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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 1, 17 févr. 2026, n° 23/01665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 23/01665 – N° Portalis DB2A-W-B7H-FUT2
Code nature d’affaire : 54G- 0A
NL/AFGP
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 17 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
M. [W] [Y], demeurant [Adresse 1]
Mme [K] [V], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Olivier LABAT de la SCP COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, avocats au barreau de PAU, Me Vanessa MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Mme [B] [A]
née le 21 Septembre 1981, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Françoise GUITON-PINEAU, Vice-présidente
en présence de M. Marc CASTILLON, Greffier, lors de l’appel des causes,
et de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 21 Octobre 2025, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 17 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 28 octobre 2019, Monsieur [W] [Y] et Madame [K] [V] ont acquis de Madame [B] [A] une maison à usage d’habitation située à [Adresse 3] au prix de 85.000 euros.
L’acte de vente comporte une clause d’exonération de la garantie des vices cachés.
Postérieurement à l’acquisition, Monsieur [W] [Y] et Madame [K] [V] ont constaté la présence d’humidité dans la maison à provenant de remontées capillaires dans la salle de bain, la cuisine et le salon, outre l’apparition de traces d’humidité et de moisissures sur les murs avec aggravation durant l’hiver 2019/2020.
Monsieur [W] [Y] et Madame [K] [V] ont informé Madame [B] [A] de ces constatations puis contacté la société MUR PROTEC qui a réalisé un diagnostic d’humidité et établi un devis de réparation.
Sur la base de ces éléments, Monsieur [W] [Y] et Madame [K] [V] ont adressé le 21 juillet 2020 à Madame [B] [A] un courrier recommandé la mettant en demeure de prendre en charge les travaux de remise en état du bien ou à défaut, d’accepter l’annulation de la vente.
Par courrier en réponse du 27 juillet 2020, Madame [B] [A] a rappelé l’existence de la clause d’exonération de la garantie des vices cachés et dénié toute responsabilité.
Une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de Monsieur [W] [Y] et Madame [K] [V] par leur assureur MATMUT et confiée à Madame [E] [X].
Un premier rapport d’expertise amiable a été déposé le 06 novembre 2020 suivi du rapport définitif le 16 février 2021.
Par acte d’huissier de justice du 30 avril 2021, Monsieur [W] [Y] et Madame [K] [V] ont fait assigner Madame [B] [A] pour obtenir la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 23 juin 2021, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et confié la mesure à Monsieur [Q] [N] lequel a été remplacé selon ordonnance du 26 octobre 2021 par Monsieur [G] [M].
Par ordonnance du 1er juin 2022, l’expertise a été rendue commune et opposable à l’entreprise [P] [U] à l’origine de travaux de réfection de la toiture en mars 2014.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 13 mars 2023.
Postérieurement au dépôt de ce rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [W] [Y] et Madame [K] [V] ont sollicité un nouvel expert (Monsieur [F]) qu’ils ont personnellement mandaté dans le cadre d’une mission de conseil, lequel a dressé un rapport en date du 12 juin 2023.
Par exploit du 08 septembre 2023, Monsieur [W] [Y] et Madame [K] [V] ont fait assigner Madame [B] [A] devant le tribunal judiciaire de Pau sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et 1792 et suivants du code civil en réparation de leurs préjudices.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2024, Monsieur [W] [Y] et Madame [K] [V] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 04 juillet 2024, le Juge de la mise en état a :
— Déclaré irrecevable devant le juge de la mise en état la demande de contre-expertise formulée par Monsieur [Y] et Madame [V] ;
— Condamné in solidum Monsieur [Y] et Madame [V] à verser à Madame [A] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [Y] et Madame [V] in solidum aux dépens de l’incident ;
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, Monsieur [W] [Y] et Madame [K] [V] demandent au tribunal au visa des articles 1641 et suivants du code civil, et 1792 et suivants du code civil de :
— ORDONNER, avant dire droit, une nouvelle mesure d’expertise judiciaire et de désigner tel expert qu’il plaira ,
Au fond ,
— CONSTATER les désordres affectant le bien appartenant à Monsieur [Y] et Madame [V] sis [Adresse 3] à [Localité 1],
— DIRE que Madame [A] a réalisé des travaux importants à l’origine des désordres subis par Monsieur [Y] et Madame [V],
— DIRE que ces désordres étaient préexistants à la vente, non apparents pour les acquéreurs et connus de Madame [A],
— ENGAGER la responsabilité de Madame [A] au titre de la garantie des vices cachés,
— ENGAGER la responsabilité civile décennale de Madame [A],
En conséquence,
— CONDAMNER Madame [A] à payer à Monsieur [Y] et Madame [V] les sommes suivantes en réparation de leur préjudice :
52.083,28 € TTC au titre du préjudice matériel15.000 € au titre de leur préjudice de jouissance- DIRE que les sommes allouées au titre des travaux réparatoires seront indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction,
— CONDAMNER Madame [A] à payer à Monsieur [Y] et à Madame [V] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux compris d’expertise judiciaire et amiable.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [W] [Y] et Madame [K] [V] reprochent tout d’abord à l’expert judiciaire des lacunes et omissions dans son rapport.
Ils expliquent que seuls les désordres en lien avec l’humidité de la maison ont été pris en compte, à l’exclusion notamment de ceux présents sur le plafond du garage, alors même que ces derniers ont fait l’objet d’une extension de la mission d’expertise.
Monsieur [W] [Y] et Madame [K] [V] reprochent en outre à l’expert d’avoir fait preuve de partialité en favorisant Madame [B] [A], habitante de la vallée et ancienne commerçante.
Ils concluent, avant-dire droit, à la nécessité d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire.
Sur le fond, Monsieur [W] [Y] et Madame [K] [V] recherchent en premier lieu la responsabilité de Madame [B] [A] sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Ils indiquent que l’ensemble des conditions afférentes à la mise en œuvre de cette garantie sont réunies car :
— le vice était caché au moment de la vente,
— l’importance de l’humidité rend le bien impropre à son usage ou à tout le moins le diminue fortement,
— enfin Madame [B] [A] était informée de l’existence de ce désordre comme en justifient les messages écrits échangés entre les parties.
Ils dénient le droit pour Madame [B] [A] d’invoquer la clause d’exonération de garantie des vices cachés au motif qu’elle avait connaissance de l’existence du vice avant la vente.
Monsieur [W] [Y] et Madame [K] [V] invoquent ensuite la responsabilité de Madame [B] [A] sur le fondement de la garantie décennale.
Ils indiquent à cet effet que Madame [B] [A] a réalisé une partie importante de l’habitation en auto construction par la création de pièces supplémentaires et la réfection d’un mur ce qui constitue des ouvrages et confère à la défenderesse la qualité de constructeur au sens des articles 1792 et 1792-1 du code civil.
Sur la base des conclusions de Monsieur [F], ils affirment que ces travaux sont à l’origine des désordres et rendent le bien impropre à sa destination.
Au vu de ces éléments, ils estiment que la responsabilité décennale de Madame [B] [A] est engagée.
Ils invoquent l’existence d’un préjudice matériel en lien avec les travaux réparatoires qui doivent être réalisés, ainsi qu’un préjudice de jouissance à raison de l’impossibilité d’occuper normalement la maison et de la perte de revenus locatifs dont ils demandent réparation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, Madame [B] [A] demande au tribunal au visa des articles 1240, 1641, 1643, 1792 et 1792-1 du code civil de :
Avant-dire droit,
— DEBOUTER les consorts [Y]-[V] de leur demande d’expertise judiciaire ;
— CONDAMNER Madame [V] et Monsieur [Y] à verser la somme de 3.000 € à Madame [A] à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Et à défaut,
— DONNER ACTE à Madame [A] de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [V] et Monsieur [Y] ;
— JUGER qu’au titre de sa mission, l’expert judiciaire devra : « Dire si les désordres sont causés par une mauvaise utilisation du bien par Madame [V] et Monsieur [Y] ».
Au fond,
— DEBOUTER les consorts [Y]-[V] de leurs demandes de condamnation formulées à l’encontre de Madame [A], sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, en réparation du préjudice matériel et du préjudice de jouissance
— DEBOUTER les consorts [Y]-[V] de ces mêmes demandes de condamnation sur le fondement de la responsabilité décennale de Madame [A] ;
— DEBOUTER les consorts [Y]-[V] de leur demande de condamnation de Madame [A] au paiement de la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— DEBOUTER les consorts [Y]-[V] de leur demande de condamnation de Madame [A] aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire et amiable ;
— CONDAMNER les consorts [Y]-[V] à verser à Madame [A] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER les consorts [Y]-[V] aux entiers dépens ;
— ECARTER l’exécution provisoire de droit.
En défense, Madame [B] [A] s’oppose à la demande d’une nouvelle expertise au motif que :
— le rapport d’expertise judiciaire est complet, tous les désordres dénoncés par les requérants sont repris s’agissant notamment des traces de moisissures ainsi que la détérioration de la structure du plafond du garage,
— la partialité invoquée de l’expert judiciaire, qui aurait dû être soulevée devant le Juge du contrôle des expertises, n’est pas démontrée,
— l’avis de MURPROTECT, dont a eu connaissance l’expert judiciaire, ne saurait supplanter le rapport d’expertise de ce dernier,
— le rapport d’expertise amiable de l’expert de la compagnie d’assurance MATMUT et celui de Monsieur [F] ne peuvent valablement remettre en cause le rapport d’expertise judiciaire,
— le constat d’huissier ne fait que confirmer la présence d’humidité sans apporter aucun nouvel élément à l’appui de la demande de contre-expertise.
Elle ajoute qu’une telle demande revêt un caractère abusif et sollicite dès lors des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Enfin, à titre subsidiaire, Madame [B] [A] fait valoir ses protestations et réserves d’usage et demande à ce que la mission de l’expert soit complétée sur le point de savoir si les désordres peuvent être causés par une mauvaise utilisation du bien par les requérants.
Sur le fond, Madame [B] [A] soutient au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, que les désordres ne présentent aucune gravité, qu’ils n’étaient pas préexistants à la vente et qu’elle n’en avait nullement connaissance.
Elle conclut à sa parfaite bonne foi et invoque le bénéfice de la clause d’exonération de garantie des vices cachés prévue à l’acte de vente.
S’agissant de l’action en garantie décennale, Madame [B] [A] répond que les travaux réalisés sur le bien (mentionnés à l’acte de vente) ne sont pas à l’origine du désordre qui ne présente de surcroit, aucune impropriété à la destination du bien ni atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Elle ajoute que le désordre est lié à une mauvaise utilisation du bien par les requérants.
Elle conclut au débouté de Monsieur [W] [Y] et [K] [V] de leur demande sur ce fondement.
Sur les préjudices invoqués, Madame [B] [A] fait valoir qu’elle ne peut être tenue à réparation dès lors que sa responsabilité n’est pas engagée.
Elle ajoute qu’en toute hypothèse, les travaux supplémentaires chiffrés par Monsieur [F] postérieurement au dépôt du rapport d’expertise ne sont pas justifiés, et que le préjudice de jouissance est inexistant sauf à ce qu’il soit imputé à une mauvaise utilisation du bien par les requérants eux-mêmes.
Enfin, Madame [B] [A] sollicite que l’exécution provisoire soit écartée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 07 octobre 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 21 octobre 2025 et mise en délibéré au 16 décembre 2025 délibéré prorogé au 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que les « dire et juger » et les « donner acte », lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions, dispensent le Tribunal d’y répondre. Il ne sera dès lors pas répondu aux conclusions faites en ce sens par les parties.
I – Avant dire-droit : sur la demande de contre-expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de ce texte que la demande de désignation d’un nouvel expert, motivée par l’insuffisance des diligences accomplies par l’expert précédemment commis en référé, relève de la seule appréciation du juge du fond.
En l’espèce, les consorts [Y]/[V] reprochent à l’expert judiciaire des lacunes et omissions dans son rapport outre une partialité en faveur de Madame [B] [A], raisons pour lesquelles ils demandent une contre-expertise.
— Sur les lacunes et omissions du rapport d’expertise invoquées :
Contrairement à ce qui est soutenu, il apparait à la lecture du rapport d’expertise que les désordres répertoriés par l’expert portent, tout à la fois, sur les traces de moisissures relevées sur le bas du mur côté salon et salle de bain, et sur la toiture du garage avec détérioration de la structure du plafond.
La seconde série de désordres fait suite à l’extension de la mission après appel en la cause selon ordonnance du 1er juin 2022, de l’entreprise [P] qui a réalisé des travaux sur toiture en mars 2014.
Il apparait en outre que, contrairement aux affirmations des requérants, les désordres répertoriés au rapport (pages 4 et 9) sont strictement identiques à ceux décrits dans la note expertale n°2 (page 1).
De plus, l’avis rendu par la société MURPROTEC de même que le constat d’expertise amiable de la compagnie d’assurance MATMUT ont été portés à la connaissance de l’expert judiciaire et soumis à la discussion contradictoire des parties.
Enfin, tant le procès-verbal de Maître [Z], huissier de justice, qui ne fait que constater la présence d’humidité dans l’habitation ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire que le rapport de mission de Monsieur [F], n’apportent aucun élément nouveau.
Dès lors, Monsieur [M] dans son rapport d’expertise judiciaire a bien repris tous les désordres y compris ceux concernant la toiture du bâtiment de sorte que, le rapport d’expertise ne comporte pas de lacunes ou d’omissions.
2/ Sur la partialité du rapport d’expertise
Monsieur [Y] et Madame [V] reprochent par ailleurs la partialité de l’expert judiciaire en ce qu’il aurait favorisé Madame [B] [A], habitante de la vallée et ancienne commerçante.
Ces allégations sont cependant dénuées de tout élément probant.
Par ailleurs, et comme indiqué par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 04 juillet 2024, le juge chargé du contrôle des expertises n’a jamais été saisi d’un tel problème ce qui peut paraître surprenant au regard de la gravité de l’affirmation.
Ainsi, au vu de ce qui précède, Monsieur [W] [Y] et Madame [K] [V] sont déboutés de leur demande de contre-expertise.
3/ Sur la demande reconventionnelle
L’article 1240 du code civil prévoit que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Madame [B] [A] sollicite la condamnation de Monsieur [W] [Y] et Madame [K] [V] au paiement d’une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi suite à la demande de contre-expertise qu’elle qualifie d’abusive.
Elle explique que cette demande ne repose sur aucun élément nouveau et que la plupart des éléments invoqués par les requérants au soutien de cette demande sont connus depuis longtemps.
Or, Madame [B] [A] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice en lien avec la demande de contre-expertise.
Dès lors, Madame [B] [A] sera déboutée de cette demande.
II – Sur les demandes en réparation contre Madame [B] [A]
1/ Sur les désordres
Aux termes de son rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [G] [M] constate tout d’abord des traces de moisissures sur le bas du mur côté salon et salle de bain.
Il indique que le jour de l’expertise, les requérants disent ne pas avoir constaté d’humidité au sol.
Il précise par ailleurs qu’antérieurement à la vente, la maison était habitée en permanence par Madame [B] [A] qui l’a réhabilitée notamment en renforçant l’isolation au sol et sur les murs côté montagne.
Il ajoute que la maison était alors pourvue de menuiseries extérieures en bois avec simple vitrage et qu’il n’existait qu’une seule VMC au niveau de la salle de bain et des toilettes.
S’agissant des menuiseries, il rappelle qu’elles ont été remplacées par Madame [B] [A], juste avant la vente, par des menuiseries en PVC avec double vitrage mais sans ventilation naturelle intégrée.
Postérieurement à la vente, l’expert judiciaire précise que la maison n’est plus occupée en permanence puisque les acquéreurs viennent y séjourner essentiellement durant les vacances scolaires, et dès lors celle-ci n’est plus chauffée hormis durant ces courtes périodes.
L’expert indique que le problème d’humidité rencontré n’est pas dû à des travaux ou aménagements hormis celui du remplacement des fenêtres, dont on ne pouvait imaginer l’impact sur la problématique rencontrée mais à un phénomène de condensation causé par :
— une ventilation insuffisante, due pour partie au remplacement des menuiseries extérieures anciennes probablement perméables par des menuiseries totalement étanches et non équipées d’arrivée d’air ; ce problème est accentué par l’absence de VMC adaptée au volume du bâtiment,
— un problème d’utilisation de la maison puisqu’elle n’est occupée que durant de courtes périodes correspondant aux vacances scolaires en sorte que le bâtiment manque d’un chauffage en continue permettant d’éviter le « point de rosé » à l’origine de la condensation de la surface du sol.
L’expert judiciaire explique, en joignant une note technique, que lorsque l’air intérieur entre en contact avec une surface qui a une température plus faible, l’air se refroidit et la température qu’il atteint dans le voisinage de la surface peut se trouver en dessous du « point de rosé » ce qui entraîne l’apparition de condensation.
Il est relevé que cette analyse est corroborée par celle de Madame [E] [X], expert mandaté par la compagnie d’assurance MATMUT aux fins d’expertise amiable, qui dans son rapport définitif du 16 février 2021, a émis l’hypothèse que les problèmes d’humidité pouvaient provenir d’un phénomène de condensation ce qui pourrait expliquer pourquoi Madame [B] [A] indique ne pas l’avoir constaté lors de son occupation.
Madame [E] [X] explique que ce phénomène de condensation serait la conséquence d’une ventilation insuffisante suite au changement des menuiseries extérieures, et à l’absence d’une VMC dans la cuisine.
Concernant les désordres situés sur le plafond du garage, l’expert relève une détérioration de la structure du plafond concernant la toiture du garage.
Il explique que ce problème résulte également d’une utilisation non conforme aux règles de bon fonctionnement d’un bâtiment à savoir, une température intérieure inférieure aux températures des points de rosée.
La réalité de ces désordres n’est pas contestée par les parties.
2/ Sur les responsabilités du vendeur
Monsieur [W] [Y] et Madame [K] [V] recherchent la responsabilité de Madame [B] [A] d’abord sur le fondement de la garantie des vices cachés puis sur celui de la garantie décennale.
— Sur l’action en garantie des vices cachés
En vertu de l’article 1641 du Code civil : « Le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Selon l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il incombe donc à l’acquéreur de rapporter la preuve de l’existence d’un vice, de son antériorité à la vente et de ce qu’il est suffisamment grave pour rendre impropre le bien vendu à l’usage auquel il est destiné.
En l’espèce, Monsieur [W] [Y] et Madame [K] [V] soutiennent que les problèmes d’humidité sont apparus immédiatement après la vente, avec aggravation durant l’hiver 2019/2020, qu’ils étaient connus de la venderesse et qu’ils sont d’une gravité certaine au point de rendre la maison impropre à sa destination.
Si l’existence d’un problème d’humidité affectant le bien vendu n’est pas expressément remis en cause par Madame [B] [A], cette dernière soutient en revanche qu’il est imputable à un défaut d’utilisation de la maison par les acquéreurs.
Elle explique, en effet, avoir vendu un bien qui ne présentait aucun désordre, lorsque celui-ci est occupé normalement à savoir une occupation continue de la maison avec maintien d’une température intérieure évitant « le point de rosé ».
Cependant, il ressort des échanges écrits intervenus entre Madame [B] [A] et les consorts [Y]/[V] versés aux débats que la venderesse a admis avoir rencontré des problèmes d’humidité de manière ponctuelle lors de grandes chaleurs estivales, ce qui selon ses dires serait chose commune aux habitations situées en montagne, nécessitant l’utilisation d’un déshumidificateur.
Il n’est pas contesté par Madame [B] [A] que les acquéreurs n’avaient pas connaissance de ce phénomène puisqu’ils ne l’ont appris de la venderesse que postérieurement à l’acquisition ainsi qu’en justifient les échanges écrits entre les parties.
Au vu de ces éléments, il apparait que le vice, qui n’était pas apparent pour les acquéreurs, est antérieur à la vente même s’il s’est révélé dans toute son ampleur que postérieurement à cette dernière en raison du changement des menuiseries extérieures par la venderesse et des conditions d’utilisation de la maison par les requérants.
Sur la gravité du vice, l’expert judiciaire conclut à l’existence d’une « gêne » ce qui lui ôte tout caractère de gravité.
En conséquence, le vice invoqué ne répond pas aux conditions cumulatives imposées par les dispositions légales précitées en sorte que la qualification de vice caché ne peut être retenue.
La responsabilité de Madame [B] [A] ne peut dès lors être recherchée sur ce fondement.
— Sur l’action en responsabilité décennale
L’article 1792 du Code civil prévoit que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Il résulte de ces dispositions que la responsabilité décennale, qui est une responsabilité présumée, impose aux constructeurs de garantir pendant dix ans les dommages compromettant la solidité d’un ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
Le constructeur ne peut s’exonérer en démontrant l’absence de faute.
Toutefois, si une cause étrangère est démontrée, comme la force majeure, le fait d’un tiers ou la faute du maître d’ouvrage, le constructeur peut être exonéré de sa responsabilité.
C’est ainsi que la mauvaise utilisation des lieux par l’occupant est constitutive d’une cause étrangère qui exonère dès lors le constructeur de sa responsabilité.
L’article 1792-1 du Code civil précise que :
— « Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage ».
Il ressort de l’acte notarié de vente du bien en date du 28 octobre 2019, que Madame [A] a fait réaliser des travaux de rénovation à savoir ainsi listés : « création chainage sur mur porteur, dalle béton et mur porteur, dépose de la vieille couverture et du lambourdage, réfection de la toiture, réalisation d’une chape fluide ciment, fourniture et pose de la porte de l’atelier ».
Par ailleurs, Madame [A] a également précisé qu’elle avait été à l’origine de la création du mur à gauche de la cuisine.
Cependant, l’expert judiciaire précise que les désordres reprochés n’ont aucun lien avec les travaux ou les aménagements réalisés et sont liés à un problème d’utilisation et de ventilation du bien par les acquéreurs.
De sorte que la responsabilité décennale de Madame [A] ne saurait se trouver engagée.
Dès lors, au vu de tout ce qui précède, Monsieur [W] [Y] et Madame [K] [V] sont déboutés de leurs demandes en responsabilité de Madame [B] [A] sur les fondements de la garantie des vices cachés et de responsabilité décennale.
Ils sont également déboutés de leurs demandes indemnitaires subséquentes.
III – Sur les demandes accessoires
● Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] [Y] et Madame [K] [V], partie perdante, supporteront la charge des dépens lesquels comprendront les frais de la procédure de référé, le coût des opérations d’expertise et les dépens de la présente procédure.
● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Monsieur [W] [Y] et Madame [K] [V] qui succombent seront condamnés in solidum à verser à Madame [A] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
● Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, aucun élément ne vient justifier que soit écartée l’exécution provisoire qui s’applique de plein droit, celle-ci n’étant aucunement incompatible avec la nature de l’affaire comme l’invoque sans fondement la partie défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, en sa formation à juge unique, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [W] [Y] et Madame [K] [V] de leurs demandes ;
DEBOUTE Madame [B] [A] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE Madame [B] [A] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] et Madame [K] [V] à payer à Madame [B] [A] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] et Madame [K] [V] aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire.
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire
Le Greffier, Le Président,
Nathalie LAFFAILLE Anne-Françoise GUITON-PINEAU
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