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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 janv. 2025, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00207 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IEJ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 janvier 2025 à Heures,
Nous, Marion COUVIDAT, Juge de LYON, assistée de Isabelle GARCIA-PELLET, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 novembre 2024 par LA PREFECTURE DE L’AIN à l’encontre de [L] [N] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24/11/24 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 20/12/24 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 18 Janvier 2025 à 14h58(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [L] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisée, représentée par Maître GOIARAND Geoffroy substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon.
[L] [N]
né le 08 Février 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [M] [O], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de CESEDA
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître GOIARAND Geoffroy représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[L] [N] a été entendu en ses explications ;
Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [L] [N] le 4 février 2022 ;
Attendu que par décision en date du 20 novembre 2024 notifiée le 20 novembre 2024 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Attendu que par décision en date du 24/11/24, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [N] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 20/12/24 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [N] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 18 Janvier 2025, reçue le 18 Janvier 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 744-2 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours :
— lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— lorsque l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, aucune obstruction caractérisée de [L] [N] à l’exécution de la mesure d’éloignement n’est établie dans les 15 derniers jours, ni de demande de protection ou d’asile afin de faire échec à la mesure d’éloignement.
Pa ailleurs, [L] [N] n’est pas titulaire d’un document de voyage ou d’identité en cours de validité.
A ce titre, la Préfecture justifie de démarches auprès des autorités consulaires algériennes pour l’obtention d’un laissez-passer consulaire engagées dès le 20 novembre 2024, le dossier complet ayant été adressé et reçu le 2 décembre 2024.
Après le refus de réadmission des autorités suisses le 27 novembre 2024 dans le cadre des accords Dublin, des relances ont été effectuées auprès des autorités algériennes le 17 décembre 2024 et le 14 janvier 2025.
En dépit des diligences renouvelées de l’autorité administrative, aucune réponse du consultat algérien n’est justifiée par la Préfecture, aucun accusé de réception de la demande préfectorale n’étant même produit.
Par conséquent, il n’est pas établi à ce jour qu’une délivrance de document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
S’agissant de la menace à l’ordre public, s’il ressort des pièces versées que [L] [N] a été signalisé à plusieurs reprises entre novembre 2021 et juillet 2023 sous plusieurs alias, l’ancienneté de ces faits et l’absence d’élément sur les suites judiciaires de ces interpellations ne permettent pas de caractériser une menace grave, actuelle et réelle à l’ordre public.
Compte tenu de ces éléments, la menace à l’ordre public n’apparaît pas caractérisée.
Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de [L] [N] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 18 Janvier 2025 de LA PREFECTURE DE L’AIN en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de [L] [N] doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à dispositon au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative DE LA PREFECTURE DE L’AIN à l’égard de [L] [N] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [L] [N] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [L] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [L] [N], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [L] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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