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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 22 déc. 2025, n° 25/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00226 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZED
JUGEMENT N° 25/694
JUGEMENT DU 22 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Nadine MOUSSOUNGOU
Assesseur non salarié : Lionel HUBER
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représenté par M. GRECO de la
[Adresse 2], muni d’un pouvoir spécial
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [Y],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 29 Avril 2025
Audience publique du 14 Octobre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 novembre 2021, Monsieur [E] [O] a été victime d’un accident à l’origine d’une lombosciatique droite.
Par notification du 6 décembre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Aux termes d’une seconde notification du 29 août 2024, l’organisme social a déclaré l’état de santé de l’assuré guéri à la date du 25 octobre 2024.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable a déclaré le recours inopposable pour cause de forclusion par avis du 2 décembre 2024.
Par courrier recommandé du 28 avril 2025, Monsieur [E] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
A cette occasion, Monsieur [E] [O], représenté, a demandé au tribunal de:
A titre principal, – déclaré le recours recevable,
— dire que son état de santé était consolidé à la date du 25 octobre 2024 ;
Subsidiairement, ordonner une expertise médicale ; En tout état de cause, condamner la CPAM de Côte-d’Or aux dépens.
Sur la recevabilité du recours, le requérant affirme que la saisine de la commis-sion médicale de recours amiable est intervenue dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision. Il explique que la notification est intervenue le 8 septembre et non le 3 septembre 2024.
Sur le fond, le demandeur fait valoir que son état de santé doit être déclaré consolidé, et non guéri, à la date du 25 octobre 2024. Il souligne que le certificat médical final établi par le docteur [T] fait état d’une consolidation avec séquelles, et indique “sciatique trajet radiculaire droit tendance au steppage”. Il soutient qu’il apparaît que la caisse n’a pas tenu compte des constatations de son médecin traitant. Il ajoute que la décision du médecin-conseil est d’autant plus contestable qu’il a été licencié pour inaptitude le 29 octobre 2024.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
A titre principal, déclare le recours irrecevable ; Subsidiairement, – déboute Monsieur [E] [O] de l’ensemble de ses demandes,
— confirme la notification du 29 août 2024 ;
— condamne Monsieur [E] [O] aux dépens.
Sur l’irrecevabilité du recours, la caisse soutient que la contestation portée devant la commission médicale de recours amiable est forclose, tout comme le recours juridictionnel. Elle réplique que la décision contestée a été notifiée au requérant le 3 septembre 2024, lequel n’a saisi la commission que le 8 novembre 2024, soit après l’écoulement du délai de deux mois.
Elle met en exergue que le présent recours n’a pas été introduit sur rejet implicite de la commission. Elle rappelle que cette dernière a rendu, le 2 décembre 2024, une décision constatant la forclusion du recours. Elle précise que l’assuré disposait donc d’un délai de deux mois pour saisir le pôle social et fait observer que toutefois le recours n’a été introduit que le 29 avril 2025, soit bien après l’écoulement du délai.
Sur le fond, la caisse expose que la guérison, à l’inverse de la consolidation, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle. Elle explique qu’en l’espèce, le médecin-conseil a examiné le requérant le 21 août 2024 et a considéré que son état de santé devait être guéri à la date du 25 octobre 2024. Elle dit que les avis rendus par le médecin-conseil s’imposent à elle.
Elle réplique que présentément Monsieur [E] [O] ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause cet avis. Elle fait valoir que si ce dernier évoque son inaptitude, celle-ci doit être distinguée des notions d’incapacité ou d’invalidité. Elle fait remarquer qu’en tout état de cause, il n’est justifié d’aucun lien entre cette inaptitude et l’accident du travail du 18 novembre 2021. Elle précise que par ailleurs l’assuré a déposé une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude à laquelle il a été opposé un refus, ce qui confirme l’absence de lien.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale dispose que les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Que cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Que la commission dispose d’un délai de deux mois pour se prononcer sur la contestation, et à défaut, le recours fait l’objet d’un rejet implicite.
Que l’assuré dispose alors, en cas de rejet explicite ou implicite de sa demande, d’un nouveau délai de deux mois pour former un recours juridictionnel, par courrier recommandé ou dépôt au greffe du tribunal compétent.
Que le délai de recours court soit à compter de la notification de l’avis de la commission médicale de recours amiable, soit à l’expiration du délai de deux mois imparti à la commission pour se prononcer sur la contestation.
Attendu en l’espèce que la CPAM de Côte-d’Or se prévaut de deux moyens d’irrecevabilité, la forclusion du recours administratif préalable et la forclusion du recours juridictionnel.
Attendu que Monsieur [E] [O] affirme que la décision contestée a été notifiée par courrier recommandé réceptionné le 8 septembre 2024, et non le 3 septembre 2024, si bien quele recours administratif préalable a été formé dans le délai de deux mois.
Attendu toutefois que la CPAM de Côte-d’Or justifie que la décision du 29 août 2024 a été notifiée à l’assuré par courrier recommandé avec avis de réception signé et daté du 3 septembre 2024.
Qu’il importe de constater que la notification portait expressément mention des délais de recours.
Que le délai a donc valablement commencé à courir le 4 septembre 2024 pour arriver à son terme le 4 novembre 2024.
Attendu qu’il convient de rappeler que la date d’interruption du délai correspond à la date de dépôt du pli auprès des services de la Poste.
Que Monsieur [E] [O] ne produit aucun élément de nature à justifier de la date à laquelle ce dépôt est intervenu, et donc de déterminer avec précision la date d’interruption du délai de recours.
Que de son côté, la CPAM de Côte-d’Or verse un courrier du 2 décembre 2024 par lequel la commission a accusé réception de sa contestation, en visant une saisine intervenue le 8 novembre 2024.
Que le recours administratif préalable obligatoire doit donc être déclaré forclos.
Que dès lors que le requérant ne justifie pas avoir valablement formé un recours administratif préalable obligatoire dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision contestée, le recours juridictionnel est irrecevable.
Que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [E] [O].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare Monsieur [E] [O] irrecevable en son recours ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [E] [O].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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