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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 30 juin 2025, n° 25/03215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Septembre 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 30 Juin 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me Alain DE ANGELIS.
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03215 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6QLZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [X]
né le 13 Juillet 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par avenant du 22 juillet 2021, la société CDC Habitat Social a transféré le bail initial du 1er juillet 1970 à M. [Y] [X] portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2015, la société CDC Habitat Social a fait délivrer à M. [Y] [X] une sommation de payer la somme en principal de 18.412,20 euros.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, la société CDC Habitat Social a fait assigner M. [Y] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Juger que M. [Y] [X] a gravement manqué à ses obligations contractuelles en ne s’acquittant pas de ses loyers et charges;Prononcer la résiliation judiciaire du bail;Juger que M. [Y] [X] est occupant sans droit ni titre;Ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si nécessaire;Le condamner à payer la somme de 22.406,86 euros représentant le montant des loyers et des charges impayés selon relevé de compte actualisé à la date du 10 juin 2025, outre intérêts à compter de la délivrance de la présente assignation;Le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges et révisable selon les dispositions contractuelles, à la date de la présente assignation, à compter du prononcé de l’expulsion et ce jusqu’à reprise effective des lieux par la bailleresse toute échéance commencée étant due à compter de la décision;Le condamner à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 30 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge des contentieux de la protection a soulevé le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande d’acquisition de la clause résolutoire ou de résiliation du bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 sur le fondement de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La société CDC Habitat Social, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, actualisant le montant de la dette locative à la somme de 23.161,53 euros.
Cité à étude, M. [Y] [X] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré le 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (…). Il est ajouté que ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
En l’espèce, si la sommation de payer du 23 janvier 2025 a été signifiée à la CCAPEX le 24 janvier 2025, il ressort des pièces de la procédure que l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Bouches-du-Rhône le 12 juin 2025, soit moins de six semaines avant l’audience du 30 juin 2025. En conséquence, la demande de la société CDC Habitat Social aux fins de résiliation judiciaire du contrat de bail sera déclarée irrecevable. Ses demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation de M. [Y] [X] à payer une indemnité d’occupation mensuelle sont dès lors sans objet.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
En application de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu.
En l’espèce, il ressort du décompte produit que M. [Y] [X] est redevable de la somme de 21.848,30 euros, déduction faite des frais divers à hauteur de la somme de 558,56 euros. Par ailleurs, en raison du défaut de comparution du défendeur et de signification de la demande de paiement actualisée, il ne peut être pris en considération l’arriéré locatif actualisé à la somme de 23.161,53 euros.
M. [Y] [X] sera donc condamné à payer à la société CDC Habitat Social la somme de 21.848,30 euros selon décompte arrêté au 31 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 23 janvier 2025 sur la somme de 18.412,20 euros.
Sur les demandes accessoires
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [X], partie perdante, supportera l’intégralité des dépens.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de société CDC Habitat Social au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
Déclare irrecevable la demande de la société CDC Habitat Social aux fins de résiliation judiciaire du contrat de bail liant les parties portant sur le local à usage d’habitation sis [Adresse 2];
Dit que les demandes aux fins d’expulsion de M. [Y] [X] et de condamnation de celui-ci à payer à la société M. [Y] [X] une indemnité d’occupation mensuelle sont sans objet ;
Condamne M. [Y] [X] à payer à la société CDC Habitat Social la somme de 21.848,30 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés, selon décompte arrêté au 31 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 23 janvier 2025 sur la somme de 18.412,20 euros ;
Condamne M. [Y] [X] aux dépens ;
Déboute la société CDC Habitat Social de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi ordonné et prononcé le 8 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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