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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 2 déc. 2025, n° 23/05174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. MONDESIR SANTE c/ S.A. BANQUE POSTALE |
Texte intégral
N° RG 23/05174 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5LH
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
38E
N° RG 23/05174 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5LH
AFFAIRE :
S.C.I. MONDESIR SANTE, [V], [N], [F] [W], [J] [C]
C/
S.A. BANQUE POSTALE
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Hélène MONEGER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 14 Octobre 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEURS
S.C.I. MONDESIR SANTE
2 rue Seguineau
33700 MERIGNAC / FRANCE
représentée par Me Hélène MONEGER, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [V], [N], [F] [W]
né le 01 Juillet 1966 à BORDEAUX (33000)
de nationalité Française
23 rue Bazeilles
33400 TALENCE/FRANCE
représenté par Me Hélène MONEGER, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/05174 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5LH
Monsieur [J] [C]
né le 12 Décembre 1993 à BORDEAUX (33000)
de nationalité Française
7 Cours de la Martinique
33000 BORDEAUX / FRANCE
représenté par Me Hélène MONEGER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE Immatriculée au RCS de Paris sous le N°421100645
Prise en son établissement secondaire situé Hôtel des Postes 52 rue Georges Bonnac 33900 BORDEAUX
115 rue de Sèvres
75006 PARIS
représentée par Me Morgane VIGNAUD, avocat au barreau de LIBOURNE
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [V] [W], monsieur [J] [C] et la SCI MONDESIR SANTE ont sollicité au mois de mai 2022 la SA BANQUE POSTALE aux fins d’obtenir un prêt professionnel visant à financer l’acquisition d’un lot de copropriété au sein d’un ensemble immobilier à MERIGNAC, à la suite d’un acte notarié de vente conditionnelle du 25 mars 2022 comportant comme condition suspensive l’obtention d’un prêt aux caractéristiques suivantes : montant maximum de la somme empruntée : 1.500.000 euros, durée maximale de remboursement : 20 ans, et taux nominal d’intérêts maximum : 2% l’an hors assurance. Le contrat prévoyait que la réception de cette offre devait intervenir au plus tard dans le mois de l’obtention de l’autorisation d’urbanisme stipulée comme seconde condition suspensive à réaliser avant le 30 novembre 2022. La date de signature de l’acte authentique était prévue comme devant intervenir au plus tôt le 4 novembre 2022 et au plus tard dans le mois de la réalisation des conditions suspensives.
Les 12 et 20 mai 2022, la BANQUE POSTALE a adressé différents tableaux d’amortissement mentionnant notamment un prêt d’un montant de 1.253.000 euros au taux fixe de 0,70%.
Exposant qu’à la date envisagée de signature de l’acte de prêt, le 30 novembre 2022, le taux initialement envisagé de 0,70% ne pouvait plus être maintenu, la BANQUE POSTALE a indiqué qu’elle envisageait une modification du taux.
Par message électronique du 07 décembre 2022, messieurs [W] et [C] ont vainement mis en demeure la BANQUE POSTALE d’avoir à éditer des offres de prêt aux conditions initiales.
La BANQUE POSTALE a formulé une nouvelle proposition de prêt au taux de 1,64%, acceptée par les consorts [W] et [C] et le prêt a été conclu par acte notarié le 30 décembre 2022, permettant à la SCI MONDESIR d’acquérir le bien immobilier le 13 janvier 2023.
Par acte délivré le 12 juin 2023, la SCI MONDESIR SANTE, monsieur [V] [W] et monsieur [J] [C] ont fait assigner la SA BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation du préjudice économique de la SCI et du préjudice moral de messieurs [W] et [C].
La clôture est intervenue le 24 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la SCI MONDESIR SANTE, monsieur [V] [W] et monsieur [J] [C] sollicitent du tribunal de :
condamner la SA BANQUE POSTALE à payer à titre de dommages et intérêts :à la SCI MONDESIR SANTE la somme de 123.000 euros,à monsieur [V] [W] et monsieur [J] [C] chacun la somme de 4.000 euros,débouter la SA BANQUE POSTALE de ses demandes indemnitaires,condamner la SA BANQUE POSTALE au paiement des dépens et à leur payer la somme de 5.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs demandes indemnitaires, la SCI MONDESIR SANTE, monsieur [W] et monsieur [C] font valoir que la BANQUE POSTALE, engage sa responsabilité délictuelle pour avoir manqué, en violation des articles 1104, 1112 et 1112-1 du code civil, à son obligation d’information et de bonne foi dans les négociations dès lors qu’elle avait donné son accord le 20 mai 2022 pour un financement de 1.253.000 euros au taux de 0,70%, à la suite duquel ils ont répondu avec diligence et célérité aux demandes de l’organisme bancaire. Ils soutiennent que la banque n’a jamais évoqué au cours de ces échanges, notamment lors de la transmission des contrats d’assurance en juillet 2022 ou la signature des actes de cautionnement en août 2022, une modification du taux accordé en lien avec les informations fournies ou l’existence d’une date de validité de l’offre. A ce titre, ils prétendent que la banque aurait indiqué pour la première fois le 05 décembre 2022 que l’offre primitive avait une durée de validité expirant le 31 août 2022, que l’information de l’évolution du taux n’a été donnée que le 29 novembre 2022 après fixation du rendez-vous de signature du contrat chez le notaire, la veille de ladite signature, et qu’aucun document qui ne leur soit opposable ne le mentionnait. Ils soutiennent que la BANQUE POSTALE ne les a jamais avisés expressément, dans le cadre de l’exécution de ses obligations précontractuelles d’information, de l’existence d’une durée de validité de l’offre ou d’une modification susceptible de l’affecter, et qu’elle ne peut donc valablement leur opposer le fait qu’ils ne pouvaient ignorer que le taux initial n’avait pas vocation à être maintenu. Ils ajoutent que la banque est de mauvaise foi lorsqu’elle soutient qu’elle ignorait que leur projet d‘acquisition était toujours d’actualité en novembre 2022 alors qu’une date de signature avait été fixée au 30 novembre. Ils rappellent qu’ils ne pouvaient penser être toujours dans une phase de négociation à cette date dès lors qu’un refus d’une nouvelle offre leur aurait fait perdre une chance d’acquérir le bien en cas de désengagement des vendeurs, la signature de l’acte authentique devant intervenir selon les modalités fixées dans le compromis de vente, les vendeurs s’étant trouvés en difficulté et ayant accepté de signer au plus tard le 13 janvier 2023. Ils font valoir que le refus de leur accorder le crédit à un taux de 0,70% la veille de la signature de l’offre doit être considéré comme étant tardif, leur faisant perdre une chance de solliciter un autre organisme bancaire pour leur permettre d’accéder à des conditions plus avantageuses, et les contraignant à conclure avec la BANQUE POSTALE au taux de 1,64%, et ce alors que ce refus n’était fondé sur aucun motif légitime.
Ils soutiennent qu’il résulte de cette faute l’ayant privée du taux initialement accordé, pour la SCI MONDESIR SANTE, un préjudice économique correspondant à la différence du coût que représente un crédit au taux de 0,70% avec celui au taux de 1,64%. Ils ajoutent que cette faute occasionne pour messieurs [W] et [C] un préjudice moral constitué par les inquiétudes et contrariétés subies en ce qu’ils ont œuvré, des mois durant pour finaliser leur projet sur la base des conditions financières initiales jamais démenties pour se voir finalement contraint d’accepter des conditions plus défavorables, la confiance en leur conseiller s’en étant trouvée bafouée.
En réponse à la demande indemnitaire formée par la SA BANQUE POSTALE pour procédure abusive et dilatoire, la SCI MONDESIR SANTE, messieurs [W] et [C] font valoir que celle-ci, ne fonde pas en droit sa demande, et ne démontre aucun abus de droit dans leur action, celle-ci ne pouvant valablement soutenir avoir respecté son obligation de loyauté dans la négociation précontractuelle au regard des éléments précédemment développés, le fait qu’ils aient finalement pu réitérer la vente le 12 janvier 2023 n’enlevant rien au comportement fautif de la banque lors de la souscription du prêt. Ils ajoutent que s’ils avaient indiqué qu’ils ne formeraient aucun recours, ce n’est que sur demande impérative de leur établissement bancaire formulée le 26 décembre 2022, 17 jours avant la date prévue de réitération de la vente, sous menace d’un refus de régularisation de l’offre de prêt.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2025, la SA BANQUE POSTALE demande au tribunal de :
débouter la SCI MONDESIR SANTE, monsieur [V] [W] et monsieur [J] [C] de leurs demandes,condamner la SCI MONDESIR SANTE, monsieur [V] [W] et monsieur [J] [C] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,condamner la SCI MONDESIR SANTE, monsieur [V] [W] et monsieur [J] [C] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse aux demandes indemnitaires formées à son encontre, la SA BANQUE POSTALE fait valoir que les consorts [E], également soumis aux dispositions de l’article 1112-1 du code civil, ont été dument informés que la proposition de prêt au taux de 0,70% était conditionnée à l’analyse de leur dossier, ce qu’ils ont compris pour avoir fourni les documents utiles à cette fin. Elle ajoute qu’une date de validité du taux au 20 juin 2022 avait été annoncée dès les premiers échanges, et qu’à défaut d’une offre de prêt ce taux n’était qu’indicatif, les consorts [E] n’ayant formulé aucune inquiétude sur cette évolution possible. Elle conteste qu’ils aient légitimement pu croire que le courriel du 20 mai 2022 serait de nature à la contraindre, dès lors qu’elle conserve la faculté discrétionnaire d’accorder ou non un prêt. Elle fait valoir qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir été informée antérieurement à la date de rendez-vous pour signature de l’offre de prêt que le projet était toujours d’actualité alors que depuis le 04 août 2022 et le 29 novembre 2022 les acquéreurs ont été discrets, et que son notaire a dû relancer le leur à plusieurs reprises. Elle précise que si la condition d’obtention du permis de construire était une condition suspensive du compromis de vente, elle n’empêchait pas la signature de l’offre de prêt, solution qui a effectivement été mise en œuvre. Elle indique qu’elle ne peut être tenue des éléments mentionnés par le notaire au titre des conditions financières du prêt. La BANQUE POSTALE ajoute qu’elle n’a pas soudainement refusé de consentir au prêt mais qu’elle a simplement indiqué que les caractéristiques envisagées devaient évoluer, la phase de négociation étant toujours en cours, les acquéreurs ne pouvant lui imposer l’application de conditions financières sans tenir compte des réserves initiales, étant rappelé que les taux proposés par les banques en 2022 ont subi de nombreuses évolutions en raison du contexte économique post COVID, de la guerre en Ukraine… Elle fait valoir qu’à l’issue de la nouvelle négociation un taux de 1,64% a été proposé lequel est particulièrement intéressant par rapport aux taux proposés par les banques concurrentes à cette période, qu’elle répond aux conditions fixées dans le compromis, et qu’elle a donc fait preuve de bonne foi pour trouver une solution satisfaisante visant à permettre la réalisation du projet dans un délai d’un mois. Elle conteste que les consorts [E] aient été contraints d’accepter ces conditions, dès lors qu’ils disposaient d’un dossier complet leur permettant de souscrire une offre de prêt ailleurs, étant au surplus relevé qu’ils pouvaient proroger la date de ratification de l’acte authentique s’ils se sentaient contraints par l’échéance à venir, ce qu’ils n’ont pas fait, conscients du caractère intéressant de l’offre. Elle conteste, au visa de l’article 202 du code de procédure civile, la validité de l’attestation du vendeur relative aux circonstances de l’acquisition, et expose que sur le fond elle ne fait état que de circonstances propres au vendeur.
Au soutien de sa demande indemnitaire, la SA BANQUE POSTALE fait valoir que les consorts [E] ont librement et régulièrement contracté avec elle, qu’ils n’ont pas cherché à obtenir un prêt à des conditions différentes auprès d’une autre banque, qu’ils ont pu conclure l’acte de vente malgré cette inévitable renégociation du taux d’intérêt, qu’ils n’ont subi aucun préjudice, ce qui doit conduire à retenir que la présente procédure est abusive et dilatoire. Elle ajoute qu’ils avaient indiqué qu’ils ne formeraient aucun recours. Elle indique subir un préjudice en ce que cette procédure, alors qu’elle ne pouvait être contrainte à l’application de conditions financières non établies, non accordées et non valables, lui occasionne un préjudice pour avoir dû mobiliser du temps et du personnel sur la gestion d’un prétendu litige pourtant annoncé comme étant réglé.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires formée par la SCI MONDESIR SANTE, monsieur [V] [W] et monsieur [J] [C]
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La faute peut être caractérisée par le manquement de l’une des parties aux obligations prévues par les articles 1112 et 1112-1 du code civil. Ainsi, l’article 1112 précise que l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. /En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages. Par ailleurs, selon l’article 1112-1 celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. /Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation./ Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. /Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. /Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Cette obligation précontractuelle d’information impose donc à la banque de justifier qu’elle a donné au potentiel emprunteur toutes les informations nécessaires avant la conclusion du contrat de prêt lui permettant de prendre une décision éclairée.
Sur les manquements allégués
En l’espèce, les deux mails du 12 mai 2022 adressés par le conseiller bancaire de la SA BANQUE POSTALE mentionnent l’envoi d’un tableau d’amortissement indicatif comportant un taux fixe de 0,70%. Ce mail ne contient aucune information relative à la date de validité d’un tel taux.
En revanche, le mail adressé par le conseiller bancaire le 20 mai 2022 rappelle « notre accord en conditions pour votre financement de 1.253.000 euros au taux de 0,70% et 5.650 euros de frais de dossier ». Il précise « ce taux est valable pour une décision en faisabilité jusqu’au 20 juin 2022 », et indiquait une prochaine demande de communication de pièces complémentaires. Ce message permettait donc de déterminer l’existence d’une date de validité du taux proposé, laquelle n’a pas été contestée par la SCI MONDESIR
Toutefois, ce mail ne saurait suffire à démontrer que la SA BANQUE POSTALE a rempli son obligation d’information relative à la possibilité de variation du taux jusqu’à la date de signature de l’acte de prêt.
En effet, il résulte des mails produits par les demandeurs que les échanges se sont poursuivis entre les parties avec la transmission de divers documents les 23 mai (fiches patrimoniales des associés, statuts de la SCI), 8 juin (bail entre la SCI et la SELARL), 16 juin (dépôt de dossier de demande de permis de construire ou d’aménager), 23 juin (proposition de prévisionnel, attestation de chiffre d’affaires de la SELARL), 30 juin (contrat de mariage, bail commercial définitif, devis d’architecte), 4 juillet (RIB de la SCI), 6 juillet (projets de contrats d’assurance emprunteur), jusqu’au 27 juillet 2022, date à laquelle le conseiller bancaire a indiqué que le service prêt était sur le point d’éditer les offres en sollicitant d’ultimes pièces. Dans ce dernier mail il n’a pas été précisé à la SCI MONDESIR SANTE que le taux initial était remis en cause, ou même susceptible de l’être, ce qui tend à démontrer que les conditions attendues avant le 20 juin 2022 étaient réunies.
Par ailleurs, le 04 août 2022, la BANQUE POSTALE a transmis à son notaire, Me [H], une fiche de renseignement afin de procéder à la contractualisation du prêt. Cette fiche mentionne que le taux est de 0,70% ce qui tend à nouveau à démontrer que les discussions entre les parties ont permis de remplir la condition de faisabilité prévue au 20 juin 2022, que le taux initialement indiqué de 0,70% était maintenu et que la banque avait accepté d’accorder ce prêt. En outre, si ce document mentionnait une date limite de signature chez le notaire au 31 août 2022, il convient d’une part de constater que cette mention ne porte pas sur une date de validité du taux, et d’autre part que cette date résulte de ce seul document, lequel n’a pas été adressé à l’emprunteur, auquel il ne peut donc opposé de bonne foi, aucun élément du dossier ne permettant d’établir que celui-ci accepté une telle date.
Au surplus, la BANQUE POSTALE ne produit aucun élément permettant de démontrer que l’absence de signature chez le notaire de l’acte de prêt entre le 04 et le 31 août 2022 serait imputable à l’emprunteur, étant en outre relevé que monsieur [C] et monsieur [W] ont signé les actes de cautionnement prévus au cours de cette période respectivement les 17 et 23 août 2022, démontrant leur implication maintenue dans le projet. Par ailleurs, il ne résulte d’aucun courrier, ni de la part de la banque ni de la part de son notaire, une information des emprunteurs d’un risque de modification du taux du fait de l’absence de signature de l’acte au 31 août 2022.
S’agissant de la période postérieure au 31 août 2022, aucune pièce n’est produite par les parties, jusqu’au courrier du notaire de la SCI, Me [G], adressé le 25 novembre 2022 indiquant que le rendez-vous est fixé au 30 novembre 2022 et sollicitant un virement en vue du paiement de la provision pour frais d’acte. La BANQUE POSTALE ne peut donc valablement soutenir qu’elle ignorait si le projet était maintenu, dès lors que le processus était en cours qu’elle n’a jamais questionné l’emprunteur à ce titre. En outre, dans un courriel du 05 décembre 2022, ce même notaire, Me [G], retrace un historique d’échanges avec le notaire de la BANQUE POSTALE, Me [H], depuis sa saisine du 04 août 2022, et à plusieurs reprises, le 11 août, le 14 septembre, le 31 octobre, le 22 novembre. Or aucun élément ne permet d’en déduire un manquement de l’emprunteur avec lequel elle a échangé durant le cours du mois de novembre, dans ce cadre et durant cette période justifiant une remise en cause du taux, ou démontrant l’existence d’une information sur une potentielle remise en cause de celui-ci.
Dès lors, il ne peut valablement être opposé à l’emprunteur le fait qu’il aurait dû savoir qu’une telle modification était possible alors que l’ensemble des documents qui lui était transmis jusqu’à cette date n’évoquaient pas une telle possibilité.
Or, il est constant que cette information d’une évolution possible du taux est intervenue le 29 novembre 2022, soit la veille de la date de la signature prévue pour l’acte de prêt, dès lors qu’il résulte du mail susvisé du 05 décembre que le notaire de la banque a adressé le 29 novembre, un mail au notaire de l’emprunteur dans lequel il est mentionné « a priori il y aurait une augmentation du taux. Le commercial a laissé un message à l’emprunteur ».
La BANQUE POSTALE ne peut valablement soutenir qu’elle pensait être toujours dans une période de négociation puisqu’elle avait saisi, depuis le 04 août 2022, son notaire aux fins de régularisation de l’acte de prêt, ce qui suppose qu’elle disposait de l’ensemble des éléments d’information nécessaire à son accord pour la conclusion d’un prêt.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, s’il est constant que le taux d’intérêt envisagé d’un prêt est susceptible d’évolution au regard de divers éléments, il convient toutefois de constater qu’en l’espèce la BANQUE POSTALE a été défaillante dans son information adressée dans le cadre des échanges précontractuels à l’emprunteur en ne précisant pas de manière claire et circonstanciée une date limite de validité du taux au-delà de la première date fixée au 20 juin 2022 à la suite de laquelle les échanges se sont poursuivis sur la même base. Il doit également être relevé qu’elle a fait preuve de mauvaise foi dans les négociations contractuelles en évoquant une potentielle évolution du taux, sans toutefois indiquer le montant de ce nouveau taux, la veille de la signature de l’offre de prêt, lequel constituait la condition suspensive de l’acquisition projetée par la SCI MONDESIR SANTE. Il importe peu que l’emprunteur ait ou non disposé d’un délai suffisant pour pouvoir solliciter une autre banque lorsque le nouveau taux a été proposé, ni que le taux proposé soit ou non un taux intéressant en comparaison aux taux proposés sur le marché, ces éléments étant indifférents au regard de l’existence d’un manquement antérieur qui constitue une faute précontractuelle de sa part.
La SA BANQUE POSTALE ayant manqué à son obligation précontractuelle d’information et à son devoir de négociation de bonne foi, elle a commis une faute délictuelle, qui commande d’examiner les préjudices invoqués par la SCI MONDESIR SANTE, monsieur [V] [W] et monsieur [J] [C], dont il convient de déterminer s’ils sont en lien avec cette faute, et, dans l’affirmative, de les évaluer.
Sur les préjudices
Préjudice économique de la SCI MONDESIR SANTE
En l’espèce, il résulte de l’acte notarié de prêt conclu le 30 décembre 2022 que la SCI MONDESIR SANTE a accepté la conclusion d’un prêt avec la BANQUE POSTALE au taux de 1,64%, alors qu’elle pensait pouvoir conclure le prêt au taux de 0,7% et qu’elle n’avait pas été informée de la possibilité d’une modification du taux, modification qui est intervenue dans des conditions ne caractérisant pas la bonne foi de la BANQUE POSTALE dans les négociations contractuelles ainsi que retenu précédemment.
La perte financière subie par la SCI MONDESIR SANTE s’établit à la somme de 126.087,13 euros, correspondant à la différence entre les intérêts totaux dus au titre du contrat effectivement souscrit le 30 décembre 2022(220.759,19 euros= 20.762,63 euros au titre des intérêts de la phase de mobilisation + 199.996,56 euros au titre des intérêts pour la période d’amortissement), et ceux qui auraient été dus si le contrat avait été souscrit au taux de 0,70% conformément à la proposition adressée le 12 mai 2022 à 17h19 (94.672,06 euros= 9.136,50 euros au titre des intérêts de la phase de mobilisation + 85.535,56 euros au titre des intérêts pour la période d’amortissement ).
Toutefois, son préjudice effectif résultant d’un manquement à l’obligation d’information ne saurait être indemnisé à hauteur de la perte financière totale subie, dès lors qu’il est constitué par une perte de chance de pouvoir contracter aux conditions financières initiales ou de pouvoir solliciter un établissement bancaire pour obtenir des conditions plus favorables que le taux finalement appliqué, et qu’elle pouvait mettre un terme aux négociations.
Pour la détermination du taux de perte de chance, il doit être relevé que l’attestation établie par monsieur [D], vendeur du bien immobilier à la SCI MONDESIR SANTE, laquelle ne respecte certes pas scrupuleusement le formalisme prévue par l’article 202 du code de procédure civile qui ne sont toutefois pas prescrites à peine de nullité, mais comporte la pièce d’identité de son auteur et présente des garanties suffisantes pour emporter la conviction du tribunal, démontre que la SCI MONDESIR SANTE devait conclure rapidement la vente après réalisation des conditions suspensives, le vendeur étant lui-même pressé par son propre projet de rachat d’un nouveau bien.
Or, alors que l’acte de prêt était initialement fixé au 30 novembre 2022, il est finalement intervenu le 30 décembre 2022, quelques jours avant la conclusion de l’acte de vente définitif fixé le 13 janvier 2023. Ce délai bref d’à peine plus d’un mois entre la date à laquelle la SCI MONDESIR SANTE a été informée de la modification du taux et la date à laquelle elle devait pouvoir justifier d’une offre de prêt était donc trop restreint pour lui permettre, le fait qu’elle avait déjà constitué un dossier étant inopérant, de solliciter une nouvelle banque, de négocier avec elle et d’obtenir la conclusion d’un acte notarié de prêt.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, mais étant par ailleurs relevé que le prêt a été souscrit dans un contexte démontré d’accroissement constant des taux d’intérêts au cours de l’année 2022, cette perte de chance s’établit à 30% de la perte subie. Par conséquent, il convient de fixer à la somme de 37.826,14 euros l’indemnisation due par la BANQUE POSTALE au titre du préjudice économique de la SCI MONDESIR SANTE.
Préjudice moral de monsieur [V] [W] et monsieur [J] [C]
En l’espèce, monsieur [W] et monsieur [C] qui avaient conclu la vente conditionnelle, la SCI MONDESIR SANTE s’étant substituée à eux après sa constitution, ont été les interlocuteurs de la BANQUE POSTALE au cours de la phase de discussion sur le prêt.
Toutefois, ils agissent dans le cadre de la présente instance à titre personnel, alors que le manquement allégué a été causé à l’emprunteur qui est la SCI MONDESIR SANTE. En outre et en tout état de cause, s’il est constant que l’acte de prêt n’a pas pu être signé à la date initialement convenue, le report n’a été que d’un mois, et ils ne démontrent pas avoir, à titre personnel, subi durant cette courte période, de désagrément particulier, ce qui doit conduire au rejet de leur demande.
Par conséquent, il convient de condamner la SA BANQUE POULAIRE à payer à la SCI MONDESIR SANTE la somme de 37.826,14 euros de dommages et intérêts, et de débouter monsieur [V] [W] et monsieur [J] [C] de leurs prétentions indemnitaires.
Sur la demande indemnitaire formée par la SA BANQUE POSTALE
Par application combinée des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, la partie qui agit en justice sera condamnée au paiement de dommages et intérêts s’il est démontré que son action est de nature à faire dégénérer en faute son droit d’action.
En l’espèce, compte tenu de la solution apportée ci-avant au litige qui a retenu l’existence d’un manquement de la part de la SA BANQUE POSTALE, sa demande indemnitaire ne saurait prospérer dès lors que la procédure intentée par la SCI MONDESIR SANTE et les consorts [W] et [C] n’était ni dilatoire, ni abusive. Il ne peut par ailleurs être retenu que le courrier que ces derniers ont signé le 26 décembre 2022 pour accepter la nouvelle offre, qui ne constitue pas une transaction, les empêchait d’engager la présente action.
Par conséquent, il convient de débouter la SA BANQUE POSTALE de sa demande indemnitaire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE perdant la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE, tenue au paiement des dépens, sera condamnée à payer à la SCI MONDESIR SANTE la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle supporte, et déboutée de sa demande de ce chef.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la SA BANQUE POSTALE à payer à la SCI MONDESIR SANTE la somme de 37.826,14 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute monsieur [V] [W] de sa demande indemnitaire ;
Déboute monsieur [J] [C] de sa demande indemnitaire ;
Déboute la SA BANQUE POSTALE de sa demande indemnitaire ;
Condamne la SA BANQUE POSTALE au paiement des dépens ;
Condamne la SA BANQUE POSTALE à payer à la SCI MONDESIR SANTE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA BANQUE POSTALE de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
La présente décision est signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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