquer Madame [L] [D] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 2300 € en principal.
— 1260€ à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, le requérant a exposé que Madame [L] [D] lui a donné en location meublée un appartement situé [Adresse 2] pour la période du 2 juin 2023 au 27 septembre 2023 ; qu’il a versé un dépôt de garantie de 2300 € lequel ne lui a pas été restitué malgré un état des lieux de sortie conforme à celui de l’entrée ; que toutes ses démarches auprès de la bailleresse sont demeurées infructueuses nécessitant ainsi l’instauration de la présente procédure.
Régulièrement convoquée, Madame [L] [D] n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 31 janvier 2025 Monsieur [X] [I] a fait citer Madame [L] [D] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 2300 €au titre du dépôt de garantie, majoré d’une somme de 10 % du loyer mensuel hors charges (105 €) par mois de retard commencé au jour où le jugement sera rendu ainsi que 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné en l’étude de Maître [G] [B], commissaire de justice associée à [Localité 5], Madame [L] [D] n’a pas davantage comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits l’article 1104 de ce même code précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, « à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant du au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile ».
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncé que le locataire est obligé :
… c ) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté , malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure… ».
En l’espèce il y a lieu de relever que l’état des lieux d’entrée ne présente pas de différences avec l’état des lieux de sortie et qu’ainsi Monsieur [X] [I] apparaît être pleinement fondé en ses demandes principales.
En conséquence, il convient de condamner Madame [L] [D] à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 2300 €au titre du dépôt de garantie ainsi que la majoration légale de 10 % du loyer mensuel hors charges 105 €par mois de retard limité jusqu’à la date de saisine du tribunal soit le 25 octobre 2024.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et Madame [L] [D] condamnée à payer à Monsieur [X] [I] une indemnité de procédure de l’ordre de 500 €.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens resteront à la charge de Madame [L] [D].
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, par défaut et en dernier ressort.
Condamne Madame [L] [D] à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 2300 € au titre du dépôt de garantie ainsi que la majoration légale de 10 % du loyer mensuel hors charges soit 105 €par mois de retard limitée jusqu’à la date de saisine du tribunal soit le 25 octobre 2024.
Condamne Madame [L] [D] à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé, le 5 juin 2025.
Le greffier, le juge,
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