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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 13 oct. 2025, n° 21/15351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/15351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 21/15351
N° Portalis 352J-W-B7F-CVWJV
N° MINUTE : 2
Assignation du :
07 décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 13 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [N]
102, rue de Miromesnil
75008 PARIS
représenté par Maître Pascal WILHELM de la SELAS WILHELM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0024
DÉFENDERESSES
Madame [C] [R] épouse [N]
04, rue de Thann
75017 PARIS
représentée par Maître Pascale LALÈRE de l’AARPI LALERE-CHOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0578
Société LEXART (SCI), représentée par Maître [J] [Z] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI LEXART, suivant ordonnance de référé rendue le 23 novembre 2023
04, rue de Thann
75017 PARIS
représentée par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0062
Décision du 13 octobre 2025
PEC sociétés civiles
N° RG 21/15351 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVWJV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Benjamin BLANCHET, vice-président,
assistés de Robin LECORNU, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 07 avril 2025, tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 08 septembre 2025, puis prorogé au 13 octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [N] et Madame [C] [R] se sont mariés le 16 juin 2007 en faisant précéder leur union d’un contrat de mariage en date du 1er juin 2007 aux termes duquel ils ont adopté le régime de la séparation de biens.
Monsieur [V] [N] et Madame [C] [R] ont constitué ensemble la SCI Lexart le 18 octobre 2016.
Le capital social de la SCI Lexart d’un montant de 100.000 euros est réparti de la manière suivante :
— Madame [C] [R] : 51% des parts sociales
— Monsieur [V] [N] : 49% des parts sociales
Madame [C] [R] a été désignée en qualité de gérante de la SCI Lexart.
Par acte notarié du 6 décembre 2016, la SCI Lexart a acquis un bien immobilier situé au 4 rue de Thann à Paris 17ème arrondissement moyennant la somme de 2.600.000 euros financée par un prêt bancaire souscrit auprès du Crédit Industriel et Commercial le 3 décembre 2016 par la SCI Lexart pour lequel Monsieur [V] [N] et Madame [C] [R] se sont portés cautions solidaires.
Par acte notarié en date du 13 décembre 2017, Monsieur [V] [N] a consenti un prêt personnel sans intérêt à hauteur de 1.000.000 euros au bénéfice de Madame [C] [R] remboursable le 14 décembre 2032.
Par acte d’huissier en date du 3 septembre 2021, Monsieur [V] [N] a fait assigner Madame [C] [R] aux fins de voir prononcer leur divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Senlis.
La SCI Lexart s’étant trouvée dans l’incapacité de rembourser les échéances mensuelles de 18.000 euros de l’emprunt bancaire contracté auprès de la banque CIC, celle-ci a le 11 octobre 2022 prononcé la déchéance du terme.
Statuant en la forme de référés sur requête de Monsieur [V] [N], par ordonnance du 16 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a désigné Monsieur [J] [Z] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI Lexart pour une durée de 6 mois, avec pour mission de vendre l’immeuble sis 4 rue de Thann à Paris au prix de 6,3 millions d’euros.
Le 15 mai 2023, la banque CIC a dénoncé à Maître [J] [Z] es qualité un commandement de payer valant saisie immobilière pour un montant de 2.159.176,96 euros.
Par ordonnance de référé du 23 novembre 2023, Maître [J] [Z] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de la SCI Lexart pour une durée de 12 mois.
Madame [C] [R] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par jugement en date du 25 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la vente forcée du bien et arrêté la créance de la banque CIC à la somme de 2.159.176,96 euros au 31 mars 2023.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 9 décembre 2021, Monsieur [V] [N] a assigné Madame [C] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’être autorisé à exercer son droit de retrait.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 février 2024, Monsieur [V] [N] sollicite du tribunal :
“AUTORISER le retrait de Monsieur [V] [N] de la SCI LEXART ;
ORDONNER le rachat par la SCI LEXART des parts sociales détenues par Monsieur [V] [N] dont le montant sera fixé soit au moyen d’un accord amiable avec Madame [C] [R] ou à défaut, à dire d’expert selon les modalités fixées par l’article 1843-4 du Code civil ;
CONDAMNER la SCI LEXART à verser, à titre de provision, à Monsieur [V] [N] la somme de 691.712, 41 euros correspondant au montant de son compte courant d’associé ;
CONDAMNER la SCI LEXART à payer à Monsieur [V] [N], la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens”.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que son retrait peut être autorisé en raison de l’existence de justes motifs, tenant aux dissensions profondes existant entre les associés en procédure de divorce, entraînant la perte de tout affectio societatis et paralysant le fonctionnement de la SCI Lexart. Il soutient, en outre, que Madame [C] [R] méprise ses droits en tant qu’associé minoritaire puisqu’elle ne l’a jamais convoqué aux assemblées générales aux fins de présentation et de clôture des comptes des exercices concernés et n’a jamais exécuté ses obligations d’information et de réédition des comptes d’exercice en tant que gérante de la SCI Lexart. Il indique également que Madame [C] [R] a commis plusieurs abus de majorité en raison, d’une part, de l’appropriation indue d’une indemnité d’assurance à hauteur de 183.461,22 euros qui devait lui revenir à la suite de son arrêt maladie et de son hospitalisation au cours de l’année 2018 en vertu d’un contrat “assurance-emprunteur” et non à la SCI Lexart et, d’autre part, de l’appropriation de sommes provenant de la résiliation du plan épargne logement des enfants du couple à hauteur de 54.970,48 euros.
En outre, il indique être titulaire d’un compte courant d’associé évalué dans le pré-rapport établi le 4 mai 2023 par le notaire dans le cadre de la liquidation des époux à la somme de 508.251,19 euros à laquelle s’ajoute la somme de 183.461,22 euros, correspondant à l’indemnité d’assurance par l’assurance emprunteur, soit la somme totale de 691.712,41 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, Madame [C] [N] sollicite du tribunal de :
“CONSTATER l’acceptation de la défenderesse à la demande de retrait de Monsieur [N]
CONSTATER l’accord amiable des parties à voir retenue cette valeur à la somme d’un euro symbolique, à défaut d’accord,
A TITRE PRINCIPAL
Retenir la valeur des parts telle qu’établie par le sapiteur commis dans le cadre des opérations de liquidation partage
A TITRE SUBSIDIAIRE
Designer tout expert pour voir évaluer ces parts, selon les modalités fixées par l’article 1843-4 du Code civil, dont les frais seront supportés par l’associé retrayant ;
DONNER ACTE aux associés de leur demande respective de remboursement de leur comptes courants d’associés, dont le montant sera fixé soit au moyen d’un accord amiable entre les associés, ou à défaut, à dire d’expert qu’il lui plaira de désigner ;
DEBOUTER Monsieur [N] de ses plus amples demandes,
CONDAMNER Monsieur [N] à supporter seul les frais d’expertise ainsi que défini par les statuts,
CONDAMNER Monsieur [N] à régler à Madame [R] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER Monsieur [N] aux entiers dépens de l’instance”.
A l’appui de ses prétentions, elle indique accepter la demande de retrait de Monsieur [V] [N] de la SCI Lexart même si elle conteste les justes motifs invoqués par celui-ci puisque, selon elle, une simple demande à la société lui aurait permis de voir sa demande de retrait acceptée, ce qu’il n’a pas fait en l’espèce. En outre, elle sollicite du tribunal, à titre principal, de retenir la valeur des parts sociales telle qu’établie par le sapiteur commis dans le cadre des opérations de liquidation partage, soit la somme d’un euro symbolique. A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un expert pour évaluer le prix des parts sociales conformément à l’article 1844-3 du code civil.
Sur la demande de remboursement du compte courant d’associé de Monsieur [V] [N], elle fait valoir qu’elle sollicite également le remboursement de son compte-courant d’associée soit la somme de 1.428.797,50 euros. Elle conteste le montant de 691.712,41 euros réclamé par Monsieur [N] au motif que cette évaluation a été rejetée par le notaire expert chargé des opérations de liquidation partage et que Monsieur [N] a intégré dans son compte-courant une indemnité d’assurance alors que le bénéficiaire de l’assurance est la SCI Lexart.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 avril 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire devant le tribunal de céans à l’audience collégiale du 7 avril 2025 qui a été mise en délibéré au 8 septembre 2025 prorogé au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de retrait de Monsieur [V] [N]
Aux termes de l’article 1869 du code civil, “sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés ; que ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.”
Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
En l’espèce, il y a lieu de constater l’accord des parties et d’autoriser le retrait de Monsieur [V] [N] en sa qualité d’associé de la SCI Lexart.
L’article 16 des statuts de la SCI Lexart stipulent que l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses parts sociales fixée à l’amiable ou à défaut par un expert désigné conformément aux dispositions de 1843-4 du code civil.
Il ne résulte pas des écritures de Monsieur [V] [N] que ce dernier a donné son accord pour que la valeur de ses parts sociales soit fixée à un euro symbolique ainsi que l’affirme Madame [C] [R].
A défaut d’accord amiable, la valeur des parts de Monsieur [V] [N] sera fixée conformément aux dispositions de 1843-4 du code civil,
Sur la demande de remboursement des comptes-courants d’associé
Les avances en compte courant des associés constituent des prêts au sens de l’article 1905 du code civil. Ainsi, l’associé qui a consenti une avance en compte courant a droit d’en exiger à tout moment remboursement, à moins que les statuts n’en disposent autrement.
Sur la demande de remboursement du compte-courant d’associé de Monsieur [V] [N]
En l’espèce, le compte-courant d’associé de Monsieur [V] [N] s’élève à 508.251,19 euros selon le rapport établi le 4 mai 2023 par le notaire expert dans le cadre de la liquidation partage.
Madame [C] [R] ne conteste pas ce montant.
Dans le cadre du prêt immobilier contracté par la SCI Lexart en vue de l’acquisition du bien immobilier, Monsieur [V] [N] a souscrit le 14 novembre 2016 un contrat assurance emprunteur aux termes duquel il est stipulé qu’en cas d’incapacité de travail, l’assureur prend en charge le paiement des garanties du prêt lorsque l’emprunteur est en incapacité de temporaire totale de travail. L’article 6 de ce contrat d’assurance précise que le bénéficiaire des indemnités d’assurance est l’organisme créancier du prêt garanti.
Ainsi les indemnités perçues par Monsieur [V] [N] au cours de son arrêt maladie ont été versées à l’établissement bancaire, et non pas à la SCI Lexart laquelle n’est pas en tout état de cause partie au contrat d’assurance.
C’est ainsi la somme totale de 183.461,22 euros qui a été versée à l’organisme prêteur au titre de l’indemnité d’assurance dans le cadre de l’arrêt de travail de Monsieur [V] [N].
S’agissant d’une somme versée pour le compte de Monsieur [V] [N] au bénéfice de la SCI Lexart, elle constitue un apport en compte-courant faite à la SCI.
La SCI Lexart sera donc condamnée à payer à Monsieur [V] [N] la somme de 691.712,41 euros (508.251,19 + 183.461,22) au titre de son compte-courant d’associé.
Sur la demande de remboursement du compte-courant d’associé de Madame [C] [R]
Dans les motifs de ses dernière écritures, Madame [C] [R] qui se réfère à l’instar de Monsieur [V] [N] au rapport établi le 4 mai 2023 par le notaire expert dans le cadre de la liquidation partage sollicite la somme de 1.428.797,50 euros en remboursement de son compte-courant d’associée.
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statuera pas sur cette demande non reprise dans le dispositif de ses conclusions.
Dans le dispositif de ses conclusions, Madame [C] [R] demande qu’il soit donné acte des demandes respectives des associés de remboursement de leur compte courant d’associé dont le montant sera fixé au moyen d’un accord amiable entre les associés, ou à défaut à dire d’expert.
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » « donner acte » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 et du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de Madame [C] [R] de donner acte.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [C] [R] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de celle-ci.
Compte tenu de la condamnation aux dépens, Madame [C] [R] sera condamnée à payer à la Monsieur [V] [N] la somme de 2000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déroger au principe posé de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire mis à disposition au Greffe,
Constate l’accord de Madame [C] [R] au retrait de Monsieur [V] [N] de la SCI Lexart,
Autorise le retrait de Monsieur [V] [N] de la SCI Lexart,
Renvoie les parties à fixer la valeur des parts sociales de Monsieur [V] [N] conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil, et ce à défaut d’accord amiable,
Condamne la SCI Lexart à payer à Monsieur [V] [N] la somme de 691.712,41 euros au titre de son compte-courant d’associé,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [C] [R] de donner acte des demandes respectives des associés de remboursement de leur compte courant d’associé,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [C] [R] de condamner la SCI Lexart à lui rembourser la somme de 1.428.797,50 euros au titre du remboursement de son compte-courant d’associée,
Condamne Madame [C] [R] à payer à la Monsieur [V] [N] la somme de 2000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [C] [R] aux dépens,
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 13 octobre 2025
Le Greffier La Présidente
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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