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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 24 janv. 2025, n° 23/05692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 24 Janvier 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier lors de l’audience : Madame DUFOURGNIAUD, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffière
Débats en audience publique le : 06 Décembre 2024
N° RG 23/05692 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4FPI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.P. AJILINK – AVAZERI – [R] pris en la personne de M° [H] [R], Administrateur judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [E], domicilié Cabinet [E], [Adresse 1]
représenté par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 28 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de Marseille a mis fin à la mission d’administrateur provisoire de Monsieur [S] [E] de la copropriété « [Adresse 3] », a désigné en ses lieux et place la SCP AJILINK-AVAZERI-[R], et a ordonné la remise de l’intégralité du dossier relatif à la copropriété de l’immeuble Monsieur [S] [E].
Par arrêt du 12 avril 2023, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a annulé l’ordonnance du 28 octobre 2022, mis fin à la mission confiée à Monsieur [S] [E], ordonné la reddition des comptes s’il n’y avait pas été procédé, et désigné en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, la SCP AJILINK-AVAZERI-[R], prise en la personne de Me [R].
La mise en demeure du 27 avril 2023 de la SCP AJILINK-AVAZERI-[R] adressée à Monsieur [S] [E] de lui remettre les pièces et documents comptables sollicités est demeurée infructueuse, de même que les demandes formulées par [Localité 4] HABITAT.
Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2023, la SCP AJILINK-AVAZERI-[R], prise en la personne de Maître [H] [R], administrateur judiciaire, es qualité de liquidateur du syndicat des copropriétaires « [Adresse 3] » a fait assigner Monsieur [S] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de condamnation sous astreinte de 2000€ par jour de retard à compter de l’ordonnance à la remise de l’ensemble des archives comptables et bancaires ainsi que les PV d’assemblées générales avec les convocations.
A l’audience du 22 mars 2024, Monsieur [S] [E] a transmis une partie des archives sollicitées.
A l’audience du 6 septembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, la SCP AJILINK-AVAZERI-[R] a complété ses demandes en sollicitant :
— la condamnation, sous astreinte de 2000€ par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir, de Monsieur [E] à lui remettre les relevés de compte bancaire de la MONTE PASCHI BANQUE de septembre 22, Juin 21, mai 21, mars 21 et septembre 20 ainsi que les relevés de comptes individuels autres que ceux de 2017 et 2018 ;
— la condamnation de Monsieur [S] [E] à restituer la somme de 16 348,66 € prélevée sans ordonnance de taxe en violation de la loi outre la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle faisait valoir que Monsieur [S] [E] avait une obligation, compte tenu de la décision de la cour d’appel du 12 avril 2023, de restitution des pièces comptables, pièces qui sont indispensables à la SCP pour remplir sa mission en qualité d’administrateur du syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 3] », et qu’il ne pouvait prélever des sommes au titre de sa rémunération sans ordonnances de taxe correspondantes.
En défense, Monsieur [S] [E], représenté par son conseil, a sollicité le rejet des demandes, et à titre subsidiaire, l’incompétence du juge des référés pour difficulté sérieuse, outre la condamnation des demandeurs in solidum à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il soutenait avoir déjà remis de très nombreuses pièces au demandeur, fournissant la preuve de leur envoi, justifiait avoir sollicité auprès de la banque les relevés de compte sollicités, laquelle lui a répondu qu’il n’y avait eu aucun mouvement sur les périodes demandées, d’où l’absence de relevés de compte.
Par ordonnance du 4 octobre 2024, les débats ont été réouverts pour permettre aux parties de verser les grands livres du syndicat des copropriétaires « [Adresse 3] » qui auraient été remis en mars 2024 par Monsieur [S] [E] à la SCP AJILINK-AVAZERI-[R].
A l’audience du 6 décembre 2024, la SCP AJILINK-AVAZERI-[R], représentée par son conseil, a précisé que Monsieur [S] [E] avait communiqué l’ensemble des pièces manquante le 13 novembre 2024, maintenu à titre principal sa demande de restitution de la somme de 16 348,66 € prélevée sans ordonnance de taxe en violation de la loi, à titre subsidiaire une provision de 15 000 € à valoir sur les prélèvements illégaux sur le compte de la copropriété, et en tout état de cause la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle a exposé que selon le grand livre du 1er janvier 2000 au 28 octobre 2022, le cabinet [E] avait facturé un total de 18 168.66 € d’honoraires et prélevé la somme de 16 348.66 € sans ordonnance de taxe, fait non contesté.
Monsieur [S] [E], par l’intermédiaire de son conseil, a fait valoir qu’il ne pouvait lui être reproché l’absence d’ordonnance de taxe dès lors qu’il l’avait sollicitée, et a produit les justificatifs de l’accomplissement de sa mission et des honoraires correspondant. Sur le fondement de sa note d’honoraires de 36 321.53 €, en complément de l’acompte de 13 348.66€, il sollicite la condamnation de la SCP AJILINK-AVAZERI-[R] à lui payer la somme de 19 972.87 €, outre la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles.
La décision a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il est pris acte du désistement concernant la production de pièces sous astreinte.
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort des éléments versés aux débats qu’il existe une contestation sérieuse sur les obligations réclamées de part et d’autre, et que le juge des référés est incompétent pour se prononcer, y compris sur une provision qui suppose que le principe de l’obligation ne soit pas contesté, et que des mesures d’instruction soient en cours pour en préciser le montant définitif, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce.
Il n’y a donc pas lieu à statuer en référé sur les demandes principale, subsidiaire et reconventionnelle, qui seront rejetées.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les derniers documents ayant été communiqués postérieurement à l’engagement de la procédure, Monsieur [S] [E] supportera les dépens de l’instance en référé.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [S] [E] sera condamné à ce titre à la somme de 1500€.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
CONSTATONS que la demande aux fins de communications de documents sous astreinte est devenue sans objet ;
REJETONS la demande de la SCP AJILINK-AVAZERI-[R], prise en la personne de Maître [H] [R], administrateur judiciaire, es qualité de liquidateur du syndicat des copropriétaires « [Adresse 3] » aux fins de restitution par Monsieur [S] [E] de la somme de 16 348.66 € prélevée sans ordonnance de taxation ;
REJETONS la demande de la SCP AJILINK-AVAZERI-[R], prise en la personne de Maître [H] [R], administrateur judiciaire, es qualité de liquidateur du syndicat des copropriétaires « [Adresse 3] » aux fins de paiement de la somme de 15 000 € provision à valoir sur ladite somme ;
REJETONS la demande de Monsieur [S] [E] aux fins de paiement de la somme de 19 972.87 € au titre du reliquat des honoraires ;
DISONS que les dépens seront à la charge de Monsieur [S] [E] ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [E] à payer à la SCP AJILINK-AVAZERI-[R], prise en la personne de Maître [H] [R], administrateur judiciaire, es qualité de liquidateur du syndicat des copropriétaires « [Adresse 3] » la somme de 1500 € application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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