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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 15 oct. 2025, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. PLF c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. SCIO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00298 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FDVZ
Nature affaire : 54G
N° de minute : 25/336
du 15 octobre 2025
MI n°25/302
L’an deux mil vingt cinq et le quinze octobre
Nous, Isabelle MENDI, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 10 septembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
S.C.I. PLF
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
En défense :
S.A.S. SCIO
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
GROSSES DÉLIVRÉES LE 15 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société PLF, entendant procéder à la démolition d’un bâtiment existant et à la construction d’une maison d’habitation sur un terrain sis [Adresse 2] à [Localité 8], a régularisé avec la société SCIO un premier devis en date du 19 novembre 2022 pour une somme de 86.564,20 euros TTC, puis un second en date du 19 mars 2023 pour 61.896,60 euros TTC.
Sans avoir préalablement fait régulariser de devis auprès du maître d’ouvrage, la société SCIO a procédé à la pose de la charpente et de la couverture de la maison et a passé commande des menuiseries extérieures.
En mai 2024, le maître d’ouvrage a fait état de ses inquiétudes quant aux travaux de charpente couverture, ce qui a amené l’entreprise à abandonner le chantier.
La société PLF ayant sollicité Maître [Y], commissaire de justice, aux termes d’un procès-verbal en date du 19 juin 2024, ont été constatés des désordres et malfaçons ainsi que l’arrêt du chantier.
La société PLF a sollicité Monsieur [T], ès qualité d’expert, lequel a établi un rapport en date du 21 mars 2025 qui fait état d’une part, des malfaçons affectant les travaux réalisés et d’autre part, de ses inquiétudes quant à la conception et la réalisation de certains éléments de l’ouvrage, notamment sa structure.
Par acte d’huissier délivré le 25 juin 2025 devant la Présidente du Tribunal judiciaire de REIMS statuant en matière de référé, la société PLF a assigné la SAS SCIO et la société AXA France IARD es qualité d’assureur de la société SCIO aux fins d’expertise judiciaire.
A l’audience du 10 septembre 2025, le conseil de la SCI PLF reprend les termes de son assignation.
Bien que régulièrement citée, la société SCIO n’a pas constitué avocat.
Le conseil de la SA AXA France IARD émet les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise.
À l’issue des débats de l’audience, la décision est mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées au débat, notamment le procès-verbal de Maître [Y], commissaire de justice, en date du 19 juin 2024 et le rapport de Monsieur [T] en date du 21 mars 2025, la requérante justifie suffisamment d’un intérêt légitime à la mise en place d’une expertise judiciaire.
Il appartiendra à l’expert désigné, dans le cadre de sa mission, de solliciter, le cas échéant auprès des parties, des documents contractuels complémentaires.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge de la requérante au profit duquel la mesure est ordonnée.
De même, la consignation sera à la charge de la requérante bénéficiaire exclusive de la mesure ordonnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[P] [K] expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.85.61.18.69 Mèl : [Courriel 11]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— Se rendre sur place [Adresse 2] à [Localité 8], pour examiner les travaux réalisés par la société SCIO pour le compte de la société PLF.
— Se faire remettre tous documents utiles.
— Décrire les non-façons, malfaçons, non-conformités et désordres invoqués par la société PLF tels que dénoncés aux termes de son assignation et des pièces produites.
— Dire si les travaux exécutés par la société SCIO sont conformes aux pièces contractuelles et aux règles de l’art.
— Préciser l’origine des non-façons, malfaçons, non-conformités et désordres invoqués et constatés.
— Déterminer les travaux nécessaires pour y remédier de façon définitive.
— Donner son avis sur le coût des travaux de reprie à partir des devis devant être produits par les parties et en évaluer la durée.
— Chiffrer les conséquences dommageables de tous ordres liés aux phénomènes constatés.
— Plus généralement, fournir à la juridiction du fond tous les éléments lui permettant de se prononcer sur les responsabilités encourues et le montant des dommages subis.
DISONS que l’expert pourra se faire assister s’il juge utile par un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne.
DISONS que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera communiqué aux parties et à leurs conseils afin de provoquer leurs observations en leur accordant à cette fin un délai de 6 semaines avant dépôt du rapport d’expertise définitif.
DISONS que l’expert devra dresser un rapport définitif qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal – service des expertises – le 15 juin 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties,
DISONS qu’en cas de difficulté, l’expert en référa immédiatement au juge chargé du contrôle des opérations d’expertise,
ORDONNONS à la SCI PLF de consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal, une provision de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 15 décembre 2025, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque,
DISONS qu’en application de l’article 271 du Code de Procédure Civile, la carence à consigner dans le délai imparti entraînera la caducité de la présente mesure d’instruction;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
CONDAMNONS la SCI PLF aux dépens de la présente instance.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 15 OCTOBRE 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, présidente et par Mme Ayaba WALLACE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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