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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jaf 1, 5 mars 2026, n° 24/01990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DE DIVORCE
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° MINUTE : 26/
JAF 1
N° RG 24/01990 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EOSS
Audience du 08 janvier 2026
Jugement du 05 Mars 2026
20J Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE :
[S] [P] [Q] [V] épouse [L]
c/
[N] [E] [I] [L]
Nous, [W] [U], Vice Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [K] [F], Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [S] [P] [Q] [V] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nadia DUSSERT, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
DEMANDERESSE,
D’UNE PART
ET :
Monsieur [N] [E] [I] [L]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
DÉFENDEUR,
D’AUTRE PART
Le / /
— Grosse délivrée à
— Me DUSSERT
—
— CCC aux parties (LRAR IFPA)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 28 octobre 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 29 avril 2025 dont les dispositions relatives aux enfants communs non contraires aux présentes seront intégralement maintenues,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce des époux [S] [P] [Q] [V] et [N] [E] [I] [L],
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,
Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation en divorce le 28 octobre 2024,
Dit que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
Concernant les enfants communs :
Dit que l’autorité parentale à l’égard de [H] [L] est exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence de [H] [L] au domicile de la mère,
Maintient les droits d’accueil du père au gré des parties à charge pour le bénéficiaire du droit d’assumer les trajet pour leur exercice,
Maintient la contribution de [N] [E] [I] [L] à l’entretien et l’éducation des enfants communs majeurs à la somme mensuelle de 50 euros par mois et par enfant, soit 100 euros au total, avec indexation d’usage mais sans intermédiation financière,
Dit que la contribution est payable d’avance avant le 5 de chaque mois, directement entre les mains de [X] et [A], par virement permanent, à charge pour elle de se mettre en rapport avec son père pour lui communiquer ses coordonnées bancaires,
Maintient la contribution de [N] [E] [I] [L] à l’entretien et l’éducation de [H] à la somme mensuelle de 50 euros par mois, avec indexation d’usage,
Dit que cette contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun mineur sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
Dit que la contribution est payable d’avance avant le 5 de chaque mois, au domicile de [S] [P] [Q] [V] d’avance, douze mois sur douze en sus des prestations familiales et sociales,
Dit que la contribution alimentaire est due au-delà de la majorité du jeune majeur qui devra chaque année justifier des prestations obtenues auprès des organismes sociaux et de revenus et/ou de ses démarches pour se former ou obtenir un emploi,
Dit que cette contribution alimentaire variera de plein droit le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
montant initial de la pension x A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Rappelle qu’il appartient au débiteur de la contribution alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées.
Indique aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE ( téléphone : [XXXXXXXX01] ou INSEE www.insee.fr ).
Rappelle, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la contribution alimentaire dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes : saisie attribution dans les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur ( saisie arrêt sur salaire ), recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal,
Rappelle que les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
Dit que [S] [P] [Q] [V] conservera la charge des dépens de l’instance,
Dit que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
Rappelle que la décision sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
Rappelle que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
Rappelle que, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois à compter de la signification faite par le commissaire de justice ou de sa notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par l’agent du greffe, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel de Pau.
Fait à [Localité 4], le 05 Mars 2026
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
FERRARI Amélie RONCARI Agnès
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