Irrecevabilité 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 24 mars 2025, n° 25/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
O R D O N N A N C E N° RG 25/00533 – N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 5]
SUR DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D’AUTORISATION
DE MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE
(art. L. 342-2 à L. 342-8, L.342-10 à L. 342-14, L. 342-16 à L. 342-18 et L. 352-7
du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Benoit BERTERO, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Pauline SAMMARTANO, Greffier,
siégeant , publiquement , dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] sur l’emprise portuaire de [Localité 12]-Le [Localité 8] en application des articles L 342-3, L. 342-6 et L. 342-7 du CESEDA.
Vu articles L. 342-2 à L. 342-8, L.342-10 à L. 342-14, L. 342-16 à L. 342-18 et L. 352-7 et
R. 342-1 à R. 342-22 ensemble les articles R. 743-3 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R. 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la décision de maintien en zone d’attente en date du 15 Mars 2025,
Vu l’Ordonnance en date du 16 Mars 2025, autorisant le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous ;
Vu la requête présentée par Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, déposée au Greffe du Tribunal le 23 Mars 2025 à 17h21
Cet acte de saisine exposant les raisons pour lesquelles l’étranger concerné n’a pu être rapatrié ou admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente.
ATTENDU que l’Autorité Administrative requérante, régulièrement avisée, est représentée par Monsieur [H] [Y] ;
ATTENDU que l’étranger présenté a été avisé de ce qu’il pouvait faire choix d’un avocat ou de ce qu’il pouvait solliciter la désignation d’un avocat commis d’office ;
Qu’il déclare vouloir l’assistance d’un conseil ;
QUE Maître Maliza SAID-SOILHI, Avocat désigné, a été prévenu de la date et de l’heure de l’audience ; qu’il est présent ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue français et a donc été entendu en cette langue ;
ATTENDU que son conseil a présenté ses observations;
ATTENDU qu’il est constant que M. [L] [T], né le 15 Juin 2006 à [Localité 13], de nationalité Comorienne,
a fait l’objet d’une décision de refus d’admission sur le territoire français en date du 12 Mars 2025 à 22h30,
DEROULEMENT DES DEBATS :
Observations de l’avocat : Monsieur est détenteur d’une carte de séjour de Mayotte. Sa mère est détentice d’une carte de résidente. Toute sa famille est en France. Sa soeur qui l’hébergeait est partie à la Réunion. Sa maman est en France et elle souhaitait accueillir son jeune fils. C’est un élève brillant qui a 17 de moyenne.
Concernant la demande de ce jour, à titre liminaire, c’est sur l’irrégularité de la procédure. Nous avons reçu la convocation à ce jour alors que l’on aurait dû l’avoir hier. C’est lors de l’audience devant le TA que j’ai été informé de l’audience.
Sur le fond, on évoque un refus d’embarquer vers [Localité 10] alors que [Localité 10] refuse de le prendre. Ce n’est pas un refus d’embarquer à proprement parlé.
Monsieur ne représente pas une menace à l’ordre public. Il suit ses études, il est à la charge de sa mère. C’est le fils qui retire sur le compte de sa mère pour subevenir à ses besoins car il est resté seul à Mayotte. Il va aller vivre chez sa mère, il a un lycée qui l’attend. C’est un élève modèle. Il a toutes les garanties de représentation nécessaires. Il remplit parfaitement les critères.
La personne étrangère présentée déclare : Je n’ai rien d’autres à ajouter.
Je suis inscrit au lycée professionnel de [Localité 11]. Je suis en première. Ma mère vit à [Localité 12] dans le [Localité 2].
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA CONVOCATION
Attendu qu’aux termes de l’article R342-4 du CESEDA, « la requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l’avocat de l’étranger. Elles peuvent y être également consultées, avant l’ouverture des débats, par l’étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s’il ne parle pas suffisamment la langue française » ;
Qu’en application de l’article R.342-5 du même code, « dès réception de la requête, le greffier avise aussitôt et par tout moyen l’autorité qui a sollicité le maintien en zone d’attente, le préfet de département (…), le procureur de la République, l’étranger et son avocat, s’il en a un, du jour et de l’heure de l’audience fixés par le juge » ;
Qu’il résulte de l’article L.342-9, qu’ « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d’attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger » ;
Attendu qu’en l’espèce, que la requête et les pièces ont été réceptionnées au greffe du tribunal judiciaire le dimanche 23 mars 2025 et mis à disposition ; que le greffier a avisé le procureur de la République et la police aux frontièresle 24 mars 2025, respectivement à 9h49 et 9h51 ; que l’étranger a été avisé le même jour à 9h53, mais a reçu notification de cette convocation à 11h30 ;
Que l’audience s’est tenue le 24 mars 2025 à partir de 9h30, mais que le présent dossier a été appelé à 12h00 ;
Qu’il doit être relevé que l’étranger est présent à l’audience assisté d’un avocat ; que le dossier a été mis à leur disposition pour être consulté ; que l’avocat a pu communiquer des pièces et s’entretenir avec son client ;
Qu’en considération de ce qui précède, il n’est pas démontré qu’il soit porté atteinte aux droits de la défense ;
Qu’en conséquence, le moyen tiré de l’irrégularité de la convocation doit être rejeté ;
AU FOND
Attendu qu’aux termes de l’article L.342-1 du CESEDA, « Le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » ;
Qu’en application de l’article L.342-3 du CESEDA, « A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.
Attendu qu’en l’espèce, il résulte de l’examen des pièces soumises à appréciation que monsieur [L] [T] s’est présenté à l’aéroport de [Localité 12] sans permis de séjour ou visa valable ; que les garanties de représentation dont il fait état (hébergement et notification d’affectation fournie par l’éducation nationale) ne sont pas de nature à justifier une mainlevée du maintien en zone d’attente ;
Que le prochain vol à destination de Mayotte est prévu le 25 mars 2025 ;
Qu’il y a donc lieu d’autoriser, à titre exceptionnel, le maintien en zone d’attente de Monsieur [L] [T] pour une durée au plus égale à huit jours ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS l’exception de nullité soulevée
ORDONNONS , pour une durée maximale de huit jours commençant à l’expiration de la période de huit jours à compter de la précédente décision, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente, de M. [L] [T]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 01 Avril 2025 à 23h30 ;
FAISONS DROIT à la requête de Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, tendant au maintien de M. [L] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration Pénitentiaire et constituant une zone d’attente.
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 7], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 9], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 12] ,
en audience publique, le 24 Mars 2025 à 12h25
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
REÇU NOTIFICATION
le 24 Mars 2025
L’intéressé (e)
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