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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 4 déc. 2025, n° 19/03162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 25 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE AU JEUDI 04 DECEMBRE 2025
MISE A DISPOSITION LE JEUDI 04 DECEMBRE 2025
MAGISTRAT : Mme Anna SPONTI, Juge
GREFFIER : Madame Olivia ROUX
N° RG 19/03162 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WF5B
PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TOUTES FERMETURES
immatriculé au RCS [Localité 5] 060 801 651
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-louis SANTELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Marie-adélaide BOIRON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [S] [Z]
, domiciliée : chez L’AGENCE DE LA COMTESSE – GIA MAZET, [Adresse 3]
représentée par Me François GISBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
Vu l’article 384 du Code de procédure civile,
Vu l’article 785-1 du du même code,
Vu les conclusions des parties des 21 mai et 16 juin 2025,
Vu l’accord transactionnel conclu entre les parties,
Les parties ont conclu une transaction qui met fin à l’instance; la teneur de cet accord figure au sein des conclusions respectives des parties, une copie sera annexée à la présente minute exécutoire et reproduite comme suit :
Article 1er :
Madame [S] [Z] reconnait que la Société TOUTES FERMETURES – STF s’est entièrement et totalement acquittée de tous les loyers ,sommes , charges et impositions dont elle a pu être redevable à quelque titre que ce soit à son égard dans le cadre et durant toute la durée du bail commercial concernant les locaux qui lui ont été loues au [Adresse 1] et renonce purement et simplement au commandement de payer délivré à sa demande par la SCP F.[J], S FORNELLI, S SA1GLIETTI et H-P VERSINI Huissiers de Justice Associés en date du 13 février 2019 , au visa de l’article L 145-1 du Code de Commerce , pour la somme de 7.060, 86 € en principal , ledit commandement étant dépourvu de tout objet.
Article 2 :
Madame [S] [Z] a fait signifier, à ses frais exclusifs et dès avant la signification des présentes conclusions par exploit de ses huissiers instrumentaires, la SCP F.[J], S FORNELLI, S SA1GLIETTI et H-P VERSINI Huissiers de Justice Associés , en date du 08 juillet 2021, la mainlevée pure et simple de la saisie conservatoire pratiquée selon exploit du 13 février 2019 entre les mains de la BANQUE PALATINE, agence du [Adresse 4] et ce afin que la Société STF retrouve au plus tôt la libre disposition des fonds bloqués le 13 février 2019 sur son compte.
Article 3 :
Madame [S] [Z] reconnait la validité du congé donné pour le terme du 31 mars 2019 et reconnait avoir reçu la restitution des locaux loués en bon état d’entretien à la date du 29 mars 2019.
Elle se reconnait ainsi remplie de tous ses droits par la restitution ainsi effectuée et renonce expressément à toute réclamation en ce qui concerne l’état des biens ainsi restitués
Article 4 :
En contrepartie des renonciations et reconnaissances précédemment formulées qui ont été et sont acceptées par Madame [Z] dans les articles1 à 3 ci-dessus et de la mainlevée de la saisie conservatoire régularisé le 08 juillet 2021 , la Société STF renonce pour sa part à toutes les demandes de condamnation qu’elle a formé par son assignation du 12 mars 2019 et dans ses conclusions ultérieures , dans la présente instance pendante sous le RG N° 19/03162 et affectée à la 3ème CHAMBRE B Cabinet 1.
Article 5 :
Chacune des parties conserve à sa charge tous les frais irrépétibles et dépens qu’elle a exposé préalablement ou dans le cadre de la présente instance.
Article 6 :
Les parties se reconnaissent être, par les présents accords, dument remplies de tous leurs droits, résultant de leurs relations antérieures, quels qu’ils soient, et renoncent à toutes demandes complémentaires de quelque nature que ce soit.
Les parties déclarent et reconnaissent que leurs accords constituent une transaction régie par les articles 2044 à 2052 du code civil, destinée à mettre un terme définitif à l’ensembles des différents qui les ont opposés.
Conformément aux accords pris, dire n’y avoir lieux à condamnation ni au titre de l’article 700 ni au titre des dépens, chacune des parties conservant à sa charge les frais dont elle a fait l’avance dans la présente instance à laquelle il est mis fin.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement,contradictoirement et en premier ressort:
* homologue et donne force exécutoire à l’acte ci-annexé en minute
* constate l’extinction de l’instance accessoirement à la transaction intervenue qui règle aussi le sort des dépens
* donne force exécutoire à cet accord
* constate le dessaisissement de la juridiction
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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