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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 18 déc. 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
☎ :, [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00047 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DIDN
Minute n° 44/2025
Copie certifiée conforme délivrée
en LRAR
le :
à :
—
Copie certifiée conforme délivrée
en LS
le :
à :
— La commission de surendettement des particuliers de la Haute,-[Localité 2]
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
STATUANT SUR LA VÉRIFICATION
DE LA VALIDITÉ DES, [Localité 3]
Sous la présidence de Elsa REYGNIER, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul, statuant en matière de surendettement des particuliers, assistée de Agnès TUAILLON-MAIRE, greffière ;
Sur la vérification de créance formée par :
Madame, [M], [F] divorcée, [X], demeurant, [Adresse 3]
comparante ;
auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Haute,-[Localité 2], sise, [Adresse 4], aux fins de bénéficier d’une procédure de surendettement, en qualité de débitrice concernant la créance détenue par :
LA, [1] DIRECTION DES ENGAGEMENTS SENSIBLES, dont le siège social est sis, [Adresse 5], non comparante, ni représentée
Et
LA, [1], dont le siège social est sis Chez, [2],/[Adresse 6]
non comparante, ni représentée ;
LA, [3], dont le siège social est sis, [Adresse 7]
non comparante, ni représentée ;
Société, [4], dont le siège social est sis Chez, [Adresse 8]
non comparante, ni représentée ;
créanciers ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Agnès TUAILLON-MAIRE
DÉBATS :
Audience publique du 10 novembre 2025
Mise en délibéré au 18 décembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, non susceptible de pourvoi en cassation, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 18 décembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Agnès TUAILLON-MAIRE, greffier
-1-
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant déclaration en date du 6 décembre 2024, Mme, [M], [F] divorcée, [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute,-[Localité 2] de sa situation financière.
La demande de Mme, [M], [F] divorcée, [X] a été déclarée recevable le 18 décembre 2024.
L’état détaillé des créances a été notifié à la débitrice le 3 février 2025.
Par courrier reçu à la, [5] le 6 février 2025, Mme, [M], [F] divorcée, [X] a contesté le montant du découvert bancaire du compte n°82419147168 de la, [6] qui est normalement de 3 993,09 euros et non pas 1 977,41 euros.
Par courrier du 12 mars 2025, la commission de surendettement a saisi le juge en vue de la vérification de la créance de la, [7] n°82419147168.
Les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec avis de réception à l’audience du 10 novembre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 6 octobre 2025, Mme, [M], [F] divorcée, [X] indique solliciter un renvoi et transmet des justificatifs.
Par courrier reçu au greffe le 13 octobre 2025,, [2] transmet sa déclaration de créances envoyée à la commission de surendettement lors de la recevabilité du dossier. A savoir 8 599,79 euros pour, [2] au titre du contrat n°42084183731100 et 25 778,85 euros pour la, [7] au titre du contrat n°42084183739002.
Par courrier reçu au greffe le 22 octobre 2025 et notifiée à la débitrice par courrier recommandé disribué le 13 octobre 2025, la, [7] fait état d’une créance n°02519562108 à hauteur de 235,41 euros et d’une créance n°82419147168 à hauteur de 3 993,09 euros. Elle précise avoir fait une déclaration corrective auprès de la, [5] qui n’en a pas tenu compte.
Lors de l’audience du 10 novembre 2025, Mme, [M], [F] divorcée, [X], présente, indique que la dette est de 3 993,09 euros.
Aucun créancier n’est présent ou représenté.
A l’issue de l’audience, l’affaire est mise en délibéré à la date du 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
I- Sur la recevabilité
Aux termes des articles L723-2 à 723-4 et R723-8 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur peut alors, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Mme, [M], [F] divorcée, [X] a contesté l’état des créances par courrier reçu le 6 février 2025, soit dans les 20 jours de la notification de l’état du passif le 3 février 2025.
Le recours est en conséquence recevable.
II- Sur la vérification de la créance
Aux termes de l’article R713-4 du code de la consommation, lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre
recommandée avec accusé de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à
l’audience, conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En application de l’article R723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, il résulte du dossier de la commission de surendettement que la, [7] a fait une déclaration corrective de créance à hauteur de 3 993,09 euros, ce montant intègrant l’encours CB négatif de 534,69 euros au 17 décembre 2024.
Mme, [M], [F] divorcée, [X] confirme ce montant.
La créance de la, [7] n°82419147168 est non contestée dans son principe, de sorte qu’il convient de la retenir pour l’établissement du plan de redressement dans le cadre de la présente procédure.
Il y a lieu d’en fixer le montant à la somme de 3 993,09 euros, en principal, intérêts et tous accessoires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Juge la créance de la, [7] n°82419147168 à l’encontre de Mme, [M], [F] divorcée, [X] certaine et liquide ;
Fixe, pour les besoins de la procédure, le montant de la créance de la, [7] n°82419147168 à la somme de 3 993,09 euros en principal, intérêts et accessoires;
Dit que la présente décision sera notifiée aux créanciers et à Mme, [M], [F] divorcée, [X] par lettres recommandées avec avis de réception ;
Transmet la présente décision à la commission de surendettement en vue de la poursuite de la procédure ;
Rappelle que ledit jugement ne s’impose pas au juge du fond, et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à tout moment à l’effet de voir fixer le titre de créance tant en son principe qu’en son montant ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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